Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article
L. 814-13, les actes de procédure suivants :
1° Concernant les créances :
a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article
R. 621-19 ;
b) La déclaration prévue à l'article
L. 622-24 ;
c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 628-7 ;
d) L'information prévue au IV des articles
L. 622-17 et L. 641-13 ;
e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article
L. 622-27 ;
f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles
L. 622-13 et L. 641-11-1 ;
2° Concernant les biens :
a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;
b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles
L. 624-17 et L. 641-14-1 ;
3° Concernant les contrats en cours :
a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles
L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;
b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles
L. 622-13 ou L. 641-11-1.