L'émolument prévu à l'article
R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article
L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article
L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
De 0 à 15 000 |
4,232 % |
De 15 001 à 50 000 |
3,292 % |
De 50 001 à 150 000 |
2,351 % |
De 150 001 à 300 000 |
1,411 % |
Au-delà de 300 000 |
0,705 % |