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Article A663-28 du Code de commerce

Entré en vigueur le 1 mars 2020
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000 4,232 %
De 15 001 à 50 000 3,292 %
De 50 001 à 150 000 2,351 %
De 150 001 à 300 000 1,411 %
Au-delà de 300 000 0,705 %
Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 28 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020.