Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice

Article L626-33 du Code de commerce

En vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009 Ancienne version
Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions. Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.