Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article
L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article
L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article
L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
Le délai prévu à l'article
L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.