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En vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002 Ancienne version

Article R512-2 du Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002 Ancienne version
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

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