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En vigueur du 13 avril 1995 au 9 mars 2020 Ancienne version

Article R613-46 du Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13 avril 1995 au 9 mars 2020 Ancienne version
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.

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