Logo pappers Justice
En vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997 Ancienne version

Article R712-2 du Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13 avril 1995 au 24 septembre 1997 Ancienne version
Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Versions de cet article