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Sommaire
Partie législative
L111-1 à L811-6
Partie réglementaire
R111-1 à R811-4
Sommaire
Article R714-1 du
Code de la propriété intellectuelle
En vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
Ancienne version
Textes
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Voir le Code de la propriété intellectuelle
Article R714-1 du
Code de la propriété intellectuelle
En vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
Ancienne version
Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article
R. 712-21
sont applicables à la renonciation.
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Articles liés
Cite l'Article R712-21 du Code de la propriété intellectuelle
Cité par l'Article R712-26 du Code de la propriété intellectuelle
Cité par l'Article R712-2 du Code de la propriété intellectuelle