Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé : Centre national des lettres ; Société des gens de lettres ; Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ; Société des auteurs des arts visuels. Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées. Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.
Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° La vente est effectuée sur le territoire français ; 2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-1 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment : a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ; b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ; c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ; d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ; e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ; f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays. Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit : 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-4 ; 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ; 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ; 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ; 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste de sociétés de perception et de répartition de droits aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisées des ventes d'oeuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9. II. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au I du présent article, une société de perception et de répartition de droits doit à l'appui de sa demande : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses associés et du nombre des ayants droit ; 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. Est radiée de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, toute société qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mise à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste. III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-6 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces sociétés sont destinataires en application du II de l'article R. 122-9, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire. II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est : 1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; 2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ; 3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente. Si l'oeuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs. II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'une des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées à l'article R. 122-6 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'oeuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose. Lorsque une société de perception et de répartition des droits est avisée d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-7, elle est tenue de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, la société de perception et de répartition des droits procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées à l'article R. 122-6. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, elle procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
I. - Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle : a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ; b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix. II. - Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite : a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-9 ; b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9. III. - Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-8 : 1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-9 ; 2° De ne pas aviser l'une des sociétés de perception et de répartition des droits conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-9 ; 3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-10.
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° La vente est effectuée sur le territoire français ; 2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique. Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment : a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ; b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ; c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ; d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ; e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ; f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays. Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit : 4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 ; 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ; 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ; 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ; 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-10. II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ; 2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger. Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, tout organisme qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste. III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-10, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire. II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est : 1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; 2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ; 3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente. Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs. II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose. Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-8, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle : a) Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ; b) La date de la vente de l'oeuvre et son prix. II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite : a) La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-10 ; b) A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10. III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 : 1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ; 2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ; 3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15. Cette liste indique : 1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ; 2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ; La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15. Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément. Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure. L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
I. - La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées. Elle a pour missions : 1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste et de la délivrance de l'agrément dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ; 2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste et les retraits d'agrément prévus à l'article R. 122-14 ; 3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces conditions ; 4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5. II. - La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans : 1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ; 2° Cinq membres représentant les titulaires de droits. Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative. III. - Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. IV. - La commission adopte un règlement intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.
La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées. Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux fichiers numériques est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique : 1° Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le compte de résultat du dernier exercice et toute information permettant d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement ; 2° Indiquer le nombre de ses adhérents ou de ses usagers, les types de déficience auxquels ses activités répondent et les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues au 7° de l'article L. 122-5 ; 3° Indiquer les types d'œuvres, les formats d'adaptation et les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ; 4° Préciser les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections et les moyens utilisés pour informer ses usagers et ses personnels sur les conditions d'usage des œuvres dans le respect des dispositions du premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2. Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées aux 1°, 3° et 4°. II.-Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de l'inscription sur la liste ou de manière autonome : 1° Préciser les conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ; 2° Préciser les modalités d'adaptation et de traitement de ces fichiers ; 3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ; 4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5. III.-Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I ou du II vaut décision d'acceptation.
I. - Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande. II. - Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste et qui reçoivent des documents adaptés ou en mettent à disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne ou partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013, tiennent un registre de ces adaptations. Ils publient et actualisent, sur leurs sites internet ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont ils respectent les obligations prévues aux points a à c du I de l'article 5 de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu'aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci.
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue à l'article R. 122-15, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : 1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ; 2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ; 3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants : -la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ; -les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ; -les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ; -un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ; 4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5. II.-Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l'accès aux fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, la personne morale ou l'établissement doit en outre à l'appui de sa demande : 1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l'organisme dépositaire ; 2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ; 3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ; 4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14. III.-La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article. IV.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5. Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l'organisme dépositaire qu'aux personnes atteintes d'un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l'article D. 314-128 du code de l'éducation.
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes : a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ; b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ; c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.
L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.
L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées.
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est la Bibliothèque nationale de France.
I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées : -par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ; -pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé. II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise : -les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ; -les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ; -les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.
Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques. Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise : -les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ; -le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ; -les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ; -la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.
Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle : -les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ; -les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.
Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.
Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Pour chaque licence, la proposition précise : -les utilisations autorisées ; -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ; -la durée des autorisations consenties ; -la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.
La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.
I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ; -les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur indisponibilité.
L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits. Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.
ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES I.-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; -Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ; -Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ; -Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispensés dans le cadre des groupements d'établissements scolaires publics-GRETA). II.-Ministre chargé de l'enseignement supérieur 1. Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) -Communautés d'universités et établissements ; -Ecoles françaises à l'étranger ; -Ecoles normales supérieures ; -Etablissements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; -Grands établissements ; -Instituts et écoles extérieurs aux universités ; -Instituts nationaux polytechniques ; -Universités. 2. Autres établissements d'enseignement supérieur -Etablissements publics à caractère administratif autonomes ; -Etablissements publics à caractère administratif établissements-composantes des établissements publics expérimentaux ; -Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP. III.-Ministre chargé de l'agriculture -Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés relevant des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs classes sous contrat ; -Etablissements d'enseignement supérieur agricole privés régis par les articles L. 813-10 et L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs formations sous contrat ; -Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole énumérés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ; -Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-4 à D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime ; -Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Ministre chargé de la culture -Centre national de la danse ; -Conservatoire national supérieur d'art dramatique ; -Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ; -Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; -Ecole de Chaillot ; -Ecole de danse de l'Opéra national de Paris ; -Ecole du Louvre ; -Ecole nationale supérieure de création industrielle-Les ateliers ; -Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ; -Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; -Ecole nationale supérieure des arts du cirque du Centre national des arts du cirque ; -Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; -Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) ; -Ecoles nationales supérieures d'architecture et de paysage ; -Ecoles nationales supérieures d'architecture ; -Ecoles nationales supérieures d'art en région ; -Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ; -INA Sup ; -Institut national du patrimoine. V.-Ministre de la défense -Ecoles d'application du ministère des armées ; -Ecoles de formation initiale du ministère de la défense ; -Etablissement public d'insertion de la défense ; -Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitués sous la forme de grands établissements ; -Lycées de la défense régis par les articles R. 425-1 à R. 425-6 du code de l'éducation ; -Organismes d'enseignement militaire supérieur.
La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de représentants des producteurs en publicité.
La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en publicité et douze représentants des organisations de producteurs en publicité, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 132-33, alinéa 1. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque logiciel : 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ; 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ; 3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ; 4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ; 5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ; 6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ; 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.
La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le bordereau comprend les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ; 2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ; 3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ; 4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires. A ce bordereau sont joints : - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ; - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; - la justification du paiement de la redevance prescrite ; - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ; 3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ; 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.
Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 132-14, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 132-14-1, la demande est réputée acceptée.
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.
La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.
Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut : a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ; b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.
Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission établit son règlement intérieur.
La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.
La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. La saisine comporte : - le nom et les coordonnées du demandeur ; - l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; - les coordonnées des parties à la négociation. Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée. Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux journalistes professionnels, tels que définis par l'article L. 7111-3 du code du travail, qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, entendu au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.
Le salaire minimum versé en contrepartie de la commande d'une image fixe, ou d'une série d'images ayant le même objet et réalisées dans un même lieu, est déterminé en fonction du temps nécessaire à l'exécution de la commande et en fonction des rémunérations minimales fixées pour les journalistes permanents auteurs d'images fixes par les accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le temps minimum d'exécution de la commande est fixé, pour le calcul du salaire minimum, à cinq heures. Le montant du salaire minimum pour une pige ne peut être inférieur à la moyenne des salaires minimum applicables aux journalistes professionnels auteurs d'images fixes en contrat à durée indéterminée dans les différents accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour cinq heures de travail. Le montant du salaire minimum est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Pour la première fixation de ce salaire, la moyenne mentionnée à l'alinéa précédent est arrondie à la dizaine d'euros supérieure. Le montant du salaire minimum est ensuite revalorisé chaque année aux mêmes dates et aux mêmes taux que le salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.
Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont : 1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ; 2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ; 4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.
Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1. Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture. Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt. Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes : 1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ; 2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.
La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant. La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.
Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé Registre des livres indisponibles du xxe siècle sont les suivantes : 1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs. 2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...). 3. Année du décès du ou des auteurs. 4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur. 5. Dénomination de l'auteur collectivité. 6. Titre du livre. 7. Nom ou raison sociale de l'éditeur. 8. Année de publication du livre. 9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...). 10. Mention de la collection. 11. Caractère illustré du livre. 12. Nombre de volumes et nombre de pages. 13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN). 14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre. 15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6. 16. Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction.
Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article R. 134-1 qui lui sont associées sont effacés à l'expiration des durées de protection mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-12.
Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.
L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception. A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d'ayant-droit. A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné. L'opposition ou la demande de retrait n'a pas à être motivée.
L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois. Faute pour ces organismes d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné. Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.
L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur. L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.
La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2.
Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2.
Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles du secteur du livre. Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information. Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois.
I.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu en France, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources suivantes : 1° Pour les livres publiés : a) Les registres du dépôt légal ; b) Les index et catalogues des fonds et collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ; c) Les bases de données ou registres recensant les livres imprimés, tels que WATCH (Writers, Artists and Their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number), ISNI (International Standard Name Identifier) et le répertoire BALZAC de la Société des gens de lettres ; d) Les sources détenues par les associations d'éditeurs et d'auteurs ; e) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie et pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ainsi que celui mentionné à l'article L. 134-3 du code la propriété intellectuelle ; f) Les sources qui intègrent des bases de données et registres multiples, tels que ELECTRE, VIAF (Virtual International Authority Files) et ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) ; 2° Pour les journaux, magazines, revues et autres périodiques imprimés : a) Les registres du dépôt légal ; b) Les index et catalogues des fonds et collections de bibliothèques accessibles au public ; c) Les bases de données ou registres qui recensent les périodiques imprimés, tels que ISSN (International Standard Serial Number) et ISNI (International Standard Name Identifier) ; d) Le registre du commerce et des sociétés ; e) Les sources détenues par les organisations professionnelles d'éditeurs de presse et les associations d'auteurs et de journalistes ; f) Les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ; g) Les informations figurant dans l'encadré de l'imprimé contenant les mentions légales obligatoires et, le cas échéant, le nom des rédacteurs ; 3° Pour les œuvres visuelles, notamment celles relevant des beaux-arts, de la photographie, de l'illustration, du design et de l'architecture, et les croquis de ces œuvres et autres œuvres du même type figurant dans des livres, périodiques ou autres œuvres : a) Les sources énumérées au 1° et au 2°, notamment les bases de données des organismes de gestion collective agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie ; b) Les bases de données des agences de presse et des agences photographiques et d'illustration ; 4° Pour les écrits non publiés faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d'archives : a) Les registres du dépôt légal ; b) Les index et catalogues des fonds des collections des bibliothèques accessibles au public et des institutions similaires ; 5° Pour les œuvres audiovisuelles et les phonogrammes : a) Les registres du dépôt légal et le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ; b) Les bases de données des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et des bibliothèques publiques ; c) Les bases de données appliquant des normes et des identificateurs pertinents, tels que l'ISAN (International Standard Audiovisual Number) pour le matériel audiovisuel, l'ISWC (International Standard Musical Work Code) pour les œuvres musicales et l'ISRC (International Standard Recording Code) pour les phonogrammes ; d) Les sources détenues par les associations de producteurs ou par d'autres associations ou organisations professionnelles pertinentes représentant une catégorie spécifique de titulaires de droits ; e) Les bases de données des organismes de gestion collective concernés, en particulier ceux regroupant des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs audiovisuels ; f) Le générique de l'œuvre et les autres informations figurant sur l'emballage de celle-ci. II.-Lorsque les recherches prévues au 1° de l'article L. 135-1 doivent, en vertu de cet article, avoir lieu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les sources d'information qui doivent être consultées comprennent au moins les sources définies dans cet Etat conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la directive 2012/28/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. L'organisme procède en outre à des recherches des titulaires de droits auprès des sources similaires existant dans d'autres Etats lorsqu'il résulte de celles effectuées en application des premier et deuxième alinéas que des informations pertinentes sont susceptibles d'y être disponibles.
L'organisme mentionné à l'article L. 135-3 tient un registre précisant la date et le résultat de la consultation de l'ensemble des sources mentionnées à l'article R. 135-1. Il conserve les pièces justifiant de ces consultations. Pour l'application du 2° de l'article L. 135-3, l'organisme communique au ministre chargé de la culture les coordonnées de la personne ou du service auquel les titulaires des droits sur l'œuvre doivent s'adresser pour mettre fin aux utilisations prévues à l'article L. 135-2.
Les informations prévues à l'article L. 135-4 sont communiquées au ministre chargé de la culture, en vue de leur transmission sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.
La justification des droits prévue à l'article L. 135-6 est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception. A l'appui de sa demande, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article. La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté.
L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article. La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté.
L'opposition mentionnée à l'article L. 138-4 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée. A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits. Le titulaire de droits précise les œuvres visées par son opposition.
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l'article R. 122-16, et à l'article R. 122-17.
L'exception prévue au 8° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
L'exception prévue au 9° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.
La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.
La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
L'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l'article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification précise : -le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ; -le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d'identifier le phonogramme qui n'est pas exploité dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-3-1. Le délai de résiliation mentionné au II de l'article L. 212-3-1 court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste. II.-L'artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu au II de l'article L. 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification précise : -le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ; -la date d'envoi de la notification prévue au I. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. III.-Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation dans les conditions prévues au I et au II.
La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.
Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.
Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique ou des industries culturelles. La fonction de médiateur est incompatible avec le fait d'avoir exercé au cours des trois dernières années les fonctions de dirigeant, d'associé, de mandataire social ou de salarié d'une entreprise ou d'un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6. Le médiateur ne peut, directement ou indirectement, détenir d'intérêt dans une entreprise ou un organisme relevant d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ou disposer d'un contrat de prestation de services avec une telle entreprise ou avec un tel organisme. Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Le médiateur peut faire appel aux services du ministre chargé de la culture. Celui-ci met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
I.-La saisine du médiateur est effectuée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de cette saisine et comporte : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; s'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal. La personne morale annexe une copie de ses statuts ; 2° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son mandataire et le mandat donné à ce dernier ; 3° Les pièces justifiant que le demandeur relève d'une des catégories prévues au sixième alinéa du I de l'article L. 214-6 ; 4° L'objet de la demande avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la demande est fondée ; 5° Si la ou les autres parties au litige sont des personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; si elles sont des personnes morales, leur dénomination et leur siège social. II.-Si la saisine ne satisfait pas aux prescriptions du I du présent article, le médiateur adresse une demande de régularisation sous un délai d'un mois au demandeur ou le cas échéant à son mandataire. En l'absence de régularisation, ou si les éléments produits à la suite de la demande de régularisation ne permettent pas d'établir que le litige entre dans le champ du I de l'article L. 214-6, le médiateur déclare irrecevable la demande. III.-Lorsque le litige dont le médiateur est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. L'avis est réputé rendu si l'instance n'a pas répondu au médiateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine de celui-ci. Le médiateur se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande. IV.-Le médiateur informe de sa saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande, la ou les autres parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information. La ou les parties disposent alors d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de ces observations. Ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du médiateur, qui en informe la ou les mêmes parties par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information.
Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d'expiration du délai imparti pour produire ces observations. Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.
Le médiateur entend les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un compte rendu de ces auditions.
Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics. Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, la teneur de l'accord est consignée dans un procès-verbal de conciliation qui est signé par les parties ainsi que par le médiateur et qui précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord, d'autre part, le délai fixé par le médiateur pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 214-11, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu'elles comptent donner à la recommandation. Faute d'avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.
L'échec de la conciliation résulte de l'une des situations suivantes : 1° Aucun accord n'est trouvé entre les parties dans le délai prévu à l'article R. 214-11 ; 2° La recommandation du médiateur, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-15, a été rejetée par une au moins des parties. Cet échec donne lieu à l'établissement par le médiateur d'un procès-verbal de constat de la non-conciliation, dont une copie est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette copie, dans un délai de dix jours.
Le médiateur peut, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 214-13, décider de la publication de l'accord de conciliation ou de la recommandation, en intégralité ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne, qu'il désigne et selon les modalités qu'il précise.
Les constatations du médiateur, autres que celles rendues publiques par lui, les déclarations qu'il a recueillies et les informations qui ont été portées à sa connaissance ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de l'autre ou des autres parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance juridictionnelle.
Les comptes rendus des séances de la commission comportent : - la liste des membres présents ; - un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ; - le relevé des délibérations exécutoires. Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance. Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Les comptes rendus des séances de la commission comportent : - la liste des membres présents ; - un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ; - le relevé des délibérations exécutoires. Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance. Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Les comptes rendus des séances de la commission comportent : - la liste des membres présents ; - un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ; - le relevé des délibérations exécutoires. Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
Pour l'application de l'article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 : 1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ; 2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ; 3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.
I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné. II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat. III.-Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de la notice prévue par l'article L. 311-4-1 ainsi que l'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel celle-ci peut être consultée ou téléchargée.
L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 524-1 du code de la consommation. Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de : 1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ; 2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5. II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent. III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit : a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ; b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ; c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ; d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs. Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication. Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants. La durée du mandat du président et des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
La commission établit son règlement intérieur.
La commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
I.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels. II.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et deux représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et d'un représentant des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.
La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. La saisine comporte : -le nom et les coordonnées du demandeur ; -l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; -les coordonnées des parties à la négociation. Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée. Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
Les parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 321-3, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à la société d'assurer effectivement la perception des droits et l'exploitation de son répertoire. La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser : 1° La liste des mandataires sociaux ; 2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ; 3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ; 4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié. Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
La date de l'assemblée au cours de laquelle, conformément à l'article 1856 du code civil, il est rendu compte de la gestion sociale est déterminée par les statuts. Lorsque, dans les conditions prévues par les statuts, cette assemblée ne peut être tenue, les associés doivent en être prévenus au moins quinze jours avant, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un avis de report publié selon les modalités prévues à l'article R. 321-3. La lettre ou l'avis indique les motifs du report ainsi que la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
Avant l'assemblée générale d'approbation des comptes, tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société. L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le troisième alinéa de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 précité est applicable. Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.
L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ; 2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ; 4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ; 5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ; 6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ; 7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ; 8° (Supprimé). Les documents mentionnés aux 1° à 7° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
L'associé auquel est opposé un refus de communication peut saisir une commission spéciale composée d'au moins cinq associés élus par l'assemblée générale parmi ceux qui ne détiennent aucun mandat social. Les avis de cette commission sont motivés. Ils sont notifiés au demandeur et aux organes de direction de la société. La commission rend compte annuellement de son activité à l'assemblée générale. Son rapport est communiqué au ministre chargé de la culture ainsi qu'au président de la commission prévue à l'article L. 321-13.
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Les utilisateurs peuvent prendre connaissance du répertoire mentionné à l'article L. 321-7 au siège de la société ou, le cas échéant, dans ses agences régionales. Sur leur demande, il leur en est délivré copie sans qu'il puisse alors leur être réclamé d'autre somme que celle représentant le coût de la copie.
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application de l'article R. 321-6-1 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter : A.-En ce qui concerne la gestion financière de la société : un compte de gestion accompagné de documents de synthèse, établis dans les conditions fixées, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-12, par un règlement de l'Autorité des normes comptables. B.-En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 : 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur : -le coût de la gestion de ces actions ; -les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ; 2. Une description des procédures d'attribution ; 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société. 4. La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-10. C.-Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
I.-L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés : a) A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ; b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres. II.-L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés : a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ; b) A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant. III.-L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes.
Toute aide allouée par une société de perception et de répartition des droits en application de l'article L. 321-9 fait l'objet d'une convention entre la société et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à la société les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 8° et du 10° de l'article R. 321-15 et de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47. Les organismes de gestion collective établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
I. - Les organismes de gestion indépendants établis en France sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 7°, du 10° et du 11° de l'article R. 321-15, de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44 et R. 321-46 à R. 321-48. II. - Les organismes de gestion indépendants établis en France gérant les droits d'exploitation d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11. III. - Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres ou autres objets protégés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-5, des 1° à 7° et du 10° de l'article R. 321-15 et du I de l'article R. 321-16, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 321-26, R. 321-27, R. 321-30 à R. 321-34, R. 321-36 à R. 321-42, R. 321-44, R. 321-46 et R. 321-47. IV. - Les organismes de gestion indépendants établis hors de l'Union européenne gérant les droits d'exploitation en France d'œuvres musicales protégées sont également soumis aux dispositions des articles R. 321-8 à R. 321-11.
Compte de gestion de l'année N
Charges | Ressources | ||||
Année N | Année N-1 | Année N | Année N-1 | ||
I. - Charges d'exploitation : | I. - Ressources d'exploitation : | ||||
A. - Achats et charges externes | A. - Récupération et refacturation des charges | ||||
B. - Impôts et taxes | B. - Retenues sur droits | ||||
C. - Charges de personnel | C. - Autres ressources d'exploitation | ||||
D. - Autres charges d'exploitation | D. - Reprise de provisions | ||||
E. - Dotation aux amortissements | |||||
F. - Dotations aux provisions | |||||
II. - Charges financières | II. - Ressources financières | ||||
III. - Charges exceptionnelles | III. - Ressources exceptionnelles | ||||
IV. - Intéressement(le cas échéant) | |||||
Total des charges (I + II + III + IV) | Total des ressources (I + II + III) | ||||
Excédent de prélèvement à la fin de l'exercice | Insuffisance de prélèvement à la fin de l'exercice | ||||
Total général | Total général |
Affectation des sommes en fin d'exercice
Nature des rémunérations | Droits restant à affecter au 31 décembre de l'année N-1 (1) | Perceptions de l'exercice (2) | Prélèvements pour la gestion (3) | Montants affectés(art. L. 321-9) (4) | Montants affectés à des œuvres sociales ou culturelles (5) | Montants affectés aux ayants droit(*) (6) | Droits restant à effectuer au 31 décembre de l'année N (7) = (1) + (2) - (3 + 4 +5 + 6) |
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération) | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
- | |||||||
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi : | |||||||
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie) ; | |||||||
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble,simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ; | |||||||
Article L. 217-2(pour le droit d'autoriser la retransmission par câble,simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète,d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ; | |||||||
Article L. 214-1(pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce) ; | |||||||
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores) ; | |||||||
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles) ; | |||||||
Total | |||||||
(*) Les montants affectés s'entendent de l'inscription des sommes correspondantes au compte individuel de l'ayant droit. |
Etat des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles et des actions réalisées au titre des affectations collectives 3-1 :
Etat des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles(Rubriques à ne pas remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe II ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement.) | |
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération) : | |
- | |
- | |
- | |
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi : | |
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie) ; | |
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ; | |
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne) ; | |
Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce) ; | |
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores) ; | |
Articles L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles). | |
Total |
Actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives | |
Article L. 321-9 | |
Œuvres sociales ou culturelles | |
Total |
Récapitulation des sommes restant à affecter individuellement 4-1 :
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération) | Montant |
Total |
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi | Montant | Année de perception |
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 214-1 (pour le droit de communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Total |
Récapitulation des sommes affectées individuellement et non payées (Les rubriques correspondant au détail par types de rémunération ne sont à remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe 2 ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement) 5-1 :
Rémunérations dont la gestion est confiée par les ayants droit (à détailler selon la nature de la rémunération) | Montant |
Total |
Rémunérations dont la gestion est confiée en application de la loi | Montant | Année de perception |
Article L. 122-10 (pour le droit de reproduction par reprographie). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 132-20-1 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une œuvre télédiffusée à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 217-2 (pour le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 214-1 (pour le droit communiquer au public un phonogramme publié à des fins de commerce). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres sonores). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Article L. 311-1 (pour la copie privée des œuvres audiovisuelles). | n | n |
n - 1 | n - 1 | |
n - 2 | n - 2 | |
n - 3 | n - 3 | |
n... | n... | |
Sous-total | ||
Total |
Les membres de l'assemblée peuvent être convoqués soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie électronique avec demande d'accusé de réception, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par une délibération de l'assemblée générale. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant entre deux assemblées générales est portée à la connaissance des membres par tout moyen approprié. Tout membre peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la convocation est faite par un autre moyen, les frais de cet envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé. Les membres sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. La convocation précise l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion de l'assemblée. Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans la convocation.
La date de l'assemblée générale annuelle prévue à l'article L. 323-5 est déterminée par les statuts. Lorsque cette assemblée ne peut être tenue dans les conditions prévues par les statuts, les membres doivent en être prévenus au moins quinze jours avant la date limite statutairement prévue pour sa tenue, dans les formes prévues à l'article R. 321-3. Ils sont informés à cette occasion des motifs du report ainsi que de la date à laquelle l'assemblée se tiendra.
L'opposition mentionnée à l'article L. 324-8-2 est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle n'a pas à être motivée. A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. A l'appui de son opposition, le titulaire de droits voisins produit, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de ses droits. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits. Le titulaire de droits d'auteur et le titulaire de droits voisins précisent les œuvres ou objets protégés visés par cette opposition.
La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé : 1° Le titre ; 2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ; 3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ; 4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.
I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés : 1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ; 2° A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres. II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés : 1° A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ; 2° A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant. III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés à des actions de formation professionnelle des auteurs et des artistes-interprètes.
Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l'organisme les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.
I. - Pour pouvoir octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales, les organismes de gestion collective doivent respecter les conditions suivantes : 1° Disposer des moyens matériels et techniques permettant d'identifier avec précision, en tout ou partie : a) Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations d'exploitation sont octroyées ; b) Les droits et les titulaires de droits correspondant à chaque œuvre musicale ou partie d'œuvre musicale, pour chacun des territoires couverts par ces autorisations d'exploitation ; 2° Faire usage d'identifiants uniques pour identifier chaque titulaire de droits et chaque œuvre musicale, en tenant compte, lorsqu'elles existent, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne ; 3° Recourir aux moyens nécessaires pour identifier et corriger les incohérences dans les données détenues par d'autres organismes de gestion collective, qui octroient des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, en coordination avec ces organismes. II. - Le traitement des données nécessaires à la gestion des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales doit être transparent et permettre l'identification des œuvres pour lesquelles ces autorisations sont octroyées et le contrôle de leur utilisation en vue de la facturation aux utilisateurs, de la perception et de la répartition des revenus dus aux titulaires de droits.
I. - En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu'ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'ils représentent. Ces informations concernent : 1° Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations ont été octroyées ; 2° Les droits gérés au titre de ces autorisations ; 3° Les territoires couverts par ces autorisations. II. - Aux fins de la collecte des informations mentionnées au I, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent à l'ensemble des titulaires de droits pour lesquels ils gèrent les droits en ligne de leur communiquer ces informations par voie électronique. La communication des informations mentionnées au I respecte, lorsqu'elles existent, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange de données. III. - Les dispositions prévues au II s'appliquent lorsque les autorisations d'exploitation sont octroyées au titre d'un accord de représentation conformément à l'article L. 325-3, à moins que les organismes en cause ne conviennent entre eux et pour les relations qu'ils entretiennent, d'autres modalités techniques de recueil des données. IV. - Dans la mise en œuvre du I, les organismes sollicités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, prendre les mesures appropriées pour préserver l'exactitude et l'intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations relevant du secret des affaires. V. - Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne et les autres organismes peuvent demander à l'organisme qui gère leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, de rectifier les informations mentionnées au I du présent article et au I de l'article R. 321-8. Cette demande doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas, l'organisme saisi de la demande procède à la rectification des informations erronées dans un délai n'excédant pas trois mois.
I. - Les organismes de gestion collective contrôlent l'utilisation des droits par les prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Les contrats conclus avec ces prestataires de services prévoient des modalités appropriées permettant aux organismes de gestion collective de contrôler effectivement l'utilisation des droits. II. - Les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent aux prestataires de services en ligne de déclarer l'utilisation effective de ces droits par voie électronique. Les organismes mettent à leur disposition au moins une méthode de déclaration conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange par voie électronique de ce type de données. III. - Dès lors que l'organisme a proposé au prestataire de services en ligne une méthode conformément au second alinéa du II, il peut refuser les déclarations réalisées dans un autre format. IV. - Dans un délai de six mois après la déclaration, l'organisme établit la facture relative à l'utilisation déclarée, à moins que des motifs imputables au prestataire de services en ligne ne l'en empêchent. V. - La facture établie en application des dispositions du présent code doit respecter un format conforme à des normes ou pratiques sectorielles volontaires mentionnées au second alinéa du II. Elle indique les œuvres et les droits pour lesquels une autorisation d'exploitation multiterritoriale a été octroyée en tout ou en partie, en se fondant sur les informations mentionnées au I de l'article R. 321-8, et, dans la mesure du possible, l'exploitation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. VI. - L'organisme adresse la facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. Le prestataire ne peut refuser la facture au seul motif de son format si l'organisme a respecté les dispositions du V du présent article. Il peut toutefois contester l'exactitude de la facture par tout moyen approprié que l'organisme met à sa disposition.
I. - Les organismes de gestion collective versent les sommes dues aux titulaires de droits au titre des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne octroyées sur leurs œuvres musicales dans un délai n'excédant pas neuf mois à compter de la fin de l'exercice au cours duquel ils ont reçu la déclaration d'utilisation de ces œuvres. Il ne peut être dérogé à ce délai et à l'exactitude du montant des versements qu'en raison de causes imputables aux prestataires de services en ligne. II. - Pour chaque versement effectué conformément au I, l'organisme communique au titulaire de droits au moins les informations suivantes : 1° La période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles les sommes lui sont dues, ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu ; 2° Les facturations opérées, les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes réparties par l'organisme pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que le titulaire de droits l'a autorisé à représenter et pour chaque prestataire de services en ligne. III. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes qui versent des sommes à d'autres organismes au titre d'un accord de représentation conformément à l'article L. 325-3. Ils sont également tenus de communiquer à ces organismes les informations prévues au II. L'organisme destinataire verse ces sommes et communique ces informations aux titulaires de droits en cause, à moins que l'accord de représentation n'en dispose autrement.
I. - L'organisme de gestion collective sollicité par un autre organisme pour assurer la gestion d'autorisations d'exploitation multiterritoriales conformément à l'article L. 325-3 donne une réponse écrite dans un délai d'un mois, qui est motivée si elle est négative. II. - Le mandat donné à un organisme de gestion collective par un autre conformément à l'article L. 325-3 résulte de la conclusion d'un accord de représentation entre ces deux organismes. Cet accord est non exclusif. III. - Dans le délai prévu par l'accord de représentation, l'organisme mandataire inclut les œuvres musicales de l'organisme mandant dans l'ensemble des offres qu'il propose aux prestataires de services en ligne. Il informe l'organisme mandant des principales conditions auxquelles les autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales de celui-ci sont octroyées, en précisant la nature de l'exploitation, les éléments relatifs à la rémunération de ces autorisations et ceux pouvant avoir une incidence sur cette rémunération, la durée de validité des autorisations d'exploitation et les territoires qu'elles couvrent. IV. - L'organisme mandant informe ses membres des principaux termes de l'accord de représentation, y compris sa durée et le coût des services fournis par l'organisme mandataire. Cette obligation d'information vaut aussi à l'égard des titulaires de droits non-membres de l'organisme mandant dès lors qu'ils ont une relation juridique directe avec lui relative aux droits en cause, par l'effet de la loi ou d'un contrat.
I. - Sous réserve des dispositions du présent article, l'organisme mandataire gère les œuvres musicales dont la gestion lui a été confiée conformément à l'article L. 325-3 dans les mêmes conditions que celles qu'il applique à la gestion de son propre répertoire musical. II. - Le montant des frais de gestion déduits au titre du service rendu à l'organisme mandant n'excède pas les coûts raisonnablement supportés par l'organisme mandataire. III. - L'organisme mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les informations relatives à son propre répertoire musical nécessaires à l'octroi des autorisations d'exploitation multiterritoriales en ligne. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l'organisme mandataire de respecter les dispositions du présent chapitre, celui-ci peut facturer à l'organisme mandant les coûts supplémentaires liés à la mise en conformité avec ces dispositions, ou décider d'exclure de son répertoire les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.
I. - Les rapports prévus à l'article L. 326-1 sont publiés sur le site internet des organismes de gestion collective concernés et sont maintenus sur ce site, à la disposition du public, pendant au moins cinq ans. II. - Le rapport de transparence annuel comprend les informations suivantes : 1° Les états financiers comprenant un bilan, un compte de résultat, et une annexe, selon des normes fixées par l'Autorité des normes comptables ; 2° Un rapport sur les activités de l'exercice ; 3° Le nombre de refus d'octroyer une autorisation d'exploitation conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 324-7 et les principales catégories de raisons motivant ces refus ; 4° Une description de la structure juridique et de la gouvernance de l'organisme de gestion collective ; 5° La liste des personnes morales que l'organisme contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, ainsi que le montant du capital, la quote-part de capital détenue, le résultat du dernier exercice clos, et la valeur comptable nette et brute des titres détenus ; 6° Le montant total de la rémunération versée au cours de l'année précédente, d'une part, aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 323-13 et, d'autre part, aux membres de l'organe de surveillance, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés ; 7° Le montant des revenus provenant de l'exploitation des droits, ventilés par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, et le montant des recettes résultant de l'investissement de ces revenus ainsi qu'une information sur l'utilisation de ces recettes ; 8° Des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l'organisme, avec une description complète des éléments suivants : a) Le montant de l'ensemble des frais de fonctionnement et des frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l'attribution de ces coûts indirects ; b) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers correspondant uniquement à la gestion des droits, ventilés par catégorie de droits gérés, en distinguant le montant des frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus provenant de l'exploitation des droits ou des recettes résultant de l'investissement de ces revenus, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l'attribution de ces coûts indirects ; c) Le montant des frais de fonctionnement et des frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits, comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs ; d) La nature des ressources utilisées pour couvrir les coûts ; e) Le montant des déductions effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions ; f) Le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par l'organisme par rapport aux revenus provenant de l'exploitation des droits de l'exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l'attribution de ces coûts indirects ; 9° Des informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d'une description complète des éléments suivants : a) Le montant total des sommes réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ; b) Le montant total des sommes versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ; c) La fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ; d) Le montant total des sommes facturées ; e) Le montant total des sommes perçues mais non encore réparties aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ; f) Le montant total des sommes réparties mais non encore versées aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation, en indiquant l'exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues ; g) Les motifs du non-respect par l'organisme des délais qui lui sont applicables dans le versement des sommes dues aux titulaires de droits conformément à l'article L. 324-12 ; h) Le montant total des sommes qui ne peuvent être réparties, avec une explication de l'utilisation qui en a été faite ; 10° Des informations sur les relations avec les autres organismes de gestion collective avec une description des éléments suivants : a) Le montant des sommes reçues d'autres organismes et des sommes versées à d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d'utilisation ainsi que par organisme ; b) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits dus à d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d'utilisation ainsi que par organisme ; c) Le montant des frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme ; d) Le montant des sommes réparties directement aux titulaires de droits provenant d'autres organismes, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme. III. - Le rapport de transparence annuel comporte également un rapport qui rend compte de l'utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et qui contient les informations suivantes : 1° Le montant des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l'exercice, avec une ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ; 2° Une explication de l'utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris le montant des frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et des sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs. IV. - Le commissaire aux comptes de l'organisme s'assure de la sincérité et de la concordance des informations contenues dans le rapport de transparence annuel, comprenant notamment les états financiers et les informations financières prévus aux 1°, 7° à 10° du II et au III, avec les documents comptables de l'organisme. Le rapport spécial qu'il élabore à cette fin ainsi que ses réserves éventuelles doivent être intégralement reproduits dans le rapport de transparence annuel.
Les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 326-2 sont les suivantes : 1° Les statuts et le règlement général ; 2° Les conditions d'adhésion et les conditions de résiliation de l'autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement général ; 3° Les contrats-types d'autorisation d'exploitation et les tarifs standards applicables, y compris, le cas échéant, les remises et réductions applicables ; 4° La liste des personnes membres du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire ; 5° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ; 6° La politique générale en matière de frais de gestion ; 7° La politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits et sur toute recette résultant de l'investissement de ces revenus, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs ; 8° La liste des accords de représentation conclus, précisant le nom des organismes de gestion collective concernés ; 9° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ; 10° Les procédures établies conformément à l'article L. 325-5 ; 11° Les procédures établies conformément à l'article L. 328-1.
I. - Les informations relatives à la gestion des droits qu'un organisme de gestion collective ou indépendant est tenu de mettre à la disposition de chaque titulaire de droits en application du I de l'article L. 326-3, comprennent les éléments suivants : 1° Les coordonnées que le titulaire de droits l'a autorisé à utiliser afin de l'identifier et de le localiser ; 2° Le montant des revenus respectivement répartis et versés au titulaire de droits, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ; 3° La période au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation pour laquelle des revenus ont été répartis et versés au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux déclarations des utilisateurs n'empêchent l'organisme de fournir ces informations ; 4° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d'une part et des dispositions de l'article L. 324-17 d'autre part ; 5° Le montant des éventuels revenus provenant de l'exploitation des droits qui ont été répartis au titulaire de droits mais qui lui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l'organisme. II. - Les informations relatives à la gestion des droits mentionnées au III de l'article L. 326-3 que l'organisme est tenu de mettre à la disposition de l'autre organisme de gestion avec lequel il est lié par un accord de représentation, comprennent les éléments suivants : 1° Le montant des revenus provenant de l'exploitation des droits qu'il a respectivement répartis et versés au titre de l'accord de représentation, en précisant leur ventilation par catégorie de droits gérés et par type d'utilisation ; 2° Le montant des éventuels revenus provenant de l'exploitation des droits qu'il a répartis au titre de l'accord de représentation, mais qui restent dus, quelle que soit la période au cours de laquelle ils ont été perçus par l'organisme ; 3° Le montant des déductions effectuées sur ces revenus, en précisant celui prélevé au titre des frais de gestion d'une part, et des dispositions de l'article L. 324-17 d'autre part ; 4° Des informations sur les autorisations d'exploitation octroyées ou refusées pour les œuvres et autres objets protégés couverts par l'accord de représentation ; 5° Une présentation des résolutions adoptées par son assemblée générale qui portent sur la gestion des droits couverts par l'accord de représentation.
Dans les intervalles entre deux assemblées générales, et au moins deux mois avant celle à venir, tout membre de l'organisme de gestion collective a le droit de prendre connaissance de tout document établi par cet organisme ou reçu par lui concernant l'exercice en cours, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. Le membre adresse à l'organisme, une demande écrite mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, l'organisme communique les documents ou, si cette communication n'est pas matériellement possible, propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue alors au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, dans des conditions définies par les statuts. Dans l'exercice de ce droit, le membre peut se faire assister par toute personne de son choix.
Tout membre d'un organisme de gestion collective peut, en outre, dans le délai fixé à l'article L. 326-5, demander à l'organisme de lui adresser : 1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ; 2° Les rapports des organes de gestion, d'administration et de direction et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ; 3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ou à une fonction élective. Les documents mentionnés aux 1° à 3° sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des membres au siège social ou au lieu de la direction administrative de l'organisme de gestion collective, où ils peuvent en prendre connaissance et en obtenir copie. L'organisme n'est pas tenu de donner suite aux demandes de communication des documents qu'il tient à disposition de ses membres sur son site internet.
L'organisme peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
Le membre auquel est opposé un refus à sa demande de communication de documents présentée en application de l'article L. 326-5, peut saisir l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14. L'organe de surveillance rend un avis motivé sur ce refus. Cet avis est notifié au demandeur et au représentant légal de l'organisme.
Le fait de refuser de communiquer en méconnaissance des dispositions des articles R. 321-17 et R. 321-18 tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 321-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Le dossier adressé au ministre chargé de la culture, en application de l'article L. 326-9, comprend les projets de statuts et de règlements généraux et toutes pièces justifiant la qualité professionnelle des fondateurs ainsi que l'état des moyens humains, matériels ou financiers permettant à l'organisme d'assurer effectivement l'exploitation de son répertoire et la perception des revenus provenant de cette exploitation. La transmission du dossier est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter : 1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ; 2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 : a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur : - le coût de la gestion de ces actions ; - les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ; b) Une description des procédures d'attribution ; c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ; d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ; 3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
Les collèges de la commission de contrôle se réunissent sur convocation de leur président. Ils ne peuvent délibérer que si trois de leurs membres sont présents ou le cas échéant régulièrement suppléés.
I. - L'habilitation mentionnée au II de l'article L. 327-10 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la commission de contrôle aux rapporteurs et agents de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer l'habilitation, le président de la commission vérifie que l'intéressé présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées au collège de contrôle. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience. II. - Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. - Les agents habilités dans les conditions définies au présent article prêtent serment devant l'un des deux collèges de la commission de contrôle. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Il est dressé procès-verbal de l'accomplissement de cette prestation de serment.
I. - Les requêtes mentionnées aux articles L. 327-6 et L. 327-13 sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine, y compris par voie électronique. Elles comportent : 1° Si l'auteur de la requête est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; 2° Si l'auteur de la requête est une personne morale, sa forme sociale, sa dénomination ou sa raison sociale, ses statuts, la désignation de son représentant légal les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ; 3° Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier ; 4° L'objet et la nature de la requête avec un exposé de la demande ou du litige et les pièces sur lesquelles la requête est fondée ; 4° Le nom et l'adresse des autres parties mises en cause ; 5° Tous éléments de nature à justifier des démarches que l'auteur de la requête a préalablement accomplies auprès de l'organisme de gestion collective ou de l'organisme de gestion indépendant mis en cause. La demande et le dossier sont rédigés en langue française. II. - Si la requête ne satisfait pas aux prescriptions du I, le collège de contrôle ou le médiateur selon le cas adresse une demande de régularisation sous un délai maximal d'un mois à l'auteur de la requête. En l'absence de régularisation la requête est déclarée irrecevable.
Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre une personne en application du III de l'article L. 327-11, une convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de la convocation. Ce délai est porté à deux mois lorsque la personne convoquée est établie en dehors du territoire métropolitain. La convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix, en application du III de l'article L. 327-11. Lorsque le collège de contrôle souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée. Lorsque le médiateur souhaite entendre une personne en application du III de l'article L. 327-11, la convocation rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Pour l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 327-1, le collège de contrôle arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. Un contrôle non prévu par ce programme peut être diligenté par le collège sur proposition du président. La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à l'organisme qui en fait l'objet avant toute opération de contrôle auprès de lui. La demande de documents et d'informations est adressée à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. Le collège de contrôle prend toutes dispositions pour que les opérations de contrôle s'effectuent en préservant au bénéfice de l'organisme les secrets protégés par la loi.
Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par le collège de contrôle, est communiqué par le président à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations. L'organisme peut en outre dans le même délai demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle. Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant hors les mentions nominatives, à l'assemblée générale. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
Le rapport annuel prévu à l'article L. 327-12 fait état des constatations faites par le collège de contrôle à l'issue de ses contrôles. Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle. Les observations de l'organisme sont annexées au rapport.
Dans le cadre des contrôles effectués en application du 2° de l'article L. 327-1, le représentant du collège de contrôle établit les procès-verbaux énonçant la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par leur auteur et la personne concernée par les investigations ou son représentant légal. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal. Lorsque l'intéressé a été entendu par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations ont donné lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de trente jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence.
Lorsque le collège de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à l'organisme mis en cause, accompagnée du rapport d'enquête. Ces documents sont également transmis au président du collège des sanctions. L'organisme mis en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président du collège des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Il en adresse copie au président du collège de contrôle. A défaut, cette copie lui est communiquée par le président du collège des sanctions. La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'alinéa précédent et précise que l'organisme mis en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès du collège des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. Le président du collège de contrôle peut répondre par écrit, dans un délai n'excédant pas un mois, aux observations écrites transmises par l'organisme. Il adresse, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, une copie de cette réponse à l'organisme qui peut, dans un délai d'un mois, communiquer de nouvelles observations au président du collège des sanctions. Une copie de ces observations est adressée au président du collège de contrôle dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Le président du collège des sanctions peut, s'il le juge utile, l'autoriser à y répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'organisme peut alors produire de nouvelles observations dans le délai d'un mois. Une copie en est adressée pour information au président du collège de contrôle. Les délais prévus par les dispositions du présent article peuvent être réduits par le président du collège des sanctions, lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient.
L'organisme mis en cause est convoqué devant le collège des sanctions, selon les modalités prévues à l'article R. 321-27, au moins trente jours francs avant la séance.
Les membres du collège des sanctions délibèrent sur les sanctions en la seule présence d'un agent de la commission de contrôle exerçant les fonctions de secrétaire de séance. Celui-ci établit un compte rendu de la séance, qui est signé par le président du collège des sanctions et le secrétaire de séance. La décision de sanction mentionne les noms des membres qui ont statué et, le cas échéant, les frais de procédure qui sont à la charge de l'organisme à l'encontre duquel la sanction a été prononcée. Elle est notifiée à l'organisme concerné selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 321-32 et communiquée au collège de contrôle.
Le médiateur est choisi en tenant compte de ses compétences et de son expérience au regard de sa mission. Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
Lorsque le médiateur est saisi par l'une des parties, il informe les autres parties, par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la saisine. Les parties disposent alors d'un délai de trente jours ouvrés pour adresser leurs observations au médiateur et au requérant par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Ce délai peut être prolongé au plus pour la même durée par le médiateur.
Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la réception de la requête, ou le cas échéant de la réception des observations des parties, ou de l'expiration du délai imparti pour les produire. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
Le médiateur entend les parties, séparément ou conjointement, et toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par toute personne de leur choix, dont elles communiquent l'identité préalablement à leur audition. Le médiateur établit un compte-rendu des auditions.
Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l'occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics ni communiquées aux autres parties.
Le médiateur favorise ou suscite toute résolution des litiges qui lui sont soumis. La teneur de l'accord entre les parties, même partiel, constaté par le médiateur, est consignée dans un constat signé par les parties et le médiateur précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Une copie de ce constat est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 321-37, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur dresse un rapport constatant cet échec, qu'il motive et dont copie est remise à chaque partie par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception.
Dans le cas prévu à l'article R. 321-41, le médiateur peut également émettre une recommandation, qui est notifiée aux parties par tout moyen propre à établir la preuve de la date de réception. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la recommandation, les parties informent le médiateur des suites données à la recommandation.
Le médiateur communique le constat du deuxième alinéa de l'article R. 321-40, la recommandation et les suites qui lui ont été données par les parties, ou le rapport constatant l'échec de la médiation au président de la commission. Le président de la commission communique ces éléments au ministre chargé de la culture.
Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire. Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.
Le médiateur adresse chaque année un rapport sur son activité au président de la commission de contrôle et au ministre chargé de la culture. Ce rapport est annexé à celui prévu à l'article L. 327-12.
Les recours contre les décisions prononcées par le collège des sanctions en application de l'article L. 327-15 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre. Sont nécessairement parties à la procédure, l'organisme sanctionné et la commission de contrôle même s'ils ne forment pas de recours à titre principal ou incident à l'encontre de la décision du collège des sanctions.
I. - Le recours prévu à l'article L. 327-15 est formé dans le délai de deux mois par une déclaration écrite déposée en autant d'exemplaires que de parties augmenté d'un, au greffe de la cour d'appel contre récépissé. La déclaration précise les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile à peine de nullité, et l'exposé des moyens invoqués. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours ou l'exposé des moyens invoqués mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration de recours ou l'exposé des moyens invoqués. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier président de la cour d'appel par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée. III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par tous moyens, aux parties une copie de la déclaration de recours et de la liste des pièces et documents justificatifs produits. IV. - Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues à l'article 692-1 du code de procédure civile. Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience. Les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel. V. - A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président du collège de contrôle n'a pas exercé de recours, il peut présenter à l'audience des observations orales après l'organisme sanctionné auteur du recours. VI. - Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. VII. - La cour d'appel peut soit confirmer la décision du collège des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie. VIII. - Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les contestations adressées aux organismes de gestion des droits d'auteur et droits voisins en application de l'article L. 328-1 sont présentées par écrit et peuvent être effectuées par voie électronique.
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 122-10, s'il remplit les conditions suivantes : 1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux. Cette diversité doit trouver son expression dans la composition des organes délibérants et dirigeants ; 2° Justifier, par toutes pièces, la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction : a) De leur qualité d'auteur ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience professionnelle dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement. Ces informations doivent concerner la collecte des données sur la pratique de la reprographie, la perception des rémunérations, le traitement des données nécessaires pour la répartition des rémunérations perçues, le plan de financement et le budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 4° Prévoir dans ses statuts, son règlement général et les actes types d'engagement de chacun des membres les règles garantissant le caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des rémunérations perçues par les auteurs et les éditeurs.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément àl'article R. 322-1, est transmise par lettre recommandée au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. L'agrément peut être retiré, lorsque l'organisme ne remplit pas l'une des conditions fixées à l'article R. 322-1, après mise en demeure ou notification des griefs. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Tout changement de statut, ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputé cessionnaire du droit de reproduction par reprographie. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du I de l'article L. 132-20-1, du I de l'article L. 132-20-3, du I de l'article L. 132-20-4, du I de l'article L. 217-2, du I de l'article L. 217-4 et du II de l'article L. 217-5 s'il remplit les conditions suivantes : 1° Apporter la preuve de la gestion effective du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux, à raison du nombre des ayants droit et de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Justifier par toutes pièces la qualification de ses gérants et mandataires sociaux appréciée en fonction : a) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; b) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Donner toutes informations relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux perceptions reçues ou attendues à l'occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux et aux données nécessaires pour leur répartition ; 4° Communiquer : a) Copie des conventions passées avec les tiers relatives à la retransmission simultanée, intégrale et sans changement ou la représentation par un distributeur de signaux ; b) Le cas échéant, copie des conventions passées avec les organisations professionnelles étrangères chargées de la perception et de la répartition des droits.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 323-1, est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au ministre chargé de la culture qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas en état, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec avis de réception un dossier complémentaire qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Si l'organisme cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 323-1, l'administration lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Faute de régularisation de la situation, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Tout changement de statut ou de règlement général, toute cessation de fonction d'un membre des organes dirigeants et délibérants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de la décision correspondante. Le défaut de déclaration peut entraîner retrait de l'agrément.
La liste des organismes bénéficiant de l'agrément est publiée chaque année par le ministre chargé de la culture.
La désignation prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-1, au deuxième alinéa du I de l'article L. 132-20-3, au troisième alinéa du I de l'article L. 132-20-4, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-2, au deuxième alinéa du I de l'article L. 217-4 et au troisième alinéa du II de l'article L. 217-5 se fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à un organisme de gestion collective. La rétractation peut être effectuée dans les conditions prévues par les statuts de cet organisme.
Pour l'application des articles L. 132-20-2 et L. 217-3, une liste de vingt médiateurs est établie par le ministre chargé de la culture sur proposition des organismes de gestion collective agréés figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 323-4, des organisations professionnelles représentatives des organismes de diffusion et des organisations professionnelles représentatives des bénéficiaires du droit d'autoriser la retransmission. Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organisations professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent. La liste des médiateurs est publiée au Journal officiel de la République française.
Les médiateurs doivent remplir les conditions suivantes : 1. Jouir de leurs droits civils et politiques ; 2. Ne pas avoir été auteurs de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative ; 3. Posséder la qualification nécessaire à la résolution des différends dont ils seront saisis ; 4. Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation et notamment ne pas être associé, dirigeant, mandataire social ou salarié d'un organisme de gestion mentionné à l'article R. 324-1.
Les médiateurs sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
Un médiateur peut demander sa radiation de la liste prévue à l'article R. 324-1 par lettre recommandée avec avis de réception adressée au ministre chargé de la culture. Il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article R. 324-1.
Le médiateur peut être saisi sur requête conjointe des parties par lettre recommandée avec avis de réception exposant les points sur lesquels porte le différend.
Le médiateur peut également être saisi par l'une des parties. Il informe de cette demande, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, les autres parties qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur position par lettre recommandée avec avis de réception et, en cas de désaccord sur le choix du médiateur, proposer un autre médiateur. Dès que le choix du médiateur est arrêté par toutes les parties, le médiateur choisi les en informe par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée de la médiation ne peut excéder trois mois à compter de la date de réception de la requête conjointe ou de la date du dernier avis de réception dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article précédent. La médiation peut être reconduite une fois pour la même durée à la demande du médiateur et avec l'accord des parties.
Le médiateur informe les parties du montant de sa rémunération. La charge de cette rémunération et des frais est supportée à parts égales par les parties.
Le médiateur convoque les parties pour les entendre dès le début de la médiation. Il invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix qui a reçu l'accord du médiateur. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par lui. Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief, élément d'information ou de preuve sans en aviser les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en oeuvre et fixant un délai pour leur exécution. Il adresse copie de ce procès-verbal aux parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de dix jours.
Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 324-7, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut, par lettre recommandée avec avis de réception, soit faire des recommandations aux parties, soit proposer la solution qu'il juge appropriée au règlement de tout ou partie du différend. Faute d'avoir exprimé au médiateur leur opposition par écrit dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de sa proposition, les parties sont réputées avoir accepté celle-ci.
La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits instituée à l'article L. 321-13 siège sur convocation de son président. Elle peut valablement délibérer en présence de trois de ses membres. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le rapporteur qui a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article L. 321-13 assiste aux délibérations. La commission peut entendre les dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits, ceux des filiales et organismes que ces sociétés contrôlent ainsi que toute personne dont l'avis est jugé utile par son président. La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
La commission arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président. La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l'organisme qui en fait l'objet. La demande de documents et d'informations est adressée à la société ou à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. Les vérifications sur place font l'objet d'une notification écrite préalable.
Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par la commission, est communiqué par le président à la société ou à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Le rapport définitif de vérification est adopté par la commission après examen des éventuelles observations de la société ou de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de la société ou de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à la société ou à l'organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles. Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; 2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de l'organisme ; b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre de l'article L. 133-2 si elle : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; 2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de la société ; b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné une société agréée de perception et de répartition des droits, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à la société réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 134-3, s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; 1° bis Apporte la preuve de sa représentativité à raison du nombre de titulaires de droits l'ayant mandaté pour gérer leur rémunération au titre de l'exploitation numérique des livres indisponibles ; 2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; ou b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou c) De leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ; 6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; 7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ; 8° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ; -le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 134-3, si elle : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; 2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; ou b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou c) De leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ; 6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ; 7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ; 8° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 327-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'artistes-interprètes ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 212-3-3 si elle : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'artistes-interprètes ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général et toute cessation de fonctions d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre du II de l'article L. 138-2, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres concerné, lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au I de l'article L. 138-2 ; 2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité de titulaire de droits ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient on non membres de l'organisme, d'une part en ce qui concerne les conditions de la licence, d'autre part en ce qui concerne l'établissement et l'application des règles de répartition des sommes perçues entre les titulaires de droits ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2 ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations entre les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Le ministre de la culture est informé dans un délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 328-6.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l'article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 328-6 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l'article L. 138-2.
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les droits d'exploitation visés par cet agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ; -les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant : -la date de signature du contrat et sa durée ; -la liste des œuvres concernées ; -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7, s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ; c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; d) Aux modalités de mise en œuvre de l'affectation du droit de suite à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-6.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 311-6, s'il : 1° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ou de titulaire de droit voisin ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 2° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception de la rémunération auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-4 et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 3° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, appréciés selon leur qualité de titulaire de droits ou du type d'œuvre qu'ils représentent, de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-7, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-12.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il : 1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ; 2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d'œuvre ou d'objets protégés qu'ils représentent, de leur nombre et de l'importance économique des droits gérés ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité de titulaire de droit d'auteur ou de droit voisin ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ; 5° Donne les informations nécessaires relatives : a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ; b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés dans les conditions mentionnées aux articles L. 324-8-1 et suivants ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations aux ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 329-13, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Le ministre chargé de la culture est informé dans le délai de quinze jours de tout changement de statut ou de règlement général et de toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 329-18.
Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-13, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné. L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 329-18 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application de l'article L. 324-8-1.
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes : -la date de l'arrêté d'agrément ; -les droits d'exploitation visés par cet agrément ; -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant : -la date de signature du contrat et sa durée ; -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ; -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture. III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.
Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer l'agrément, le ministre vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l'agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son expérience professionnelle. L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation pour crime ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions à exercer. Le ministre chargé de la culture s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. II.-La demande présentée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, un organisme de défense professionnelle visé à l'article L. 331-1 ou un organisme de gestion collective mentionné au titre II du présent livre en vue d'obtenir l'agrément de l'un de ses agents comprend : 1° Un extrait d'acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° L'indication des fonctions confiées à l'agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil d'éléments probants. III.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. La demande de renouvellement comporte uniquement l'indication des fonctions exercées par l'agent. IV.-Après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, les agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l'exercice de leurs fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur agrément. V.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée, les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du présent livre informent le ministre chargé de la culture dans les meilleurs délais dès lors que l'agent au profit duquel ils ont sollicité un agrément n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été agréé ou qu'il cesse d'être employé par eux. VI.-Le ministre chargé de la culture peut, par décision motivée, mettre fin à l'agrément dès lors que son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité ou ne remplit plus les conditions définies au I du présent article. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les décisions prises par l'Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Nul agent ne peut être habilité : -s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; -s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
Le secrétaire général est désigné par l'Autorité, sur proposition de son président. Il prépare les délibérations de l'Autorité, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Les rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-14 est délivrée, de manière individuelle, par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux agents publics des services de l'autorité pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer l'habilitation, le président de l'autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions mentionnées aux articles L. 331-19 à L. 331-22, L. 331-25 et L. 331-27 du présent code et L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leur statut. Le président de l'Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national de la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours. II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration. III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués. IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce membre.
Le président de l'Autorité est rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles. Les membres de l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance. Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de l'Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique. Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
Lorsque l'Autorité est consultée par les commissions parlementaires, en application de l'article L. 331-17, sur les adaptations de l'encadrement législatif que nécessitent les évolutions dans le domaine des mesures techniques, son avis est rendu public. Le rapport de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-17, relatif aux évolutions constatées dans le domaine des mesures techniques et à leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels, est également rendu public. Il comprend notamment les éléments de compte rendu mentionnés au troisième alinéa de cet article, s'agissant, d'une part, des décisions prises par l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-7, en matière d'interopérabilité, d'autre part, des orientations qu'elle a fixées, dans le cadre des articles L. 331-8 à L. 331-16, pour ce qui regarde le périmètre et les modalités d'exercice de l'exception pour copie privée.
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article. Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants.
En application de l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle, les fonctions de membres et de secrétaire général de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, une fonction de dirigeant, de salarié ou de conseiller : -d'une société de perception et de répartition des droits ; -d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ; -d'une entreprise de communication audiovisuelle ; -d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ; -d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne. Les membres et le secrétaire général de la haute autorité ne peuvent par ailleurs détenir d'intérêts dans l'une de ces sociétés ou entreprises. Ils ne peuvent participer à une délibération concernant l'une de ces sociétés ou entreprises dans laquelle ils auraient un intérêt indirect. Les membres et le secrétaire général de la haute autorité adressent, au moment de leur désignation, une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent dans l'une des sociétés ou entreprises susmentionnées, conforme au présent modèle. La présente déclaration d'intérêts a pour objectif la prévention des conflits d'intérêts au sein de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Déclaration d'intérêts Je soussigné (e).......... Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule. Renseignements administratifs 1. Activité professionnelle principale (précisez les organismes employeurs au sein desquels vous exercez ou avez exercé au cours des trois dernières années) : 2. Adresse professionnelle actuelle : Intérêts 1. Participation (s) financière (s) : Indiquez ici tout intérêt financier dans le capital d'une société ou d'une entreprise mentionnée dans le préambule : valeurs mobilières cotées ou non, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'autres avoirs financiers en fonds propres ; doivent également être déclarés les intérêts dans une société ou une entreprise concernée, une de ses filiales ou une société ou une entreprise dont elle détient une partie du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue. Société, entreprise.......................................... Nature de la participation financière.................................. 2. Activité (s) donnant lieu à une rémunération personnelle : 2. 1. Liens durables ou permanents : Indiquez ici si vous êtes propriétaire, dirigeant, associé, employé ou si vous êtes membre d'un organe décisionnel d'une société ou d'une entreprise mentionnée dans le préambule. Société, entreprise....................................... Nature du lien durable........................................................ ou permanent 2. 2. Interventions ponctuelles : Indiquez ici, notamment, les activités de conseil (consultations ponctuelles, participations à des groupes de travail, activités d'audit...) auprès d'une société ou d'une entreprise mentionnée dans le préambule et la participation en qualité d'intervenant à des congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses et actions de formation organisés ou soutenus financièrement par une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule. Les rémunération indirectes doivent également être mentionnées, telles que la prise en charge par une société ou une entreprise de frais personnels (frais de déplacement ou d'hébergement notamment). Société, entreprise......................................... Nature de l'activité............................................................ 3. Activité (s) donnant lieu à un versement au budget d'une institution dont dépend le déclarant ou dont il est responsable : Indiquez ici les activités réalisées par vous-même ou par une personne dépendant de vous, financées par une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule et donnant lieu à un versement à une institution dans laquelle vous travaillez (organisme de recherche...) où dans laquelle vous exercez une responsabilité (fondation, association...). Société, entreprise........................................ Nature de l'activité............................................................. 4. Liens de parenté : Indiquez ici si l'un de vos parents proches (conjoint, ascendants ou descendants jusqu'au second degré et collatéraux immédiats y compris leurs conjoints) est employé par une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule. Le nom des membres de la famille n'a pas à être mentionné. Société, entreprise.......................................... Lien de parenté.............................................................. 5. Autres (à votre initiative) : Indiquez ici les intérêts qui pourraient être considérés comme portant atteinte à votre impartialité ou que vous considérez devoir être portés à la connaissance de la haute autorité. Je m'engage à actualiser chaque année la présente déclaration. En cas de modification des liens ou activités ci-dessus ou du fait de l'acquisition d'intérêts supplémentaires devant être portés à la connaissance de la haute autorité, je m'engage à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration d'intérêts Fait à.......................................................... le............................... signature...............................
I.-Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège. II.-Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-18, un membre ne participe pas à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum. III.-Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les séances du collège de la Haute Autorité ne sont pas publiques. Le collège peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
I.-Le collège délibère sur toutes les questions relatives à la Haute Autorité, autres que celles qui relèvent de la commission de protection des droits. Il délibère notamment sur : 1° L'élection de son président ; 2° Les conditions générales de recrutement, de gestion et de rémunération du personnel et les modalités de création et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ; 3° Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Haute Autorité qui sont proposés par celle-ci lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année ; 4° Le budget annuel et, le cas échéant, ses modifications en cours d'année ainsi que le programme d'activités qui lui est associé ; 5° Le règlement intérieur de la Haute Autorité ; 6° Les règles de déontologie applicables à ses membres, aux agents des services et à toute personne lui apportant son concours ; 7° Le règlement comptable et financier ; 8° Les conditions générales de passation des contrats et marchés ; 9° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 10° Les actions en justice et les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ; 11° La publication des indicateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-23 ; 12° L'attribution du label mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-23 ; 13° Les procédures applicables en matière d'interopérabilité des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-32 ; 14° Les procédures applicables en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-35 ; 15° Les saisines pour avis en matière d'interopérabilité des mesures techniques et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-36 ; 16° Les conditions générales de consultation d'experts ; 17° Les recommandations de modification législative ou réglementaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ; 18° Les consultations du Gouvernement ou des commissions parlementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ; 19° Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 ; 20° Les demandes d'avis aux autorités administratives, aux organismes extérieurs ou aux associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques mentionnées à l'article L. 331-19 et les consultations pour avis par ces mêmes autorités ou organismes ; 21° La publication des spécifications fonctionnelles pertinentes et l'établissement de la liste labellisant les moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-26. II.-Les délibérations mentionnées aux 2° à 6° et 16° à 21° du I sont prises après avis de la commission de protection des droits.
Les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d'un plafond annuel. Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
La commission de protection des droits est convoquée par son président qui fixe l'ordre du jour. La commission de protection des droits ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.
Les séances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.
Les membres de la commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Le président de la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation des services après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l'activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission de protection des droits. Il représente la Haute Autorité en justice. Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité, le président a qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ; 3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ; 4° Tenir la comptabilité des engagements. La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.
Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.
Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-16. Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services. A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter. Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier. Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.
Le président reçoit une rémunération de base égale au traitement afférent au premier chevron du troisième groupe des emplois de l'État classés hors échelle, ainsi qu'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la Haute Autorité dans les conditions prévues par leur statut. La Haute Autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet. Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1-2. Le président de la Haute Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national du cinéma et de l'image animée, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le président de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable. Pour délivrer l'habilitation, le président de la Haute Autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
Nul agent ne peut être habilité : -s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; -s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-22 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-16 et R. 331-17 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le président de la Haute Autorité peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la Haute Autorité. L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du collège.
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute Autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre. Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la culture et du budget.
Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget. Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier. L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux. Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.
Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité ; 2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ; 3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation. Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée. L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
L'agent comptable est tenu d'exercer : 1° En matière de recettes, le contrôle : - de l'autorisation de percevoir les recettes ; - de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; 2° En matière de dépenses, le contrôle : - de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; - de la disponibilité des crédits ; - de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; - de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ; - du caractère libératoire du règlement ; 3° En matière de patrimoine, le contrôle : - de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; - de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; 4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : - de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; - de l'application des règles de prescription et de déchéance. Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président du collège, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président. Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par : 1° L'absence de justification du service fait ; 2° Le caractère non libératoire du règlement ; 3° Le manque de fonds disponibles. Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique. Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres de la Haute Autorité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le collège de la Haute Autorité.
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article. Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants.
Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de ces exceptions : 1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; 2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Le procureur de la République informe la commission de protection des droits des suites données à la procédure transmise.
La commission de protection des droits est rendue destinataire des décisions exécutoires comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en application des articles L. 335-7, L. 335-7-1 et R. 335-5.
La commission de protection des droits informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. En application de l'article L. 331-28, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe, par lettre remise contre signature, la commission de protection des droits de la date à laquelle la période de suspension a débuté. La commission de protection des droits informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure. Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, la commission de protection des droits délibère, dans les conditions de majorité définies à l'article R. 331-42, aux fins d'informer le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.
Pour être recevables, les saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute Autorité par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 doivent comporter : 1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ; 2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits. Dès réception de la saisine, la commission de protection des droits en accuse réception par voie électronique.
La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum : - le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ; - les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ; - l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; - le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause. Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables. Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité. La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
L'agrément mentionné au 2° de l'article R. 331-13 est accordé pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément : a) Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ; b) Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ; c) Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial. Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque : 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ; 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ; 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir. II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
L'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier. Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-19.
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-29 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Ces opérateurs et prestataires sont également tenus de fournir les documents et les copies des documents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 331-21 dans un délai de quinze jours suivant la demande qui leur en est faite par la commission de protection des droits. Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-25, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par la commission de protection des droits.
I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer. Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir. Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier. Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.
Les experts mentionnés à l'article L. 331-20 sont désignés par le président de l'Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants. Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-28. Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner. Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
I. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de la Haute Autorité les données conservées en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette Haute Autorité. II. - La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit : a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ; b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ; c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés. III. - Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de la Haute Autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts. IV. - Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande. Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande. V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-37. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Toute demande ou toute observation adressée à la commission de protection des droits par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-25 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation. Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par la commission de protection des droits.
Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, la commission de protection des droits est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, elle informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-21-1 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille et ses ressources. La commission peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil.
Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par un membre de la commission de protection des droits ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-16. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci. Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.
La délibération de la commission constatant que les faits sont susceptibles de constituer une infraction, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. La commission de protection des droits avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-24 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
Pour être recevables, les saisines adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, les organismes de gestion collective et le Centre national du cinéma et de l'image animée ou les constats d'huissier établis à la demande d'un ayant droit dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 doivent comporter : 1° Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 1° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet " ; 2° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur l'œuvre ou l'objet protégé concerné par les faits. Dès réception de la saisine, l'autorité en accuse réception par voie électronique.
Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-23 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par les agents habilités et assermentés mentionnés au I de l'article L. 331-14 des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-20, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
I. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données conservées en application du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette autorité. II. - La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit : a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ; b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ; c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés. III. - Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts. IV. - Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande. Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande. V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 331-8. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Toute demande ou toute observation adressée au membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par le destinataire d'une recommandation visée au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 331-20 n'est instruite que si elle comporte le numéro de dossier figurant dans cette recommandation. Il est accusé réception de la demande ou de l'observation par le membre.
Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est saisi de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, il informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-15 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille, ses ressources ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection judiciaire dont il fait l'objet. Lorsque le membre ou les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 entendent la personne, de leur initiative ou à la demande de cette dernière, la lettre de convocation comporte les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il existe à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.
Il est dressé procès-verbal de l'audition de l'intéressé par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par un agent habilité et assermenté en application de l'article R. 331-2. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. Si la personne entendue ou son conseil ne veut pas signer le procès-verbal, mention en est portée sur celui-ci. Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.
La décision du membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constatant que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. L'autorité avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 de la transmission de la procédure au procureur de la République.
Le procureur de la République informe le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication des suites données à la procédure transmise.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est rendue destinataire des décisions exécutoires comportant une peine de suspension de l'accès à un service de communication en ligne prononcée en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. En application de l'article L. 331-22, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe l'autorité, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté. L'autorité informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure. Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.
I.-Le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25. Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet dès qu'il en a connaissance toutes informations susceptibles de justifier un tel engagement. II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 331-25 justifient qu'il transmette le dossier au président de l'autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant les conséquences d'une inscription sur la liste. Il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l'article L. 331-25. Le dossier transmis au président de l'autorité comporte les observations du service de communication au public en ligne ou mentionne l'absence de réponse. III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l'article L. 331-25 mentionne les éléments justifiant l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du même article. Elle précise au responsable de ce service qu'il a droit de se faire représenter et de se faire assister par tout représentant de son choix et qu'à défaut de comparution il s'expose à ce que la procédure d'inscription se poursuive en son absence. La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. IV.-La décision prise par l'autorité est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle ou de représentation de la personne convoquée. V.-Pour l'accomplissement des actes qui lui incombent en vertu du présent article, le rapporteur peut donner délégation à ses adjoints dans les conditions prévues à l'article 1-2 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de la communication.
I.-La demande par laquelle un service de communication au public en ligne sollicite un retrait de la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25 est adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionnée à l'alinéa précédent comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et électroniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription ; 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne physique à joindre, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social et tout document attestant de ces formalités ; 3° L'ensemble des éléments permettant de justifier du respect des droits d'auteur et des droits voisins ; 4° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par l'autorité du respect des droits d'auteur et des droits voisins. La demande est rédigée en langue française. Si la demande n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. II.-L'autorité délibère dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète.
I.-La saisine adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits dans les conditions prévues au I de l'article L. 331-27 a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle comporte : 1° Une copie de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, à laquelle le titulaire de droits est partie, ordonnant toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier en application de l'article L. 336-2 ; 2° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision mentionnée au 1° ; 3° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine est titulaire de droits ou a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur une œuvre ou un objet protégé concernés par la reprise mentionnée au 2° et, le cas échéant, tout document justifiant des droits. II.-Dès réception du dossier complet, l'autorité en accuse réception par voie électronique. Elle peut préalablement demander au titulaire de droits d'apporter, dans un délai qu'elle fixe, les éléments nécessaires. L'autorité ne donne pas suite à une saisine non complétée conformément aux dispositions du I.
La liste des indicateurs, mentionnés à l'article L. 331-17, du développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin ou par des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques figure en annexe au présent article.
Les recommandations adoptées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application du I de l'article L. 331-18 peuvent être publiées par le site internet de l'autorité.
Le dossier de la demande de labellisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 par la personne dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ; 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ; 3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de son fournisseur d'hébergement ; 4° La liste des œuvres composant l'offre sur laquelle porte la demande de labellisation ; 5° L'indication des conditions d'accès à la lecture et de reproduction de ces œuvres et objets protégés ; 6° Le cas échéant, l'adresse URL du service de communication au public en ligne depuis lequel est proposée l'offre, ou le moyen d'y accéder ; 7° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'ensemble des œuvres composant l'offre est et sera proposée avec l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise ; 8° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par la Haute Autorité de l'exactitude des indications fournies dans le dossier de la demande de labellisation. La demande et le dossier sont rédigés en langue française. La demande n'est recevable que si le dossier est complet. Toutefois, une irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande de labellisation a été invité à compléter sa demande dans un délai de quinze jours.
La demande de labellisation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité. Après vérification de sa recevabilité, celle-ci la publie sur son site internet avec son numéro d'enregistrement et les éléments du dossier mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 331-47.
Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit. Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes : 1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ; 2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
Toute objection recevable est communiquée sans délai par la Haute Autorité à l'auteur de la demande de labellisation, avec l'indication d'un délai, qui ne peut excéder deux mois, imparti pour parvenir à un accord avec l'auteur de l'objection permettant la levée de celle-ci ou au retrait de l'œuvre concernée. Ce délai suspend le délai mentionné à l'article R. 331-52.
La Haute Autorité se prononce compte tenu de l'existence d'objections formulées dans les conditions prévues à l'article R. 331-49 et qui n'auraient pas été suivies de l'accord mentionné à l'article R. 331-50 ou du retrait par l'auteur de la demande de labellisation de l'œuvre concernée par l'objection. Elle statue au plus tôt, en l'absence d'objection, au terme du délai mentionné à l'article R. 331-49, et, en présence d'une objection, au terme du délai fixé en application de l'article R. 331-50.
La décision de la Haute Autorité accordant le label est notifiée au demandeur et publiée sur le site internet de celle-ci. Le label est matérialisé par un signe distinctif apposé de manière lisible sur le site internet diffusant les œuvres constitutives de l'offre légale et désignant les œuvres couvertes par le label. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
Le label est attribué pour une durée de un an à compter de la date de sa publication sur le site internet de la Haute Autorité. La demande de renouvellement, accompagnée d'un dossier qui comprend tout élément nouveau par rapport à celui de la précédente demande, est présentée au plus tard trois mois avant le terme de la labellisation. Cette demande est instruite selon la même procédure que la demande initiale.
Le label peut être retiré par la Haute Autorité en cas de méconnaissance des engagements pris en application du 7° de l'article R. 331-47. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
La liste des indicateurs, mentionnés à l'article L. 331-23, du développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques figure en annexe au présent article.
Le rapport de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-28, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-29 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-30 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-31 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
Le rapport de la Haute Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-14, rend notamment compte des orientations qu'elle a fixées, en application du dernier alinéa de l'article L. 331-31, pour ce qui regarde les modalités d'exercice et le périmètre de l'exception pour copie privée et des décisions prises par elle, sur le fondement de l'article L. 331-32 en matière d'interopérabilité, de l'article L. 331-33 en matière d'exceptions et de l'article L. 331-34 en matière de transmission des textes imprimés sous la forme d'un fichier numérique.
I.-La saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte : -le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ; -les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 ; -l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci. II.-Lorsque l'autorité est saisie en application des articles L. 331-29 à L. 331-31, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause. III.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-29, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations ou de la mesure technique en cause depuis un Etat membre de l'Union européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables. IV.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-30, le demandeur doit en outre justifier qu'il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l'exercice effectif d'une exception au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnée à l'article L. 331-28. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable. V.-Lorsque l'autorité est saisie par une personne ou un établissement réalisant des reproductions ou des représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées, visés au 7° de l'article L. 122-5, le demandeur doit en outre justifier qu'il est agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1 et qu'il a demandé et s'est vu refuser la transmission du fichier numérique d'une œuvre imprimée par l'organisme dépositaire mentionné à ce même 2°. Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. Le délai de quatre mois mentionné aux articles L. 331-29 et L. 331-32 court à compter de la réception du dossier complet par l'autorité. La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuée par une partie devant l'autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile. VI.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section. Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par l'autorité. La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-30 et au second alinéa de l'article L. 331-33 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément : 1° Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ; 2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ; 3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial. Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées. II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.
Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 811-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-25 pour saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article L. 331-30 et du second alinéa de l'article L. 331-33, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et suivants et L. 622-1 du code de la consommation.
I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque : 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ; 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-24, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ; 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir. II.-L'autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-29 à L. 331-31, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
I.-Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont nommés par le président de l'autorité parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'autorité. II.-Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de l'autorité, sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de l'autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique. III.-Les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-29 à L. 331-31, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier. Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-31.
Les experts mentionnés à l'article R. 331-30 sont désignés par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants. Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-44. Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner. Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
I.-La saisine de la Haute Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par la Haute Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte : -le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ; -les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir la Haute Autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-32 à L. 331-34 et L. 331-36 ; -l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci. II.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause. III.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-32, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations ou de la mesure technique en cause depuis un Etat membre de l'Union européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables. IV.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-33, le demandeur doit en outre justifier qu'il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l'exercice effectif d'une exception au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnée à l'article L. 331-31. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable. V.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-34, le demandeur doit en outre justifier qu'il est inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article R. 122-17 et qu'il a demandé et s'est vu refuser la transmission du fichier numérique d'une œuvre imprimée par l'organisme dépositaire mentionné à l'article D. 122-22. Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-32 et L. 331-35 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité. La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile. VI.-Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section. Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par la Haute Autorité. La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant la Haute Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-33 et au second alinéa de l'article L. 331-36 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément : 1° Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ; 2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ; 3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant. L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial. Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées. II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir la Haute Autorité dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-31. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.
Les associations de défense des consommateurs titulaires de l'agrément prévu par l'article L. 411-1 du code de la consommation ne sont pas tenues de justifier de l'agrément prévu à l'article R. 331-57 pour saisir la Haute Autorité en application de l'article L. 331-33 et du second alinéa de l'article L. 331-36, dès lors que cette saisine est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 421-1 et suivants et L. 422-1 du code de la consommation.
I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque : 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ; 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ; 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir. II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président de la Haute Autorité parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A. Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de la Haute Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-15.
Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles. La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier. Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-63.
Lorsqu'il est fait application de l'article R. 331-32-2, les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de la Haute Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, la Haute Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-75. Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner. Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
Les décisions prises par la Haute Autorité en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
I.-Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer. Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II.-Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir. Le président de l'autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier. Le président de l'autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III.-Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-29, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile. Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites. Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. Les parties sont informées de la date à laquelle l'autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier. L'autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. L'autorité statue hors de sa présence. Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours. II.-L'autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-29 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
I.-Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-35, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité. Lorsqu'elle prononce une injonction, l'autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment : 1° La durée de cet accès et son champ d'application ; 2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur. L'autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-29, lorsque le demandeur déclare à l'autorité vouloir publier ces éléments. II.-L'autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités fixées à l'article R. 331-36.
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-36 et R. 331-37, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-29. Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-34, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-36. L'autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-31 et R. 331-35.
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
I.-Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à la Haute Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer. Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à la Haute Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent. II.-Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir. Le président de la Haute Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier. Le président de la Haute Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite. III.-Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de la Haute Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant la Haute Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci. Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de la Haute Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant la Haute Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-32, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile. Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de la Haute Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
I.-A défaut d'accord des parties et de la Haute Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-66, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de la Haute Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites. Lorsque les circonstances le justifient, le président de la Haute Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. Les parties sont informées de la date à laquelle la Haute Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de la Haute Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier. La Haute Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. La Haute Autorité statue hors de sa présence. Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, la Haute Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours. II.-La Haute Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-32 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
I.-Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-67, la Haute Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité. Lorsqu'elle prononce une injonction, la Haute Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment : 1° La durée de cet accès et son champ d'application ; 2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par la Haute Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur. La Haute Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par la Haute Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-32, lorsque le demandeur déclare à la Haute Autorité vouloir publier ces éléments. II.-La Haute Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque la Haute Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la Haute Autorité n'ait précisé son caractère définitif. La Haute Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-75 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, la Haute Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. La Haute Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67, selon les modalités fixées à l'article R. 331-68.
En cas de non-respect des engagements acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-68 et R. 331-69, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir la Haute Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-32. Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66, soit les engagements qui lui ont été imposés par la Haute Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-68. La Haute Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67.
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-70, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-32 et dans le respect de l'article R. 331-33, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile. Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux judiciaires dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-35, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée. Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, l'autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles. L'autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre. L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-36.
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-35 et dans le respect de l'article R. 331-65, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile. Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux judiciaires dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social. Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
En cas d'échec de la conciliation, la Haute Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-67, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins ou la transmission du fichier numérique ayant servi à l'édition d'une œuvre imprimée. Lorsqu'elle prononce une injonction visant à garantir le bénéfice effectif d'une exception au droit d'auteur ou aux droits voisins, la Haute Autorité détermine les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'œuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles. La Haute Autorité peut également préciser les engagements que le demandeur doit respecter pour assurer le maintien des conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci et, le cas échéant, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique mise en œuvre. La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
Les avis rendus en application de l'article L. 331-33 peuvent être publiés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les avis rendus en application de l'article L. 331-36 peuvent être publiés par la Haute Autorité.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-40. L'autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-36.
La Haute Autorité réalise la conciliation selon les modalités prévues à l'article R. 331-72. La Haute Autorité peut assortir ses injonctions d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-68.
Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours. La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa. Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-34 et R. 331-40 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture. L'autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. L'autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-31 et celui de la publication de la décision. Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section. L'autorité n'est pas partie à l'instance.
Les recours prévus à l'article R. 331-44 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; 2° L'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine de caducité, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-44. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-46 et des pièces qui y sont jointes au président de l'autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. Le président de l'autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-46. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-47, à l'auteur du recours à titre principal.
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-46 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance. Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
Les décisions de la Haute Autorité mentionnées aux articles R. 331-68 à R. 331-70 et R. 331-73 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours. La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa. Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-66 et R. 331-72 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. La Haute Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. La Haute Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-63 et celui de la publication de la décision. Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de la Haute Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section. La Haute Autorité n'est pas partie à l'instance.
Les recours prévus à l'article R. 331-75 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; 2° L'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine de caducité, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de la Haute Autorité. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-75. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-77 et des pièces qui y sont jointes au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. Le président de la Haute Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-77. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-78, à l'auteur du recours à titre principal.
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant la Haute Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-77 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance. Elles sont portées à la connaissance du président de la Haute Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
L'évaluation prévue à l'article L. 331-26 est effectuée à la demande de l'éditeur d'un moyen de sécurisation destiné à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne. Le demandeur choisit, pour procéder à cette évaluation, un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans le domaine de ces moyens de sécurisation conformément à la procédure fixée par le chapitre II du décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 modifié relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.
I. - Le demandeur adresse au centre qu'il a choisi un dossier qui comporte : a) La description du moyen de sécurisation à évaluer ; b) Les dispositions prévues pour conférer sa pleine efficacité à ce moyen de sécurisation ; c) L'ensemble des éléments permettant d'apprécier la conformité du moyen de sécurisation aux spécifications fonctionnelles rendues publiques par la Haute Autorité en application du premier alinéa de l'article L. 331-26. II. - Il définit avec le centre : a) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ; b) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ; c) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.
Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux. Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.
Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur. Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret des affaires, revêt un caractère confidentiel.
Pour obtenir le label prévu à l'article L. 331-26, l'éditeur d'un moyen de sécurisation : 1° Adresse la demande de labellisation à la Haute Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette demande comporte : a) Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, s'il est assujetti aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ; b) Si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ; 2° Demande au centre ayant procédé à l'évaluation d'adresser à la Haute Autorité un exemplaire de son rapport.
Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l'article R. 331-89. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.
La Haute Autorité délivre le label au moyen de sécurisation lorsqu'elle estime établi, au vu du rapport d'évaluation, que ce moyen est efficace et conforme aux spécifications fonctionnelles qu'elle a rendu publiques en application du premier alinéa de l'article L. 331-26. La décision de la Haute Autorité d'attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la Haute Autorité sur une demande de labellisation vaut décision de rejet.
Le label prend effet à compter de la date de notification de la décision de la Haute Autorité au demandeur.
Lorsque la Haute Autorité modifie les spécifications fonctionnelles que les moyens de sécurisation doivent présenter en application du premier alinéa de l'article L. 331-26, elle peut demander à l'éditeur d'un moyen de sécurisation labellisé de faire procéder à une nouvelle évaluation.
Le label peut être retiré par la Haute Autorité lorsque le moyen de sécurisation : a) Cesse de remplir tout ou partie des conditions au vu desquelles il a été délivré ; b) Ne répond pas aux nouvelles spécifications fonctionnelles. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le bénéficiaire du label a été mis à même de faire valoir ses observations.
La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyens de sécurisation labellisés en application du second alinéa de l'article L. 331-26.
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R. 331-22.
I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites. Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties. Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier. L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.L'Autorité statue hors de sa présence. Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours. II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile. Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-21, l'Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité. Lorsqu'elle prononce une injonction, l'Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment : 1° La durée de cet accès et son champ d'application ; 2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur. L'Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7, lorsque le demandeur déclare à l'Autorité vouloir publier ces éléments. II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7. Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22. L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-15, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile. Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social. Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles. L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
Devant la cour d' appel ou son premier président, la représentation et l' assistance des parties s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance. Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
Les décisions de l' Autorité mentionnées aux articles R. 331- 22 à R. 331- 24 et R. 331- 27 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d' un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d' appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas à ce recours. La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui- ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l' Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l' auteur de celui- ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa. Ces décisions ainsi que les procès- verbaux mentionnés aux articles R. 331- 20 et R. 331- 26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s' agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L' Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l' intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l' interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. L' Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu' une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l' expertise mentionnée à l' article R. 331- 19 et celui de la publication de la décision. Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l' Etat étrangères à l' impôt et au domaine.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section. L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
Les recours prévus à l'article R. 331-28 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité : 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ; 2° L'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-28. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle. Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31, ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable. Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-30. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-31, à l'auteur du recours à titre principal.
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
I.-La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte : 1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ; 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ; 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ; 4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ; 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ; 6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
L'autorité administrative compétente mentionnée aux I et II de l'article R. 335-1 est le ministre chargé des douanes.
Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ; 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ; 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II : 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes : 1° En application de l'article L. 331-20 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ; 2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
I.-La demande écrite sollicitant l'intervention de la douane, qu'elle soit préalable ou présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, comporte : 1° Les prénom et nom ou la raison sociale et les coordonnées du demandeur ; 2° Le statut du demandeur au regard du ou des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'intervention de la douane est demandée ; 3° Les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s'assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande ; 4° Le cas échéant, les coordonnées du représentant du demandeur ainsi que les documents justifiant la représentation ; 5° La liste du ou des droits dont la protection est demandée ; 6° Les données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, telles que les marquages, les codes-barres ou images ; 7° Les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises authentiques ; 8° Toutes informations utiles au service pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, telles que la liste des distributeurs autorisés, le ou les pays de fabrication ainsi que la valeur des marchandises authentiques ; 9° L'engagement du demandeur de respecter les obligations découlant de la demande d'intervention. II.-Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception. II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables. III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande. IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.
Lorsque la demande écrite est présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, le ministre chargé des douanes l'accepte ou la rejette dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa réception. Si la demande ne contient pas les données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises authentiques et les informations utiles au service pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, il n'y est fait droit que pour la retenue en cours des marchandises, sauf si ces informations sont communiquées dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue.
Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le demandeur, qui dispose d'un délai pour présenter ses observations. Ce délai, fixé par le ministre chargé des douanes, ne peut être inférieur à quinze jours. La décision n'est notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai.
Le directeur régional des douanes territorialement compétent se prononce sur la demande de prorogation du délai de dix jours de la retenue.
Le ministre chargé des douanes prononce les décisions relevant des articles 9, 12 et 16 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013.
A défaut de réponse de l'autorité compétente dans les délais prévus au présent chapitre, les demandes concernées sont considérées comme rejetées.
Les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire.
La définition des denrées périssables est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile mis à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin en application du présent code ainsi que de l'article 29 du règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 comprennent les dépenses de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises. Les modalités de calcul des frais visés à l'alinéa précédent sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
I.-Lorsque l'administration des douanes décide de procéder à un prélèvement d'échantillon, trois exemplaires sont prélevés par les agents des douanes. L'un est remis au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant, l'autre est remis au détenteur ou au déclarant ou au représentant de l'un d'entre eux et le dernier est conservé par l'administration des douanes. Les trois échantillons doivent être, autant que possible, identiques. Le prélèvement est réalisé en présence soit du détenteur de la marchandise, soit du déclarant ou d'un représentant de l'un d'entre eux. Le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou son représentant peut également être présent. Ils sont informés de l'heure, du lieu du prélèvement d'échantillons et de la faculté dont ils disposent d'être présents. En cas d'absence du détenteur de la marchandise ou du déclarant ou du représentant de l'un d'entre eux, un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes est requis par deux agents des douanes pour assister au prélèvement. Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou son représentant n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné peut, sur sa demande expresse et à ses frais, lui être envoyé ou être envoyé à son représentant. Lorsque le détenteur de la marchandise ou le déclarant ou le représentant de l'un d'eux n'est pas présent, l'échantillon qui lui est destiné est conservé par l'administration. Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut faire l'objet d'un prélèvement de trois échantillons, la marchandise ou l'objet est prélevé dans sa totalité et constitue un seul et unique échantillon, qui est remis au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant. II.-Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Chacun doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du détenteur de la marchandise ou du déclarant ; 2° Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du témoin requis ; 3° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou de son représentant auquel l'échantillon est remis ou envoyé ; 4° La dénomination de la marchandise ; 5° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 6° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ; 7° Les nom, prénom et qualité de l'agent ayant effectué le prélèvement ainsi que sa signature. III.-Tout prélèvement donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement ; 3° Le cas échéant, la mention de l'absence du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou de son représentant et de l'information qui lui a été faite de l'heure et du lieu du prélèvement d'échantillons et de la faculté dont il disposait d'être présent ; 4° Le cas échéant, mention du défaut ou du refus de la présence du détenteur de la marchandise, du déclarant ou du représentant de l'un d'entre eux ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 6° L'identification du ou des échantillons ainsi que leur remise à leur destinataire ; 7° Le cas échéant, l'envoi de l'échantillon au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin ou à son représentant, aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale. Les personnes présentes lors du prélèvement peuvent faire insérer au procès-verbal de constat toutes les déclarations qu'elles jugent utiles. Elles sont invitées à le signer. En cas de refus, mention en est portée sur le procès-verbal de constat. Une copie du procès-verbal de constat est remise à chaque personne présente lors du prélèvement. IV.-En cas d'action en justice du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, l'administration des douanes conserve les échantillons qui lui sont attribués jusqu'au règlement de l'affaire. En fonction du résultat de l'action civile ou pénale engagée par le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ils sont restitués soit à ce dernier soit à leur détenteur ou au déclarant ou à un représentant de l'un d'entre eux. Sauf si les circonstances ne le permettent pas, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin restitue aux autorités douanières les échantillons qui lui ont été attribués, dès la fin de l'analyse, et au plus tard à la fin de leur retenue. V.-Lorsque la procédure de retenue est mise en œuvre s'agissant de marchandises transportées en petits envois, le présent article n'est pas applicable.
Lors de la notification de la retenue, le détenteur des marchandises est invité à informer le propriétaire de la possibilité qui lui est offerte de s'opposer à la destruction de ces marchandises. Le titulaire de droit est informé que la retenue et, le cas échéant, la destruction des marchandises s'effectue sous sa responsabilité.
Lorsqu'elles sont destinées à être détruites avec le consentement du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin et le consentement du détenteur des marchandises, qu'elles soient ou non transportées en petits envois, les marchandises restent retenues jusqu'à leur destruction. La destruction des marchandises est réalisée sous la responsabilité du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. La destruction des marchandises est constatée par deux agents des douanes par procès-verbal de constat au sens de l'article 334 du code des douanes. Le détenteur ou le déclarant et le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin sont informés de la faculté dont ils disposent d'être présents. Le procès-verbal comporte, outre les mentions prévues par ce code, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu de la destruction ; 2° Les nom, prénom ou raison sociale et adresse de toutes les personnes ayant assisté à la destruction ; 3° Le type de marchandises et leur quantité ; 4° La ou les références du procès-verbal de placement en retenue ; 5° La date de l'accord exprès ou tacite du déclarant ou du détenteur des marchandises. Une copie de ce procès-verbal est remise au déclarant, au détenteur des marchandises et au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, s'ils sont présents lors de la destruction. Une copie leur est remise sur leur demande s'ils sont absents.
L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-22.
L'exception prévue au 6° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
L'exception prévue au 7° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions : 1° L'examen des demandes de brevets d'invention, la délivrance de ces derniers et de tous documents les concernant ainsi que l'examen des oppositions ; 1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées à l'article L. 612-9, ainsi que, sur réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d'invention mentionnées aux articles L. 612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ; 2° L'enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que l'examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de l'article L. 411-1 ; 3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de produits ou de services ; 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ; 5° La centralisation, l'enregistrement, la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication ; 6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de produits ou de services et des dessins et modèles ; 7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ; 8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l'Organisation européenne des brevets, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l'Union européenne ; 9° La tenue du Registre national des entreprises ; 10° La conservation des inscriptions portées jusqu'au 31 décembre 2022 au Registre national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu'à cette même date en annexe dudit registre ; 11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ; 12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ; 13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ; 14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges ; 15° La gestion, en sa qualité d'organisme unique prévu par l'article L. 123-33 du code de commerce, du service informatique mentionné à l'article R. 123-2 du même code, ainsi que la gestion du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 du même code ; 16° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle, dans des conditions fixées par décision de son directeur général. Cette décision peut prévoir que ce dépôt, ainsi que toute transmission ou communication relative à cette procédure, s'effectue uniquement sous forme électronique. Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières. Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 411-1 relatives à la propriété industrielle, l'institut bénéficie d'un accès aux informations et pièces collectées par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 auprès des entreprises inscrites au Registre national des entreprises, aux seules fins d'identification et de contact de leurs responsables.
La publication des décisions, actes et documents prévue au Bulletin officiel de la propriété industrielle diffusé sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité, produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
L'Institut national de la propriété industrielle organise la consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modalités, lieux et conditions de cette consultation sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'institut. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut. Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget. Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national des entreprises peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national des entreprises, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national des entreprises respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 3° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 et R. 561-58 du code monétaire et financier. La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.
L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public, gratuit et sous format électronique : 1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle des décisions d'homologation des cahiers des charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d'homologation ; 2° Aux cahiers des charges homologués conformément à l'article L. 721-3 ; 3° A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l'article L. 721-5, de chaque indication géographique. Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur général de l'institut.
Le conseil d'administration est composé de quatorze membres : 1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; 3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; 4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant, et un représentant du ministre chargé de la recherche ; 5° Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant ; 6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 7° Trois représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, de l'un des membres du conseil d'administration nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat. Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes : 1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ; 2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ; 3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ; 4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ; 5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. Le quorum est atteint si sept au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions sont exercées par le vice-président. Chaque membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir. Le conseil d'administration peut se doter d'un règlement intérieur.
Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement. Le statut du personnel est fixé par décret.
L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes. Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service. Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs. Les délibérations relatives aux conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel sont, en outre, transmises au ministre chargé de la fonction publique. Elles sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent : 1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ; 2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ; 3° Du produit de la vente des publications ; 4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ; 5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ; 6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ; 7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.
Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent : 1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ; 2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.
Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements. Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor. Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général. Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration. Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.
Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
I. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes : 1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : -dépôt ; -rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ; -revendication supplémentaire à partir de la onzième ; -requête en rectification d'erreurs ; -requête en poursuite de la procédure ; -requête en limitation ; -délivrance et impression du fascicule ; -opposition ; -maintien en vigueur ; -recours en restauration ; 2° Pour les brevets européens : -publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ; -établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ; 3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) : -transmission d'une demande internationale ; -supplément pour paiement tardif ; -préparation d'exemplaires complémentaires ; 4° Pour les marques de produits ou de services : -dépôt ; -classe de produit ou service ; -régularisation ou rectification d'erreur matérielle ; -opposition ; -renouvellement ; -demande d'inscription au Registre international des marques ; -relevé de déchéance ; - demande en nullité ou en déchéance ; - droit supplémentaire invoqué dans le cadre d'une opposition ou d'une demande en nullité, au-delà du premier droit invoqué ; - division de la demande d'enregistrement ou de l'enregistrement ; 5° Pour les dessins et modèles : -dépôt ; -prorogation ; -régularisation, rectification, relevé de déchéance ; 6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses : -supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ; -renonciation ; -demande d'inscription sur le registre national ; -enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ; 7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle : -topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits. L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes : -demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; -demande de modification du cahier des charges homologué. En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées : -pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ; -pour les marques de produits ou de services : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ; -pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ; -pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué. Sont également remboursées : -la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée ; -la redevance de requête en limitation d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de limitation dans les conditions prévues à l'article R. 613-45-3. II. - L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par délibération de son conseil d'administration, à l'occasion des procédures et formalités suivantes : 1° La communication des pièces et actes dont il assure la conservation ; 2° L'enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d'enveloppes destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la propriété industrielle.
L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.
Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le montant.
Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation. Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l'article R. 411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire. Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour. Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire. Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour. Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions en cause.
Les parties sont tenues de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance. La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales. Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité : 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; 2° L'objet du recours ; 3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ; 4° La constitution de l'avocat du requérant. Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité. L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours. A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours. Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
Le défendeur dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur mentionnée à l'article R. 411-29 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un recours incident. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.
Le recours incident est formé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 411-25.
Le défendeur à un recours incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous la même sanction et dans le même délai, le défendeur à un recours incident, l'intervenant forcé et l'intervenant volontaire adressent leurs conclusions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et en justifient auprès du greffe.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Elles sont adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en remet une copie au greffe.
En cas de force majeure, le président de la chambre peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Toutefois, lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Pour justifier devant la cour d'appel saisie d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19 des prétentions qu'elles avaient soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, même si leur fondement juridique est différent.
Les conclusions contiennent, en en-tête, les indications prévues au deuxième alinéa de l'article 960 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Lorsque, dans le cadre d'un recours formé en application du second alinéa de l'article R. 411-19, au cours de la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Sous réserve des dispositions des articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe la date des débats. Le greffe informe les avocats des parties de ces délais et les avise de la date des débats. Il avise le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de la date des débats.
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : 1° D'un mois, lorsque la demande est portée : a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; 2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger. Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer : La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats. La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Le magistrat chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les magistrats de la cour d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire. Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture. Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité. Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est tenu de garder le secret sur tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut : - désigner parmi ses membres un bureau permanent ; - constituer des commissions spécialisées d'experts ; - faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission : -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ; -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ; -d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ; -d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ; -d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ; -de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales. Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique. Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16. La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique. Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application : -de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ; -de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ; -d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ; -d'assurer le secrétariat des réunions du comité ; -d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ; -d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ; -de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16. Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
Les recettes et les dépenses relatives à l'exercice des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sont identifiables au sein du budget et de la comptabilité du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.
Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par : -les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ; -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.
Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.
Les charges de la section spéciale sont constituées par : -les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ; -les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ; -la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ; -toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour d'appel statue, le ministère public entendu.
Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38. L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an.
Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit : 1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ; Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ; Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ; Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ; Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Deux professeurs d'université ; Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ; Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ; Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ; Deux représentants des inventeurs indépendants ; Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle. Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres.
Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ; 4° Le succès à un examen d'aptitude en langue française dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 : 1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle : a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ; b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ; 2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes : a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ; b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ; c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise : -au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ; -en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; -en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle.
La réalité et le contenu de la pratique professionnelle des personnes visées à l'article R. 421-1-1 ainsi que leur connaissance des règles déontologiques relatives à la profession de conseil en propriété industrielle sont soumis, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, au contrôle du jury mentionné à l'article R. 421-6. Ce jury détermine en outre, au vu de la pratique professionnelle des intéressés, la mention de spécialisation dont est assortie leur inscription.
Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été : 1° L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 2° L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 3° Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale : (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (...) 24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5.
La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être celle de brevets d'invention ou celle de marques, dessins et modèles, à raison de la pratique professionnelle, complétée, le cas échéant, par celle d'ingénieur ou de juriste, à raison des diplômes. Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées. Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie. Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne ou lorsqu'elle aura été acquise dans un pays tiers, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat, deux personnes compétentes en propriété industrielle et quatre personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, dont deux conseils en propriété industrielle. Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient : 1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés : a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ; b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, acquise sur son territoire ; 2° Soit de l'exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat et que l'intéressé possède une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l'exercice de la profession, délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas la profession. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation réglementée.
Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude en langue française devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle : 1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 et que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de compenser ces différences ; 2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur une notification qui précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le recours à un examen d'aptitude. L'examen d'aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8. Il est donné récépissé de la demande. En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription le cas échéant, après décision du jury conformément aux articles R. 421-5 et R. 421-1-2 est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 421-9, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 421-10-1, la demande est réputée acceptée.
Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée. Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1. La mention Brevets d'invention permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 612-2 et R. 613-44. La mention Marques, dessins et modèles permet l'intervention dans les procédures prévues aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2. Toutefois, les personnes inscrites avec la mention Juriste dans le cadre de la procédure définie au I de l'article 36 du décret du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle pourront accomplir les actes définis aux articles R. 712-2, R. 712-13 et R. 716-2.
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ; 2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ; 4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2. En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé. L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale. Si le conseil en propriété industrielle n'a pas produit les justifications de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 422-2, et notamment celles qu'exige le 4° de cet article, il est mis en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure. Si, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa suspension, qui cessera d'avoir effet dès la régularisation intervenue. La suspension est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 422-66. Fait également l'objet d'une suspension, selon les modalités prévues aux alinéas précédents, toute société qui ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 422-7. Le directeur général de l'institut radie de la liste prévue à l'article R. 422-1 le conseil en propriété industrielle dont la suspension a dépassé une durée de six mois.
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 422-3, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 422-3-1, la demande est réputée acceptée.
Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
La demande d'inscription d'une société dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est présentée par son mandataire ou, lorsque la société n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés. Dans le cas d'une société ne relevant pas de l'article L. 422-7-1, elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie, le cas échéant, la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante. Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée, le cas échéant, au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après : 1° Construction de prototypes ; 2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ; 3° Création de marques ; 4° Financement de l'innovation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.
Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi. Lorsque le professionnel est établi dans un Etat dans lequel l'exercice de la profession n'est pas soumis à la possession d'un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu'il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le professionnel justifie d'une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d'établissement.
Les professionnels mentionnés à l'article R. 422-7-1 sont tenus, dans l'exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues par l'article L. 422-10 leur sont applicables. Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou définitive est remplacée par une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France des activités professionnelles. La chambre de discipline peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle constituent la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, prévue à l'article L. 422-9.
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur. A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles. Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société. Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.
Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 14 et 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 12,18,19,23,24 et 27 de la même ordonnance ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer : 1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ; 2° Le titre de chacun des associés ; 3° La durée pour laquelle la société est constituée ; 4° L'adresse du siège social ; 5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; 6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ; 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; 8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ; 9° Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ; 10° Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ; 2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire. Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros. Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.
Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel. Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées. Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés. Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 422-24.
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés. Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats. Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.
En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter de la date du décès. Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa. Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28. En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur. En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.
Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés. L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 422-28 et R. 422-29. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa et de l'article R. 422-29.
Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l'article R. 422-33.
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-58-2 à R. 422-62. La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés. Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables. Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.
Les associés peuvent exercer leur profession également au sein d'une autre société ne leur conférant pas la qualité de commerçant, notamment une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mentions prévues au premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées. Ils indiquent également l'adresse de son siège social, la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle. Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.
L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois. Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions. Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle. En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.
L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
La société est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale.
La déclaration d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé. Cette déclaration est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts de la société ; 2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières, ou tout document attestant de l'immatriculation ; 3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée. La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-3.
A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 210-16 du code de commerce.
La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés exerçant la profession, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle n'est plus rempli.
La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.
La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.
Le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.
Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La société prévue à l'article L. 422-7-1 est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par les articles L. 422-1 et L. 422-7, dans une section spécifique aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
La déclaration de constitution d'une société pluri-professionnelle d'exercice, dont l'objet est notamment l'exercice de la profession libérale de conseil en propriété industrielle est adressée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette déclaration. Cette déclaration est accompagnée des pièces prévues à l'article 2 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription de la société, par dérogation à l'article R. 422-3-1, dans un délai de deux mois suivant la réception de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article précédent, dès lors que les conditions légales et règlementaires de cette inscription sont remplies.
L'information prévue aux articles 9 et 18 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 précité est transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle. Les décisions prises par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une société, en application de la section 6 du chapitre 1er du même décret sont communiquées au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2. Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Le conseil en propriété industrielle : 1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ; 2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ; 3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ; 4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ; 5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan. L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.
La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 422-10-1 est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par chaque conseil en propriété industrielle inscrit sur la liste prévue à l'article L. 422-1. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite : 1° Par la participation à des formations, à caractère juridique, économique ou professionnel, dispensées par des établissements d'enseignement supérieur, d'autres établissements d'enseignement ou des établissements de formation professionnelle continue ; 2° Par la participation à des formations dispensées par des conseils en propriété industrielle ou par des personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et habilitées à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ou économique ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle ; 4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique ou économique ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un cabinet, la déontologie et le statut professionnel. Toute formation continue, répondant aux conditions prévues par le présent article et suivie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est réputée satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 422-10-1. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Les conseils en propriété industrielle déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès de la compagnie les actions accomplies aux fins de satisfaire leur obligation de formation continue au cours de la dernière année civile écoulée ou, le cas échéant, des deux dernières années écoulées. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La compagnie contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle et vérifie la conformité des formations suivies et des actions menées, en particulier leur lien avec l'activité de conseil en propriété industrielle.
Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l'objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l'article L. 422-5 ainsi que sur le respect des obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.
Les contrôles sont réalisés par un ou plusieurs contrôleurs choisis par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les conseils en propriété industrielle ou les anciens membres de la profession.
Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d'un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l'article R. 422-52-2.
Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l'objet un rapport provisoire. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport. A l'issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au sein de la société.
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ; 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; 3° Un ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un ancien secrétaire de cette compagnie ou un ancien membre de la chambre de discipline, nommé sur proposition du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1 ; 4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; 5° Deux personnes qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lorsqu'un conseil en propriété industrielle saisit la chambre de discipline d'une plainte, cette chambre se réunit en commission restreinte composée des membres désignés aux 1°, 2°, 3° et 4°. Les membres de la chambre de discipline ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions. La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.
Les membres de la chambre de discipline sont nommés ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein. Le secrétariat de la chambre est a