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Code de la propriété intellectuelle

Partie réglementaireLivre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifsLivre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifsTitre II : Indications géographiquesChapitre Ier : GénéralitésSection unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. Sur la base du rapport adressé par l'organisme d'inspection accrédité, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir que l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur indique à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin. Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité. II. - Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle. La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification. L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé. L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au 6° de l'article L. 721-6. III. - Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation. IV. - Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes d'inspection ou de certification, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion par voie électronique dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ; 2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°. Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.
Chapitre II : ContentieuxSection 1 : Mesures provisoires et conservatoiresSection 1 : Actions civiles
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond. Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique. Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Section 2 : Mesures probatoiresSection 2 : La retenue
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaisesLivre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaisesTitre uniqueChapitre unique
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en Nouvelle-Calédonie : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ; 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; 7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, R. 122-8, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-23 à R. 122-32, R. 134-3 à R. 134-9, R. 137-1 et R. 138-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022. 2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022. 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ; Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; Les articles R. 331-2 à R. 331-53 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 ; Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20, R. 341-2 et R. 341-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 23 juin 2022. 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dans leur rédaction résultant de
Article R. 411-1 Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023
Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Article R. 411-1-4 Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015
Article R. 411-2 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 411-3 Décret n° 2015-515 du 7 mai 2015
Article R. 411-4 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 411-5 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Article R. 411-6 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 411-8 et R. 411-9 Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012
Articles R. 411-10 à R. 411-13 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 411-16 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 411-17 Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023
Article R. 411-18 Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023
Article R. 411-19 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
Articles R. 411-20 à R. 411-43 Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014
Article R. 412-17 Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012
Articles R. 412-18 et R. 412-19 Décret n° 95-385 du 13 avril 1995
Articles R. 412-20 et R. 412-21 Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014
5° Les dispositions du livre V à l'exception de l' article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ; 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle dans les conditions suivantes :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE
Chapitre Ier : Champ d'application
Articles R. 611-1 à R. 611-14 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 611-14-1 Résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023
Articles R. 611-15 à R. 611-18 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 611-19 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Article R. 611-20 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 611-21 et R. 611-22 Décret n° 2023-770 du 11 août 2023
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
Article R. 612-1 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
Article R. 612-2 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Article R. 612-3 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-4 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-5 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-6 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Article R. 612-7 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
Articles R. 612-8 et R. 612-9 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Article R. 612-10 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-11 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Articles R. 612-12 à R. 612-14 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-15 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Articles R. 612-16 et R. 612-17 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-17-1 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Articles R. 612-18 à R. 612-20 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-21 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-22 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-24 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-25 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-26 à R. 612-28 Décret n° 2022-196 du 17 février 2022
Article R. 612-29 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-30 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-31 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Articles R. 612-32 à R. 612-34 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-35 et R. 612-36 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 612-37 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-37-1 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-38 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-39 et R. 612-39-1 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-40 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-41 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Articles R. 612-42 à R. 612-44 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-45 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Article R. 612-46 à R. 612-49 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-50 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Articles R. 612-51 et R. 612-52 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-53 à Article R. 612-55 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Articles R. 612-56-1 et R. 612-57 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Articles R. 612-58 à R. 612-65 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 612-66 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Articles R. 612-67 à R. 612-70 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-70-1 et R. 612-70-2 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
Article R. 612-71 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Articles R. 612-72 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-73 et R. 612-73-1 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Article R. * 612-73-2 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
Article R. 612-73-3 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Article R. 612-74 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 612-75 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Chapitre III : Droits attachés aux brevets
Articles R. 613-4 à R. 613-9 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 613-10 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Articles R. 613-11 à R. 613-25 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 613-25-1 à R. 613-25-4 Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008
Articles R. 613-26 à R. 613-33 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 613-34 à R. 613-37 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Articles R. 613-38 à R. 613-41 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 613-42 Décret n° 2022-196 du 17 février 2022
Article R. 613-43 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Article R. 613-43-1 à R. 613-45 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Article R. 613-45-1 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
Article R. 613-45-2 Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015
Article R. 613-45-3 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Article R. 613-46 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 613-47 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 613-48 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 613-49 et R. 613-49-1 Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015
Article R. 613-50 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Article R. 613-51 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Articles R. 613-52 à R. 613-52-2 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
Article R. 613-53 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 613-54 à R. 613-58 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Articles R. 613-58-1 et R. 613-58-2 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
Articles R. 613-59 à R. 613-63 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Chapitre IV : Application de conventions internationales
Article R. 614-1 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
Article R. 614-4 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 614-5 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Articles R. 614-6 et R. 614-7 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 614-11 à R. 614-13 Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008
Articles R. 614-14 et R. 614-15 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 614-16 Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Article R. 614-17 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 614-18 Décret n° 2008-625 du 27 juin 2008
Articles R. 614-19 et R. 614-20 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 614-21 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
Article R. 614-23 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 614-24 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
Articles R. 614-25 et R. 614-26 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 614-27 et R. 614-29 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Articles R. 614-31 à R. 614-35 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Chapitre IV bis : La retenue
Articles R. 614-36 et R. 614-37 Décret n° 2015-427 du 15 avril 2015
Chapitre V : Actions en justice
Articles R. 615-1 à R. 615-3 Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Article R. 615-4 Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
Articles R. 615-5 et R. 615-6 Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Article R. 615-7 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
Articles R. 615-8 à R. 615-9 Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Article R. 615-10 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Articles R. 615-11 à R. 615-32 Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Articles R. 615-33 et R. 615-34 Décret n° 2023-770 du 11 août 2023
Chapitre VI : Le certificat d'utilité
Article R. 616-1 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
Article R. 616-2 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 616-3 Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
Article R. 617-1 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Article R. 617-2 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Chapitre VIII : Dispositions communes
Articles R. 618-1 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
Article R. 618-2 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Article R. 618-3 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
Article R. 618-4 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 618-5 et R. 618-6 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : " Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente " ; Les articles R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019. Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019. Les articles R. 623-43, R. 623-45 et R. 623-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020. 7° Les dispositions du titre Ier du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes : a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dispositions Applicables Dans leur rédaction résultant de
R. 711-1 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-1 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
R. 712-2 à R. 712-3-1 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-4 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
R. 712-5 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-6 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 712-7 Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007
R. 712-8 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-9 Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
R. 712-10 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-11 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 712-12 à R. 712-19 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-20 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 712-21 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-23 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 712-23-1 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
R.* 712-23-2 Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015
R. 712-24 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 712-24-1 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
R.* 712-24-2 Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015
R. 712-26 à R. 712-28-2 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 714-1 à R. 714-1-2 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
R. 714-2 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 714-3 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 714-4 et R. 714-4-1 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 714-5 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 714-6 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 714-7 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 714-7-1 et R. 714-7-2 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 714-8 et R. 714-9 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 715-1 et R. 715-2 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 716-1 à R. 716-22 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 717-1 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R.* 717-1-1 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
R. 717-2 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 717-3 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
R. 717-4 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 717-5 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
R. 717-6 et R. 717-7 Décret n° 2002-215 du 18 février 2002
R. 717-8 Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014
R. 717-9 Décret n° 2002-215 du 18 février 2002
R. 717-10 et R.* 717-10-1 Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
R. 717-11 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 718-1 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
R. 718-2 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008
R. 718-3 Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015
R. 718-4 Décret n° 2004-199 du 25 février 2004
R. 718-5 à R. 718-7 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
; b) Les dispositions du titre II. Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dispositions Applicables Dans leur rédaction résultant de
Article D. 411-1-3 Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
Article D. 411-19-2 Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Articles D. 412-7 à D. 412-13 Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014
2° Les dispositions du titre Ier du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Dispositions Applicables Dans leur rédaction résultant de
D. 712-29 Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015
D. 712-30 Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4. Pour l'application du présent code à Mayotte les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : a) "région" et "département" par "Mayotte" ; b) "Cour d'appel" par "chambre d'appel de Mamoudzou".
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ; L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; 2° Les dispositions du livre II ; 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ; 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ; 5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : " Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. " Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. " Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. " ; Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ; 7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ; - "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ; - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ; - "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.