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En vigueur du 20 septembre 1807 au 3 mai 1983 Ancienne version

Article 13 du Code de commerce (ancien)

En vigueur du 20 septembre 1807 au 3 mai 1983 Ancienne version
Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus ; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre 3, Des faillites et des banqueroutes.

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