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Codes
Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre VII : Prescription
Article L137-2 du
Code de la consommation
En vigueur du 19 juin 2008 au 1 juillet 2016
Abrogé
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre VII : Prescription
Voir l'article dans le sommaire
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Nouvelle numérotation
Article L218-2 du Code de la consommation
Entré en vigueur le 1 juillet 2016
Versions
Historique des versions
2016
(1)
Version du 1 juillet 2016
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - article 34
A supprimé
Article L137-2
Voir à cette date
2008
(1)
Version du 19 juin 2008
Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - article 4
A créé
Article L137-2
Voir à cette date
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