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Code général des impôts, annexe III

Livre II : Recouvrement de l'impôtChapitre I bis : PénalitésSection II : Dispositions communesII : Infractions aux règles de la facturationMise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit
Les règles fixées par les articles 1 à 5, 7 à 9, 11 et 12 de l'arrêté validé du 23 novembre 1940 modifié par l'arrêté du 14 septembre 1942 et l'arrêté du 11 janvier 1946 sont applicables aux séquestres ordonnés en application de l'article 1751 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de cet article.
La requête présentée par le service des domaines pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 1940, de continuer l'exploitation d'établissements commerciaux industriels ou agricoles doit obligatoirement faire état de l'avis du chef de service départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre.
La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du code de procédure civile. Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du directeur départemental des finances publiques ou du responsable du service à compétence nationale dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
La clôture des opérations de séquestre est prononcée dans tous les cas par le président du tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne physique ou morale intéressée.
III : Intérêts excédentaires.
L'interdiction visée à l'article 1756 bis du code général des impôts s'appliquera pour tout paiement qui interviendra à compter du 1er novembre 1956 et qui portera sur des intérêts courus depuis la même date.
Les infractions aux dispositions de l'article 1756 bis du code général des impôts sont constatées, comme en matière de timbre : Par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés ; Par les agents des impôts ; Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
Les amendes fiscales sanctionnant les infractions visées à l'article 406 A 16 B sont recouvrées comme en matière de timbre (1). (1) Voir titre IV du livre des procédures fiscales.
L'action du Trésor pour la constatation des infractions mentionnées à l'article 406 A 16 B est prescrite à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales.
Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé au ministre de l'économie et des finances. Ses décisions sont prises sur propositions conjointes du directeur général des impôts et du directeur général du Trésor et de la politique économique ou de son représentant.
Section III : Dispositions particulièresIII : Droits d'enregistrement
Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée. Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au service de la publicité foncière et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Chapitre II : ProcéduresSection IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirectsSection IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques et à ceux de la direction générale des douanes et droits indirects
Sont à la charge des redevables poursuivis les frais accessoires ci-après : a) Frais d'ouverture des portes ; b) Notification au saisi en cas de saisie-vente hors de son domicile et en son absence ; c) Notification au maire, au parquet ou par procès-verbal dans les cas prévus par les articles 656, 659, 660, 684 et 691 du code de procédure civile ; d) Remise des actes sous enveloppe ; e) Levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ; f) Dénonciation de la saisie-vente aux créanciers inscrits sur les fonds de commerce ; g) Frais demandés par le greffe du tribunal de commerce suite à l'établissement d'un état des créanciers nantis ; h) Dénonciation d'une opposition à un créancier premier saisissant ; i) Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de la mise en vente forcée dans un délai de huit jours ; j) Frais de garde des meubles ou récoltes saisis ; k) Frais de transport ou d'enlèvement des objets saisis ; l) Honoraires de l'officier ministériel sur le produit de la vente ; m) Allocation due, en dehors du cas de saisie interrompue, lorsque, après déplacement de l'agent de poursuites, l'acte de poursuites n'est pas effectué à raison d'un incident provenant du fait de la partie qui devait être poursuivie ; n) Ensemble des frais de saisie dans le cas où la saisie immobilière a été interrompue avant la vente ; o) Frais d'immobilisation, d'enlèvement et de garde d'un véhicule terrestre à moteur ; p) Commissions du prestataire de services d'investissement en cas de vente de valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; q) Honoraires du notaire chargé de l'adjudication de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché ; r) Frais de publicité provisoire et définitive des sûretés judiciaires. Ces frais sont comptés aux redevables en conformité du tarif des huissiers de justice, des agents des finances publiques chargés des fonctions d'huissier, des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires, ou des règles de rémunérations applicables aux avocats.
Les autres frais accessoires, tels que frais de transport de l'huissier, salaires des afficheurs, frais d'insertion dans les journaux sont supportés par le Trésor, les communes ou les établissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées.
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 200 000 €.
Le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au 1° du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au 1° du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.
Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôtsSection I : Juridiction contentieuseB : Disposition particulière aux droits d'enregistrement
Le rejet définitif de la formalité de publicité foncière ne constitue pas une cause de restitution des droits d'enregistrement régulièrement perçus.
Chapitre III bis : Restitution de la prime pour l'emploi
Le versement de l'acompte prévu par l'article 1665 bis du code général des impôts ou des acomptes mensuels prévus par l'article 1665 ter est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
La personne qui sollicite le versement de l'acompte de prime pour l'emploi prévu à l'article 1665 bis du code général des impôts en fait la demande expresse, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le quatrième mois de la reprise de l'activité professionnelle. La demande est adressée ou déposée auprès du service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année de la demande. La personne produit à cet effet le formulaire de demande d'acompte, établi par l'administration, dûment complété et signé, accompagné des documents suivants : 1° Un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne à son nom ; 2° Une copie de la "carte d'inscription ANPE" ou "l'historique d'inscription" comme demandeur d'emploi ; 3° Une copie de pièce d'identité à son nom ; 4° Si elle exerce une activité salariée, la copie des bulletins de salaire justifiant de l'activité professionnelle exercée au cours des quatre mois qui suivent la période au cours de laquelle elle a été inscrite comme demandeur d'emploi ou au titre de laquelle elle a bénéficié de l'une des allocations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1665 bis du code général des impôts ; 5° Si elle exerce une activité professionnelle non salariée, la copie du certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements.
Pour l'application du I de l'article 1665 bis du code général des impôts, la date de reprise de l'activité professionnelle s'entend : 1° En cas d'exercice d'une activité salariée, de celle prévue par le contrat de travail ; 2° En cas d'exercice d'une activité non salariée, de celle mentionnée sur le certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements. La reprise de l'activité doit être immédiatement précédée d'une période d'au moins six mois au cours de laquelle la personne est restée sans activité professionnelle et inscrite comme demandeur d'emploi ou bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1665 bis du code général des impôts.
La demande de versement d'acomptes mensuels de prime pour l'emploi mentionnée à l' article 1665 ter du code général des impôts est adressée ou déposée, par tout moyen, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année qui précède celle du versement des acomptes. Elle est accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou de caisse d'épargne établi au nom du demandeur. Le versement des acomptes est effectué par virement sur le compte bancaire ou de caisse d'épargne ouvert au nom du demandeur.
RECOUVREMENT DE L'IMPOTPAIEMENT DE L'IMPOTIMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
1. L'imputation de la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts peut être opérée à compter de la remise au comptable de la déclaration et des pièces justificatives prévues à l'article 49 undecies de la présente annexe. Si la pièce visée à l'article 49 undecies-1-c fait défaut la demande d'imputation ne peut être prise en considération qu'à concurrence de la valeur hors taxe des biens ouvrant droit à déduction. Sauf avis contraire du redevable l'imputation est effectuée par le comptable du Trésor au fur et à mesure de l'exigibilité de l'impôt désigné dans la déclaration. 2. Les sociétés qui ont demandé l'imputation de la déduction pour investissement sur l'impôt sur les sociétés peuvent reporter cette déduction sur le précompte ou inversement à la condition d'en aviser le comptable auquel a été adressée la déclaration prévue à l'article 49 undecies.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts la déduction pour investissement est répartie entre les associés ou participants en proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux à la date de la réalisation de l'investissement.