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Livre des procédures fiscales

Partie législativePremière partie : Partie législativeTitre V : Dispositions communesChapitre premier : Dispositions générales
Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public.
Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et au recouvrement de l'ensemble des créances dont elles ont la charge. L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.
Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant. Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts. L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
Chapitre III : Dispositions communautaires
Pour l'application de la législation fiscale, l'administration, sur demande d'un autre Etat membre de l'Union européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de l'Union européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impositions. Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises.
LE CONTROLE DE L'IMPOTLE DROIT DE COMMUNICATIONDEFINITION ET ETENDUE DU DROIT DE COMMUNICATION *CHAMP D'APPLICATION*.
Les courtiers, les commissionnaires et toutes les personnes mentionnées à l'article 986 du code général des impôts, dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres ou à livrer des marchandises et denrées faisant l'objet de transactions réglementées dans les bourses de commerce, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations. En outre, l'administration peut obtenir la communication des écrits par lesquels les vendeurs mettent des marchandises à la disposition des acheteurs. Ces écrits doivent être conservés pendant un délai de six ans à partir de la date de la dernière opération qu'ils relatent.
LE SECRET PROFESSIONNEL EN MATIERE FISCALEDEROGATIONS A LA REGLE DU SECRET PROFESSIONNEL.
L'épouse du contribuable peut : a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ; b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu. Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.
Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
DEROGATIONS AU PROFIT DE CERTAINES ADMINISTRATIONS, AUTORITES ADMINISTRATIVES, COLLECTIVITES, SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS.
L'administration des impôts doit communiquer à la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre des procédures prévues par l'article 15 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984.
LE RECOUVREMENT DE L'IMPOTLES PROCEDURES DE RECOUVREMENT.PRESCRIPTION DE L'ACTION EN VUE DU RECOUVREMENT.
En ce qui concerne les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide judiciaire, l'action en vue du recouvrement se prescrit par cinq ans, après la décision de justice ou l'acte d'exécution.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatDeuxième partie : Partie réglementaire, décretsTitre premier :Chapitre premier :Section I :
L'administration soumet à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires les propositions mentionnées à l'article L. 1 au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente. La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service. Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme. Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 2 A lieu dans les vingt jours de la décision de la commission départementale et une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. L'appel contre la décision de la commission doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2 le président de la commission départementale transmet, le cas échéant, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts une copie du procès-verbal des travaux de la commission. Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés sont publiés au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts) .
Section II :
Le maire fait afficher pendant quinze jours à la mairie la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement défini à l'article L. 4. Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement jusqu'à l'expiration de ce délai.
Chapitre II : Dispositions relatives aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales.
En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la notification du forfait prévue par l'article L. 5 mentionne seulement le montant annuel de l'impôt pour l'année ou les années considérées, lorsque le montant de l'impôt relatif soit à la première année, soit à chacune des deux années de la période biennale, demeure égal à celui qui avait été retenu pour la dernière année d'application du précédent forfait. Pour les entreprises bénéficiant de la franchise prévue au 1 de l'article 282 du code général des impôts, cette notification mentionne seulement qu'elles sont dispensées du paiement de la taxe.
Titre II : Le contrôle de l'impôtChapitre premier : Le droit de contrôle de l'administrationSection I : Dispositions générales
La direction générale des finances publiques peut indemniser les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 10-0 AC.
I.-Les habilitations mentionnées à l'article L. 10-0 AD sont délivrées par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l'agent de catégorie A ou B est affecté. Sous réserve des dispositions du II, l'habilitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint, soit est d'un niveau équivalent. Elle prend fin de plein droit en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 10-0 AD ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l'habilitation a été délivrée. Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue. II.-Le service à compétence nationale mentionné au 2° de l'article L. 10-0 AD est la direction nationale d'enquêtes fiscales. L'habilitation des agents des finances publiques pour réaliser les actes mentionnés à ce même 2° est délivrée par le directeur de cette direction ou son adjoint. III.-Les données mentionnées au 3° de l'article L. 10-0 AD sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur extraction, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours. Les données extraites en application du 3° de l'article L. 10-0 AD et se révélant manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au premier alinéa de cet article sont détruites au plus tard, cinq jours ouvrés après leur extraction. IV.-Les directions et service mentionnés au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des opérations en enregistrant : 1° L'identification des plateformes en ligne et interfaces en ligne mentionnées au 1° de l'article L. 10-0 AD ou des services, plateformes ou interfaces permettant les échanges électroniques mentionnés au 2° du même article ; 2° Les dates et heures des consultations et échanges mentionnés aux 1° et 2° du même article ; 3° Les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve mentionnées au 3° du même article ; 4° Les modalités de connexion et de recueil des informations ; 5° Les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations. Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité.
Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés. La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie. Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations. Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande. En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement. Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.
2° : Dispositions relatives aux vérifications des comptabilités
Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.
Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état. En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.