Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3 et D. 414-4 à l'exception du 1° sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement.
Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est mis à disposition par l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu'elle détermine, et qui assurent l'accessibilité de ce contrat pour l'usager. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.
Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4. Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour. Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.
Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessible par voie dématérialisée.
L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.
Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13. Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.
L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.
L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.
L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des 3° et 4° de l'article L. 413-3 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 413-9. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.
Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation. La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.
A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.
La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente : 1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ; 2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative. A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.
Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification.
Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.
Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ; 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.
Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. Il comporte, outre les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B du III de la même annexe.
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.
Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.
La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.
La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.
Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.
Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet.
Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Pour l'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants : 1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ; 3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.
La liste mentionnée aux articles L. 421-9 et L. 421-10 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l ' article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; 3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise.
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-17, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ; 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.
Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ; 2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants majeurs de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.
Pour l'application des articles L. 421-26 à L. 421-29, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " est refusée dans les situations suivantes : 1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ; 2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ; 3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être refusée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ; 2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en application de l'article L. 8256-1 du même code.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être retirée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, réside hors de France, la décision de délivrance de cette carte est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT ". Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.
En cas de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-27, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est délivrée le ministre chargé de l'immigration informe les autorités compétentes du premier Etat membre. Toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée au titre du même article doit être notifiée par l'entreprise ou l'établissement hôte aux autorités administratives compétentes en France.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 421-27 la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.
Lorsque l'étranger, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) ". Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes : 1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ; 2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ; 3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.
La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ; 2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.
Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".
Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 422-2, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 422-5 ou L. 422-6, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.
Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification. Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.
L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.
Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".
Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".
Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 424-17.
Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.
L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. Ce document autorise son titulaire à travailler.
Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier : 1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ; 3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale. Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1. La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle. La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.
La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ; 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ; 3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1. L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier : 1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ; 4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code. Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.
Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.
Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 peut se la voir retirer s'il s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.
Par dérogation à l'article R. 431-3, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.
Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.
Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France prévue à l'article L. 426-17, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.
L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 est destinée à l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français. Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 426-21 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.
La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.
La durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 ne peut excéder la durée du contrat de volontariat mentionné au même article.
L'agrément mentionné à l'article L. 426-21 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006. Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année. Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police. Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 426-9 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006. En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 426-21, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 426-22, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.
Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; 2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ; 3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle. Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois. Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.
La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsque l'une de ces clauses est manifestement sans objet. Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation. Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération. La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.
La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire. Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet. Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.
En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est adressé au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.
La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.
Le présent titre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au titre II.
Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe.
La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa.
La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.
L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France.
Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17.
Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois.
L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.
La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11.
L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents.
L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.
La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé.
Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.
Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre.
L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés de moins de vingt-et-un-ans vivant sous leur toit ; 2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; 4° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ; 5° Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention " volontaire " ; le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ; 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; 7° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-1 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; 8° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-3 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " ; 10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; 11° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-26 et L. 421-28 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ; 12° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-30 et L. 421-32 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ; 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ; 14° Les étrangers mentionnés à l'article L. 422-14 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", pendant la durée de validité de ce visa ; 15° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application des articles L. 423-14 ou L. 423-15, pendant un an ; 16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; 17° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 18° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-22 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " jeune au pair ", pendant la durée de validité de ce visa.
Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet.
Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3.
La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 5° de l'article R. 431-16 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.
Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.
Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par : 1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ; 2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ; 3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.
Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente.
Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 431-12 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.
Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ; 4° L'étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ; 5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ; 7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ; 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ; 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; 5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ; 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; 8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ; 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; 10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17.
Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; 2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3.
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission.
L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.
Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention " Il autorise son titulaire à travailler " lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7.
L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.
Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.
Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.
L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.
L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.
Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.
L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°.
Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; 3° Une autorisation provisoire de séjour ; 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; 5° Une attestation de demande d'asile.
L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.
Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2.
L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office.
La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle comporte l'engagement du demandeur : 1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ; 2° De verser, s'il y a lieu, à l'office la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 434-35.
La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4.
Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.
Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.
Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, prévu au 3° du même article.
Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.
Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état.
Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.
La vérification sur place des conditions de logement du demandeur du regroupement familial donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 434-5.
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.
Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur.
Lorsqu'une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production de certaines des pièces dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer la visite médicale des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 434-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 434-33, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".
Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte la taxe mentionnée à l'article L. 436-10 selon les modalités suivantes : 1° 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 2° 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 3° 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 436-10 est de 72 euros.
La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposée au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition mentionné à l'article 302 septies A du code général des impôts ou à celui prévu à l'article 298 bis du même code, la déclaration est souscrite sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Les dates de déclaration, liquidation et paiement résultant du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé du budget .
Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 2° A l'article R. 436-3, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ; 3° A l'article R. 425-7 : a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; b) Le 2° est supprimé ; 4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ; 5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : " modèle type ' sont ajoutés les mots : " spécifique à Mayotte ' ; 6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables : 7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : " précise ' sont insérés les mots : ", pour Mayotte, ' ; 8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ; 9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes : "L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu." 10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables.
L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.
Pour l'application de l'article R. 421-59 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés.
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 à R. 413-12 | |
R. 413-13 | du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 |
R. 413-14. et R. 413-15 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-21 à R. 421-29 | |
R. 421-31 | |
R. 421-33 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-34 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-51 | |
R. 421-53 à R. 421-60 | |
R. 422-1 | |
R. 422-4 et R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 à R. 424-12 | |
R. 425-1 à R. 425-14 | |
R. 426-1 | |
R. 426-2 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-3 | |
R. 426-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-5 | |
R. 426-6 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-7 à R. 426-11 | |
R. 426-13 à R. 426-15 | |
R. 426-16 | du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022 |
R. 426-17 à R. 426-21 | |
R. 426-22 | du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022 |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-1 | |
R. 431-2 | du décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 |
R. 431-3 à R. 431-5 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-6 | |
R. 431-8 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-9 à R. 431-15 | |
R. 431-15-1 à R. 431-15-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-16 et R. 431-17 | |
R. 431-18 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-20 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-8 | |
R. 432-9 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 432-10 à R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-43 |
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L' article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : " ans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ; 5° bis A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 6° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ; 6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur " sont remplacés par les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ; 6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 " sont remplacés par les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 6° quater A l'article R. 432-9, la mention : " Il autorise son titulaire à travailler " est remplacée par la mention : " Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 7° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-5 .-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ; 8° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 421-16 à D. 421-20 | |
D. 421-30 | |
D. 421-32 | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Martin.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 à R. 413-12 | |
R. 413-13 | du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021 |
R. 413-14. et R. 413-15 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-21 à R. 421-29 | |
R. 421-31 | |
R. 421-33 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-34 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-51 | |
R. 421-53 à R. 421-60 | |
R. 422-1 | |
R. 422-4 et R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 à R. 424-12 | |
R. 425-1 à R. 425-14 | |
R. 426-1 | |
R. 426-2 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-3 | |
R. 426-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-5 | |
R. 426-6 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 426-7 à R. 426-11 | |
R. 426-13 à R. 426-15 | |
R. 426-16 | du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022 |
R. 426-17 à R. 426-21 | |
R. 426-22 | du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022 |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-1 | |
R. 431-2 | du décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 |
R. 431-3 à R. 431-5 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-6 | |
R. 431-8 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-9 à R. 431-15 | |
R. 431-15-1 à R. 431-15-4 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-16 et R. 431-17 | |
R. 431-18 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-20 | du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 |
R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-5 | |
R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-3 |
Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 4° quater A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur " sont remplacés par les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ; 5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 " sont remplacés par les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ; 7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 421-16 à D. 421-20 | |
D. 421-30 | |
D. 421-32 | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-26 à R. 421-28 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-37 | |
R. 421-51 | |
R. 421-55 et R. 421-56 | |
R. 421-58 à R. 421-60 | |
R. 422-1 à R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 | |
R. 424-4 | |
R. 424-7 | |
R. 424-11 | |
R. 425-1 à R. 425-8 | |
R. 425-10 à R. 425-12 | |
R. 425-14 | |
R. 426-1 à R. 426-3 | |
R. 426-9 à R. 426-11 | |
R. 426-16 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-2 à R. 431-6 | |
R. 431-8 et R. 431-9 | |
R. 431-11 à R. 431-18 | |
R. 431-20 et R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-5 | |
R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-4 | |
R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-12 | |
R. 434-14 et R. 434-15 | |
R. 434-17 à R. 434-19 | |
R. 434-21 et R. 434-22 | |
R. 434-24 | |
R. 434-26 à R. 434-34 | |
R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-34 |
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ; 2° Les mots : "en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ; 4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ; 5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 9° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi " sont supprimés ; 10° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ; 11° L' article R. 421-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-7 .-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. " ; 12° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 15° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 16° A l'article R. 421-14, la référence à l' article L. 421-16 est supprimée ; 17° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 18° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ; 18° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 19° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-35 .-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités des îles Wallis et Futuna le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ; 20° A l'article R. 421-37, la référence à l' article L. 421-23 est supprimée ; 21° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l' article L. 421-31 sont supprimées ; 22° A l'article R. 421-55 : a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ; b) le 3° est supprimé ; 23° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 24° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 25° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés : 26° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ; 27° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ; 28° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ; 29° L' article R. 425-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-11 .-Pour l'application de l'article L. 425-9, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé. " Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par l'autorité compétente en matière de santé. " ; 30° L' article R. 425-12 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-12 .-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur. " Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ; 31° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ; 32° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ; 33° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ; 34° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ; 35° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ; 36° A l'article R. 431-5 : a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ; b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ; 37° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ; 38° A l'article R. 431-14 : a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 426-5 à L. 426-7 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ; 39° A l'article R. 431-16 : a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ; b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ; c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ; d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ; 40° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; 41° A l'article R. 431-18 : a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ; 42° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots : " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ; 43° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé : " Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ; 44° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ; 45° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ; 46° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ; 47° A l'article R. 432-4 : a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ; b) Au 2°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ; d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; e) Le 8° est supprimé ; f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; g) Le 10° est supprimé ; 48° Le 2° de l'article R. 432-5 est supprimé ; 49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. " Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. " Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ; 50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; " 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation en vigueur localement en matière d'habitat social. " ; 51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " ; 52° A l'article R. 434-8 a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; c) Le 2° est supprimé ; 53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ; 54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ; 55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-15.-Les services de l'administrateur supérieur vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ; 56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-17.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ; 57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services de l'administrateur supérieur " ; 58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par l'administrateur supérieur " ; 59° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 60° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-30.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ; 61° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé : " Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ; 62° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-33.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ; 63° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ; 64° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ; 65° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-26 à R. 421-28 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-37 | |
R. 421-51 | |
R. 421-55 et R. 421-56 | |
R. 421-58 à R. 421-60 | |
R. 422-1 à R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 | |
R. 424-4 | |
R. 424-7 | |
R. 424-11 | |
R. 425-1 à R. 425-8 | |
R. 425-10 à R. 425-12 | |
R. 425-14 | |
R. 426-1 à R. 426-3 | |
R. 426-9 à R. 426-11 | |
R. 426-16 | du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022 |
R. 426-17 à R. 426-21 | |
R. 426-22 | du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022 |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-2 à R. 431-6 | |
R. 431-8 et R. 431-9 | |
R. 431-11 à R. 431-18 | |
R. 431-20 et R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-4 | |
R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-12 | |
R. 434-14 et R. 434-15 | |
R. 434-17 à R. 434-19 | |
R. 434-21 et R. 434-22 | |
R. 434-24 | |
R. 434-26 à R. 434-34 | |
R. 434-36 | |
R. 435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-34 |
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ; 2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. " ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ; 17° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Polynésie française le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ; 19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ; 20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 426-58, la référence au stagiaire mobile ICT et la référence à l'article L. 421-31 sont supprimées ; 21° A l'article R. 421-55 : a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ; b) le 3° est supprimé ; 22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 24° A l'article R. 421-59, les mots " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ; 25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ; 26° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ; 27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ; 28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé. " Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis par l'autorité compétente en matière de santé. " ; 29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur. " Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ; 30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ; 31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ; 31° bis A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ; 33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ; 35° A l'article R. 431-5 : a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29,421-31 et L. 421-33 sont supprimées ; b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ; 36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ; 37° A l'article R. 431-14 : a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ; 38° A l'article R. 431-16 : a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ; b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ; c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ; d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ; 39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; 40° A l'article R. 431-18 : a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ; 41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ; 42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé : " Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le préfet du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ; 43° A l'article R. 434-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés, et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ; 44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ; 45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ; 46° A l'article R. 432-4 : a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ; b) Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ; d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; e) Le 8° est supprimé ; f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; g) Le 10° est supprimé ; 47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ; 48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : " 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ; " 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ; " 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ; 49° A l'article R. 434-1, les mots : " à durée indéterminée " sont supprimés ; 50° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. " Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. " Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ; 51° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; " 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social. " ; 52° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; 53° A l'article R. 434-8 : a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire " ; c) Le 2° est supprimé ; 54° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ; 55° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ; 56° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ; 57° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ; 58° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 59° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire " ; 60° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 61° A l'article R. 434-26 : a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française qui rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ou de quinze jours en cas d'urgence. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ; b) Les mots : " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ; 62° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé : " Art. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ; 63° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé : " Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ; 64° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ; 65° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ; 66° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ; 67° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.
Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
R. 410-1 | |
R. 413-1 | |
R. 414-2 | |
R. 414-5 et R. 414-6 | |
Au titre II | |
R. 421-1 à R. 421-5 | |
R. 421-7 et R. 421-8 | |
R. 421-9 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-10 à R. 421-15 | |
R. 421-26 à R. 421-28 | |
R. 421-34-1 | du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021 |
R. 421-35 à R. 421-37 | |
R. 421-51 | |
R. 421-55 et R. 421-56 | |
R. 421-58 à R. 421-60 | |
R. 422-1 à R. 422-5 | |
R. 422-7 à R. 422-9 | |
R. 422-11 et R. 422-12 | |
R. 423-1 à R. 423-5 | |
R. 424-1 | |
R. 424-4 | |
R. 424-7 | |
R. 424-11 | |
R.425-1 à R. 425-8 | |
R. 425-10 à R. 425-12 | |
R. 425-14 | |
R. 426-1 à R. 426-3 | |
R. 426-9 à R. 426-11 | |
R. 426-16 à R. 426-22 | |
Au titre III | |
R. 430-1 et R. 430-2 | |
R. 431-2 à R. 431-6 | |
R. 431-8 et R. 431-9 | |
R. 431-11 à R. 431-18 | |
R. 431-20 et R. 431-21 | |
R. 431-23 et R. 431-24 | |
R. 432-2 à R. 432-15 | |
R. 433-1 à R. 433-4 | |
R. 433-6 | |
R. 434-1 à R. 434-12 | |
R. 434-14 et R. 434-15 | |
R. 434-17 à R. 434-19 | |
R. 434-21 et R. 434-22 | |
R. 434-24 | |
R. 434-26 à R. 434-34 | |
R. 434-36 | |
R.435-1 et R. 435-2 | |
R. 436-34 |
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. " ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ; 17° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Nouvelle-Calédonie le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ; 19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ; 20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l'article L. 421-31 sont supprimées ; 21° A l'article R. 421-55 : a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ; b) le 3° est supprimé ; 22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 24° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ; 25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ; 26° A l'article R. 425-4 : a) Le 1° est supprimé ; b) Les mots : " dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " dans les conditions applicables localement " ; 27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ; 28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé. " Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis au haut-commissaire par l'autorité compétente en matière de santé. " ; 29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur. " Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ; 30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ; 31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ; 31° bis A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ; 33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ; 35° A l'article R. 431-5 : a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ; b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ; 36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ; 37° A l'article R. 431-14 : a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ; 38° A l'article R. 431-16 : a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ; b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ; c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ; d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ; 39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; 40° A l'article R. 431-18 : a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ; 41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ; 42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé : " Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ; 43° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ; 44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ; 45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ; 46° A l'article R. 432-4 : a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ; b) Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ; d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; e) Le 8° est supprimé ; f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; g) Le 10° est supprimé ; 47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ; 48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : " 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ; " 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ; " 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ; 49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. " Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. " Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ; 50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière d'habitat social. " ; 51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ; 52° A l'article R. 434-8 : a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; c) Le 2° est supprimé ; 53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ; 54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ; 55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ; 56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ; 57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République " ; 58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 59° A l'article R. 434-21, les mots : " ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 60° A l'article R. 434-26 : a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie consulte le gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui rend l'avis prévu par l'article L 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ; b) Les mots ; " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ; 61° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ; 62° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article 434-31 ainsi rédigé : " Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ; 63° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Nouvelle-Calédonie ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ; 64° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ; 65° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ; 66° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 446-4 dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
Au titre I | |
D. 414-1 | |
D. 414-3 et D. 414-4 | |
Au titre II | |
D. 422-6 | |
D. 422-10 | |
D. 422-13 | |
D. 426-12 | |
Au titre III | |
D. 431-7 | |
D. 431-19 |
Pour l'application des dispositions du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.