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Partie réglementaire

A la date du 7 décembre 2024

Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre I : CHAMP D'APPLICATION

Article D110-1

Les accords et conventions bilatéraux mentionnés à l'annexe 1 déterminent les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français des ressortissants des Etats avec lesquels ils ont été conclus.

Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE

Chapitre I : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration

Sous-section 1 : Missions et exercice des missions

Article R121-1

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Article R121-2

L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 121-1. Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'office assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé. En application des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-6, l'office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Article R121-3

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

Article R121-4

La mise en œuvre des missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-5

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres : 1° Huit membres représentant l'Etat : a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ; b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ; c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ; d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ; f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; g) le représentant du ministre chargé de la santé ; h) le représentant du ministre chargé du budget ; 2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ; 3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.

Article R121-6

Le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration. Il est assisté de deux vice-présidents : 1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ; 2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

Article R121-7

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration. Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

Article R121-8

Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R121-9

Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ; 2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ; 3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ; 6° Le tableau des emplois ; 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ; 8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ; 9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ; 10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 12° L'autorisation des transactions.

Article R121-10

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 711-3 concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

Article R121-11

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° de l'article R. 121-9, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R121-12

Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° de l'article R. 121-9 et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du même article, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose. A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par un moyen de communication audiovisuelle, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres. Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite. Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 121-16. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance. Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article R121-13

Le président convoque le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'office. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif. Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

Article R121-14

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Article R121-15

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Article R121-16

Les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R121-17

Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec voix consultative. Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

Article R121-18

Les fonctions de membre du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas rémunérées. Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

Article R121-19

Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article R121-20

Sous réserve des dispositions de l'article R. 121-29, les délibérations du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

Paragraphe 2 : Directeur général

Article R121-21

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.

Article R121-22

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure la gestion et la conduite générale de l'office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions. Il peut ester en justice et représente l'office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.

Article R121-23

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.

Article R121-24

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration élabore la contribution de l'office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 123-1.

Article R121-25

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 121-4 et de l'activité de l'office durant l'exercice écoulé.

Paragraphe 3 : Fonctionnement

Article R121-26

L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

Article R121-27

Les missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger. Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.

Sous-section 3 : Ressources

Article R121-28

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent : 1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ; 2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ; 3° (Abrogé) ; 4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ; 5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ; 6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 7° Du produit des cessions et des participations ; 8° Du produit des aliénations ; 9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article R121-29

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-30

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-31

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office. Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides

Sous-section unique : Organisation et fonctionnement

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-32

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont : 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ; 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ; 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ; 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ; 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions. Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile. Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration. Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Article R121-33

Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'établissement ; 2° Le rapport d'activité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier ; 5° Les dons et legs ; 6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles. Il arrête son règlement intérieur. Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division. Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office. L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.

Article R121-34

Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis. Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration. Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

Paragraphe 2 : Directeur général

Article R121-35

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable. Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité. Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 121-9, le directeur général est notamment habilité à : 1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ; 2° Attester de la régularité et de la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ; 3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ; 4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.

Article R121-36

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il recrute, nomme et gère les personnels titulaires et non titulaires de l'office ; 4° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement et est responsable des marchés ; 6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article R. 121-38 ; 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le secrétaire général le supplée et assure son intérim.

Article R121-37

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 582-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.

Paragraphe 3 : Opérations comptables et financières

Article R121-38

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R121-39

Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16. Les dépenses de l'office comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.

Chapitre II : COMPETENCE DES ADMINISTRATIONS DÉCONCENTRÉES

Section 1 : Dispositions générales

Article R*122-1

Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Article D122-2

La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique dans les conditions prévues par le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Section 2 : Dispositions applicables dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines

Article R*122-3

Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly : 1° Pour l'application des articles R. 251-1, R. 341-2, R. 342-6, R. 342-10, R. 342-17, R. 342-19, R. 343-26, R. 613-1, R. 615-1, R. 621-1, R. 622-1, R. 632-1, R. 632-5, R. 632-9, R. 721-1, R. 721-2, R. * 721-3, R. 721-4, R. 721-5, R. 732-1, R. 732-2, R. * 732-3, R. 733-4, R. 733-5, R. 741-1, R. 743-5, R. 743-10, R. 744-47, R. 751-1, R. 751-5, R. 751-7, R. 752-1, R. 752-3, R. 753-1 et R. 814-4, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; 2° L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 341-1 et aux articles R. 342-5 et R. 342-8 est le préfet de police.

Article R*122-4

Par dérogation à l'article R. * 122-1 et au premier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines : 1° Pour l'application des articles R. 744-4, R. 744-21, R. 744-29, R. 744-32, R. 744-34 et R. 744-45, la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ; 2° L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 744-10 est le préfet de police.

Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE

Chapitre unique.

Section 1 : Organisation et fonctionnement de la juridiction

Article R131-1

Le président de la Cour nationale du droit d'asile est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure. Il affecte les membres des formations de jugement et les personnels. Il répartit les affaires entre chacune d'elles. Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instruction écrite des affaires. Il peut présider chacune des formations de jugement. Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Article R131-2

Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrétaire général nommé par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints. Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle. L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.

Article R131-3

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale du droit d'asile. Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent. Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonctions au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes. Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la cour.

Article R131-4

Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable. Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

Article R131-5

Les actes relatifs à la gestion et à l'administration des personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont pris sous les réserves prévues par l'article R. 121-13 du code de justice administrative par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la cour. Le vice-président peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs au président de la cour pour les actes de gestion qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires. Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-3.

Article R131-5-1

La Cour nationale du droit d'asile comprend vingt-trois chambres regroupées en six sections, dont cinq chambres territoriales et dix-huit chambres au siège de la Cour, à Montreuil.

Article R131-5-2

L'information relative au ressort territorial des chambres de la Cour nationale du droit d'asile et la décision du président de la Cour, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 131-3, fixant les pays d'origine et les langues utilisées relevant des chambres spécialisées situées à Montreuil sont publiées sur le site internet de la Cour nationale du droit d'asile.

Article R131-6

Chaque année, avant le 1er février, le président de la Cour nationale du droit d'asile adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président de la cour joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.

Section 1 bis : Chambres territoriales

Article R131-6-1

Le siège et le ressort des chambres territoriales de la Cour nationale du droit d'asile sont fixés comme suit : 1° Chambre territoriale de Bordeaux : Charente, Charente-Maritime Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne ; 2° Première et seconde chambres territoriales de Lyon : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Yonne ; 3° Chambre territoriale de Nancy : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort ; 4° Chambre territoriale de Toulouse : Ariège, Aude, Aveyron, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Gers, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Article R131-6-2

La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.

Section 2 : Formations de jugement

Article R131-7

La grande formation de la Cour nationale du droit d'asile comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article. Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 1° de l'article L. 131-6 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° du même article. Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement. Lorsque la formation de jugement saisie du recours est celle du président de la cour, un deuxième président est désigné dans les mêmes conditions. Les formations collégiales de jugement autres que la grande formation peuvent être présidées par les présidents de section ou de chambre.

Article R131-8

L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la Cour nationale du droit d'asile la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.

Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES

Article R140-1

Conformément à l'article R. 210-1, les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Section 1 : Interprètes-traducteurs

Article R141-1

La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.

Article R141-2

Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.

Article R141-3

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ; 3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

Article R141-4

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 141-2 ne peut être inscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ; 2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 141-3 ; 3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 141-3.

Article R141-5

La demande d'inscription est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : 1° Langue ou dialecte pour lesquels l'inscription est demandée ; 2° Titres ou diplômes du demandeur, notamment dans sa spécialité, travaux littéraires, scientifiques ou professionnels qu'il a accomplis, fonctions qu'il a remplies, activités qu'il a exercées ; 3° Activités professionnelles à la date de la demande ; 4° Qualification du demandeur dans sa spécialité ; 5° Moyens de télécommunication et installations dont le candidat peut disposer.

Article R141-6

Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste portent sans délai à la connaissance du procureur de la République tout changement survenant dans leur situation en ce qui concerne les conditions prévues aux articles R. 141-2, R. 141-3 et R. 141-4.

Article R141-7

Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 141-3 et R. 141-4. Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année. Au terme d'une durée de cinq ans, la réinscription est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes et procédures que l'inscription.

Article R141-8

Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.

Article R141-9

En cours d'année, si l'interprète traducteur demande son retrait de la liste ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de fait telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le procureur de la République peut décider son retrait de la liste. En cours d'année, le procureur de la République peut, en cas de motif grave, ordonner la radiation provisoire de la liste. Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la seule mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

Article R141-10

Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement de l'article R. 141-7, R. 141-8 ou R. 141-9 sont motivées. Sauf dans le cas où elles interviennent sur demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Elles sont notifiées à l'intéressé.

Article R141-11

Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 141-3 et R. 141-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ". Pour les personnes morales, le serment est prêté par leur représentant désigné à cet effet.

Article R141-12

L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration.

Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative

Article R141-13

Pour les besoins de réacheminement ou d'éloignement, le transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou dans un lieu de rétention peut faire l'objet d'un marché public passé par le préfet territorialement compétent dans les conditions prévues par le code de la commande publique. Dans ce cas, l'objet du marché est limité à la mise à disposition de véhicules, la conduite et l'entretien de ces véhicules à l'exclusion de la surveillance directe des étrangers et de la mise en œuvre à leur égard de toute mesure à caractère coercitif, qui relèvent de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-1

Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO ". Ce traitement a pour finalités : 1° De mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ; 2° De permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises ; 3° D'améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ; 4° D'améliorer la vérification de l'authenticité des visas ainsi que de l'identité de leurs détenteurs aux points de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et aux frontières des territoires non européens de la République française ; 5° De faciliter, sur le territoire national, les vérifications d'identité opérées, en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, par les services de la police et de la gendarmerie nationales ; 6° De faciliter la vérification par les services mentionnés au 5° de l'authenticité des visas et de la régularité du séjour ; 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; 8° De faciliter la détermination et la vérification de l'identité d'un étranger qui se déclare mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 9° De permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-2

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont : 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ; 2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ; 3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie. Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Article R142-3

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne : 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ; 2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-4

Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ; 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.

Article R142-5

Peuvent également accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général dont ils relèvent ; 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-6

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ; 2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ; 3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction nationale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ; 4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ; 6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ; 7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-7

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.

Sous-section 6 : Droit des personnes concernées

Article R142-8

Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13, 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R142-9

Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition, prévu à l'article 21 du même règlement et à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne s'applique pas au présent traitement.

Article R142-10

Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 142-1, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-11

Le ministre chargé de l'immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs ; 2° De mieux coordonner l'action des services chargés de mettre en œuvre des procédures intéressant les ressortissants étrangers ; 3° D'améliorer les conditions de vérification de l'authenticité des titres de séjour et celles de l'identité des étrangers en situation irrégulière ; 4° De permettre la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d'éloignement ; 5° D'établir des statistiques en matière de séjour et d'éloignement des ressortissants étrangers ; 6° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui présente une demande d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 7° D'aider à déterminer et de permettre de vérifier l'identité d'un étranger qui se déclare mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ; 8° De permettre aux ressortissants étrangers de procéder par voie électronique aux formalités prévues par le présent code pour la délivrance des titres de séjour ou de document de voyage ou, lorsqu'ils sont titulaires d'un visa de long séjour mentionné aux 6° à 13° et aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 431-16, aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour.

Article R142-12

Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 peut être consulté et mis en relation avec d'autres traitements concernant les procédures intéressant les ressortissants étrangers. Il transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives au numéro de titres émis, sa date de délivrance, sa date de fin de validité ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmis le statut des titres et, le cas échéant, les motifs de leur invalidité.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-13

Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : 1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ; 2° Etrangers en situation irrégulière ; 3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; 4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Article R142-14

Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-15

Outre les agents chargés de la mise en œuvre du traitement et ceux de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de la fabrication des titres, ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 : 1° Les agents chargés de la réglementation des étrangers, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française et aux demandes de visa, et de leur mise en œuvre, et relevant des services centraux des ministères de l'intérieur (la direction générale des étrangers en France, direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, délégation générale à l'outre-mer), des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du budget (direction générale des douanes et droits indirects), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ; 2° Les agents chargés de l'application de la réglementation des étrangers, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de celle relative à l'accès à la nationalité française, dans les préfectures et les sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ; 3° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés des visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de la mission ou par le chef de poste dont ils relèvent ; 4° Les agents des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes chargés du contrôle aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur national de la police aux frontières, par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 5° Au titre de la gestion des lieux de rétention administrative, de l'exécution des décisions d'éloignement ou de leur mission de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français prévue par les articles L. 812-1 et L. 813-1, les agents des services déconcentrés de la police nationale et ceux des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, selon le cas : a) par le chef du service territorial de la police nationale et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par les directeurs de la préfecture de police chargés de l'ordre public et de la circulation, de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du renseignement ; b) par le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, les commandants de groupement de gendarmerie départementale, les commandants de région de gendarmerie ou les commandants des gendarmeries spécialisées.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-16

Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Au titre de la délivrance des autorisations de travail, les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ; 2° Au titre de la lutte contre le travail illégal, et notamment de l'interdiction de l'emploi d'étrangers sans titre de travail prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en application de l'article L. 8271-19 du même code, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8113-7 de ce code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ainsi qu'en application de l'article L. 8271-17 du même code, les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, et les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ; 3° Au titre de l'accueil des étrangers, de l'intégration, et de l'aide au retour, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 4° Au titre du traitement des demandes d'asile ou du statut d'apatride et de la protection des réfugiés, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 5° Au titre des avis rendus dans les procédures de déchéance de la nationalité ou de demande de naturalisation, les personnels de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur ; 6° Au titre de la lutte contre la fraude documentaire : a) les personnels de la mission " délivrance sécurisée des titres " au sein du secrétariat général du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général ; b) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents en matière de prévention et de lutte contre la fraude documentaire individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; c) les personnels des laboratoires du service national de police scientifique, de l'identité judiciaire de la police nationale et de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et les personnels du service chargé de la lutte contre la fraude documentaire de la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs généraux ont autorité et auxquels ils ont donné délégation ; 7° Au titre : a) du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et de la vérification de la validité et de l'authenticité du titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 812-1 et L. 813-1 et aux articles 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique, les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes ainsi que les agents des services fiscaux et les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, ou par les personnels appartenant à la catégorie A ou ayant le rang d'officier sur lesquels ces directeurs ont autorité et auxquels ils ont donné délégation, le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur de l'Office national anti-fraude ; b) des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire, les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales et, sous l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ; c) des procédures confiées par l'autorité judiciaire, d'une part, pour les infractions prévues à l'article 28-1 du code de procédure pénale, les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par son représentant, et, d'autre part, pour les infractions prévues à l'article 28-2 du même code, les agents des services fiscaux habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dans lequel ils sont affectés ou, le cas échéant, par son représentant ; d) de la lutte contre l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, les officiers de police judiciaire de l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants de la direction nationale de la police aux frontières, ainsi que les officiers de police judiciaire des sections de recherche de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur national de la police aux frontières et le directeur général de la gendarmerie nationale ; 8° Aux seules fins de l'accomplissement des vérifications prévues ci-après : a) les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6, L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1, L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et par le 2° du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation ; b) les agents de l'opérateur France Travail, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ; c) les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ; 9° Dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure : a) les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; b) les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme ; 10° A des fins exclusives d'établissement de statistiques pour la consultation d'éléments anonymisés obtenus à partir du traitement automatisé : a) les agents de l'Institut national d'études démographiques, individuellement désignés par leur directeur ; b) les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels, dans le respect de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; 11° Au titre de la délivrance des agréments des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personne morale ou de la délivrance des autorisations d'exercice des employés exerçant des activités privées de sécurité, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés par son directeur et spécialement habilités par le préfet ; 12° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en œuvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental ; 13° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 431-17, le ressortissant étranger concerné par cette procédure ; 14° Aux seules fins d'accompagner les ressortissants étrangers dans leurs démarches en ligne de demande de titre de séjour ou de document de voyage, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ; 15° Aux seules fins d'échanger les documents et informations nécessaires à l'instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d'être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2.

Article R142-17

Les données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article R. 431-1, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, sont lues par le traitement mentionné à l'article 1er du décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Authentification en ligne certifiée sur mobile ".

Article R142-18

Par dérogation à l'article R. 142-16, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des titres de séjour et de voyage au sein de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique du titre prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3. Peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11, dans le composant électronique mentionné aux articles R. 414-5 et R. 431-1 et dans celui de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 : 1° Les agents mentionnés au 6°, au a du 7° et au 9° de l'article R. 142-16 pour une mission de vérification d'identité prévue par l'article 78-3 du code de procédure pénale et pour une mission de vérification du droit de circulation et de séjour prévue à l'article L. 813-1 ; 2° Les agents mentionnés au 3° de l'article R. 142-16 lorsqu'ils sont chargés de la remise des cartes de séjour. Les agents mentionnés au 4° de l'article R. 142-16, lorsqu'ils sont chargés de la protection des réfugiés, peuvent consulter les images numérisées des empreintes digitales contenues dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1.

Article R142-19

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1 peuvent être communiquées, aux fins notamment d'identification, aux agents d'organismes de coopération internationale en matière de lutte contre l'immigration irrégulière dans les conditions prévues par tout engagement liant la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers ; lorsque ces organismes et ces Etats n'appartiennent pas à l'Union européenne, le transfert des données n'est possible que s'ils assurent à la vie privée, aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel un niveau de protection suffisant au sens du chapitre V du règlement 2016/679 du 27 avril 2016.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-20

Les données à caractère personnel sont classées, au sein du traitement mentionné à l'article R. 142-16, dans des dossiers électroniques. Il ne peut y avoir qu'un seul dossier pour un même étranger.

Article R142-21

Tout dossier qui n'a fait l'objet d'aucune mise à jour dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement des premières données qu'il contient est effacé, sauf dans les cas suivants : 1° Le dossier qui contient des données relatives à un titre de séjour ou un document de voyage est effacé lorsqu'après l'expiration du document il s'est écoulé un délai de cinq ans sans que le dossier ait fait l'objet d'aucune mise à jour ; 2° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à un arrêté d'expulsion ou à une peine d'interdiction définitive du territoire est effacé au terme d'un délai de trente ans après la saisie de la mesure ou de la peine dans le traitement si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant les cinq dernières années ; 3° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une peine d'interdiction du territoire à temps prononcée à l'encontre de cet étranger est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de la caducité de la peine si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période ; 4° Le dossier d'un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour sur le territoire français est effacé au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de validité de l'interdiction, si le dossier n'a fait l'objet d'aucune mise à jour durant cette période. Les mises à jour mentionnées au présent article s'entendent de celles qui sont consécutives à une demande de l'intéressé ou à une modification significative de sa situation. Les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, prononcée par l'autorité judiciaire saisie par l'intéressé, sont effacées dès la notification au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de la date de cette mesure d'assistance éducative. Les données relatives aux personnes ayant acquis la nationalité française sont effacées au terme d'un délai d'un an à compter du décret de naturalisation ou au terme d'un délai de six mois après la date d'enregistrement en cas de déclaration de nationalité. Les données relatives à l'éloignement sont, en cas de délivrance d'une carte de séjour, effacées sans délai dès la délivrance de la carte de séjour. Les nom, prénom et adresse de la personne qui héberge un étranger assigné à résidence sont effacés sans délai après la fin de l'assignation à résidence. Les données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement mentionné à l'article R. 142-16.

Article R142-22

Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation. Les informations relatives aux consultations sont conservées dans le traitement pendant une durée de trois ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-23

La remise du titre de séjour ou d'un titre de voyage s'accompagne d'une copie sur papier des données à caractère personnel enregistrées dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1. Cette copie ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

Article R142-24

Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE : 1° S'agissant du titre de séjour et du titre de voyage, auprès de l'autorité de délivrance ; 2° S'agissant des mesures d'éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement.

Article R142-25

Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et afin de garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-26

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'éloignement " (GESTEL) ayant pour finalités : 1° D'assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d'éloignement, au sein de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières ; 2° D'améliorer l'exécution des mesures d'éloignement par la dématérialisation des échanges d'informations externes et internes ; 3° De garantir le suivi des procédures d'éloignement et d'en faciliter le contrôle.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-27

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 4. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-28

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-29

Peuvent être destinataires des données et informations mentionnées à l'annexe 4, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Pour permettre l'exercice de sa mission de contrôle de l'exécution des mesures d'éloignement, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 2° Pour l'organisation des opérations d'éloignement et l'information des services chargés de leur exécution : a) les agents et militaires de la direction générale de la gendarmerie nationale ; b) les agents de la direction générale de la police nationale ; c) les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ; d) les agents de la direction générale des étrangers en France ; 3° Pour faciliter la mise en œuvre des opérations d'éloignement : a) le prestataire voyagiste agréé par le ministère de l'intérieur, pour les seules données relatives au numéro de dossier, à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à sa situation administrative, à la requête relative à la demande d'éloignement et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ; b) les autorités du pays de transit ou de destination chargées d'autoriser ou de faciliter un éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, à l'escorte, aux itinéraires empruntés et aux réservations hôtelières, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie ; c) les compagnies aériennes ou maritimes assurant la prise en charge de l'éloignement, pour les seules données relatives à l'état civil du ressortissant étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement, aux documents d'identité et à l'escorte, à l'exception du numéro AGDREF2 et de la photographie.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-30

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées : 1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement. A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières. Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.

Article R142-31

Les opérations de création, mise à jour, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant six ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-32

Afin de garantir la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-26. Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès de la direction générale de la police nationale.

Section 4 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour »

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-33

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 4° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Outil de statistique et de contrôle de l'aide au retour ". Ce traitement a pour finalités : 1° De liquider l'aide au retour en permettant de déceler une nouvelle demande présentée par une personne ayant déjà bénéficié de cette aide, le cas échéant sous une autre identité ; 2° De permettre le suivi administratif, budgétaire et comptable des procédures d'aide au retour gérées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3° D'établir des statistiques relatives à ces procédures et à leur exécution.

Article R142-34

Lors du dépôt d'une demande d'aide au retour, il est procédé au recueil des empreintes digitales des dix doigts des personnes âgées d'au moins douze ans au bénéfice desquelles l'aide est demandée, aux fins de comparaison avec les empreintes enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-33.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-35

Les données enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Les images numérisées des empreintes des dix doigts du bénéficiaire et de ses enfants mineurs âgés d'au moins douze ans, ou la mention de l'impossibilité de collecte totale ou partielle de ces empreintes ; 2° Les données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires énumérées à l'annexe 5. Le traitement ne comporte pas de dispositif d'identification nominative à partir des empreintes ni de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-36

Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-37

Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques : 1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; 2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ; 3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-38

Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées : 1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ; 2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée. Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-39

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R142-40

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-33.

Section 5 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier automatisé des empreintes digitales »

Article R142-41

Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale.

Section 6 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille »

Article R142-42

Le traitement automatisé de données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (AEM), mentionné à l'article L. 142-3, est régi par les articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du code de l'action sociale et des familles.

Section 7 : Traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil

Sous-section 1 : Finalités des traitements

Article R142-43

En application de l'article L. 313-5, le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement peut, en qualité d'agent de l'Etat, mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs aux demandes de validation des attestations d'accueil, dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière.

Sous-section 2 : Donnés enregistrées dans les traitements

Article R142-44

Les données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 sont énumérées à l'annexe 6.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-45

Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 : 1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ; 2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.

Article R142-46

La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 142-43 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.

Sous-section 4 : Conservation des données

Article R142-47

La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.

Sous-section 5 : Droits des personnes concernées

Article R142-48

Le droit d'accès prévu par l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement. Le maire met à jour les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43, conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les données à caractère personnel relatives à l'hébergeant sont effacées lorsque la personne décède ou déménage.

Article R142-49

Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 142-43.

Article R142-50

Les données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 ne peuvent faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec tout autre traitement automatisé de données à caractère personnel.

Section 8 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile »

Sous-section 1 : Finalités

Article R142-51

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement de l'article L. 142-4, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile " (DNA). Ce traitement a pour finalités de permettre à l'office : 1° De coordonner la gestion des lieux d'hébergement dédiés aux demandeurs d'asile et de recenser les offres d'hébergement existantes et disponibles ; 2° De procurer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, en évaluant leurs besoins ainsi que leur vulnérabilité ; 3° D'assurer l'orientation des demandeurs d'asile et leur répartition dans les centres d'hébergement dédiés, conformément aux schémas national et régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et en fonction des caractéristiques de l'offre et du profil des demandeurs ; 4° De vérifier l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, et notamment de l'offre d'hébergement, par les demandeurs d'asile ; 5° D'allouer l'allocation aux demandeurs d'asile éligibles, aux personnes titulaires d'un titre de séjour remis sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues par l'article L. 581-9 ; 6° D'assurer l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile ; 7° De gérer les entrées et les sorties des lieux d'hébergement visés à l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles ; 8° D'informer le demandeur d'asile sur les dispositifs d'intégration, de retour et de réinsertion que gère l'office.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-52

Les données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d'asile enregistrées dans le traitement DNA sont énumérées à l'annexe 7.

Sous-section 3 : Accédants aux données

Article R142-53

Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-51 : 1° Les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la gestion du dispositif national d'accueil, affectés à la direction de l'asile, à l'agence comptable et aux bureaux chargés de l'asile au sein de ses directions territoriales, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de l'office ; 2° Les agents chargés de l'accueil des demandeurs d'asile relevant des services centraux et déconcentrés des ministères de l'intérieur et des affaires sociales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ; 3° Les agents des structures mentionnées aux articles L. 550-2 et L. 552-1 du présent code ainsi que celles mentionnées à l'article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office ; ces agents accèdent à l'ensemble des données relatives aux personnes suivies par leur structure, à l'exception des données relatives à l'allocation pour demandeur d'asile mentionnées aux B, C et D du III de l'annexe 7, et aux seules données relatives à leur établissement mentionnées au IV de la même annexe.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-54

Peuvent être destinataires de la totalité ou d'une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionnée à l'article R. 142-51 : 1° Au titre du paiement de l'allocation pour demandeurs d'asile et en application des articles D. 553-20 à D. 553-23, les agents de l'Agence de services et de paiement, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général et pour les données prévues au I de l'annexe 7, à l'exception du H, et au D du III de la même annexe ; 2° Au titre de l'orientation des demandeurs d'asile et en application de l'article L. 552-8 et en cas de refus de l'offre d'hébergement par le demandeur d'asile, les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation des demandeurs et leur orientation vers un hébergement, affectées au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation du ou des départements concernés, individuellement désignées et spécialement habilitées par le préfet, pour les seules données prévues aux A à E du I, D à F du II et E à H du III de l'annexe 7 ; 3° En application des articles L. 522-1 à L. 522-4, les agents chargés de l'organisation matérielle des entretiens ainsi que les agents instructeurs chargés de l'audition des demandeurs d'asile, affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en cas de détection d'une vulnérabilité pouvant nécessiter des modalités particulières d'examen de la demande par cet organisme, sous réserve du consentement du demandeur d'asile et pour les seules données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7 ; 4° En application de l'article R. 522-2, les personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-55

Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 542-1.

Article R142-56

A l'exception de celles mentionnées dans le présent article, les données du traitement DNA ne font pas l'objet d'une cession ni d'une interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre traitement. Les données d'état civil du demandeur d'asile et les données relatives à la situation administrative du demandeur d'asile mentionnées aux I et II de l'annexe 7 sont transmises à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire de l'application AGDREF2, mise en œuvre par la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur. Ces mêmes données sont transmises aux personnels de santé de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'intermédiaire du traitement DNA quand le médecin de l'office est saisi pour émettre un avis dans les conditions fixées par l'article R. 522-2. Les transmissions mentionnées à l'article R. 142-54 sont effectuées par voie électronique sécurisée, selon des modalités garantissant la confidentialité des données transmises. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides conserve dans le traitement INEREC les données et informations mentionnées au A du III de l'annexe 7, transmises en application du 3° de l'article R. 142-54. Elles sont mises à jour dans ce traitement lors de la transmission par le demandeur, ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'éléments nouveaux.

Article R142-57

Les consultations du traitement DNA, ainsi que les opérations de création ou de modification de données, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identité du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-58

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 142-51.

Section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “France-Visas”

Sous-section 1 : Finalités du traitement

Article R142-59

Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "France-Visas". Ce traitement a pour finalités : 1° De permettre aux demandeurs de présenter des demandes de visa en ligne ; 2° De mettre à la disposition des entreprises et institutions habilitées, un espace de dépôt d'invitation en faveur de leurs partenaires étrangers soumis à l'obligation de visa ; 3° D'instruire les demandes de visas, en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec les autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats mettant en œuvre l'acquis de Schengen ; 4° Dans le cadre de l'instruction des demandes de visas, de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires, les usurpations d'identité et les détournements de procédure.

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-60

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11. II. - Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Sous-section 3 : Accédants au traitement

Article R142-61

Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article R. 142-59, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ; 2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ; 3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas et de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ; 4° Les agents de la police nationale, les agents des services des douanes et les agents de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ; 5° Les personnels des prestataires de services extérieurs chargés de la vérification de la complétude des dossiers de demande de visas, ainsi que de la prise de biométries le cas échéant, avant transmission du dossier au poste consulaire pour instruction, individuellement désignés et habilités par les autorités chargées de la délivrance des visas dans les conditions prévues à l'article R. 142-62.

Article R142-62

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 peuvent être collectées par les agents mentionnés à l'article R. 142-61 ainsi que, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit français, par les prestataires de services externalisés, désignés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. Les personnels des prestataires de services externalisés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.

Sous-section 4 : Destinataires des données

Article R142-63

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des services du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police aux frontières, direction du renseignement de la préfecture de police et direction générale de la sécurité intérieure), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 2° Les agents des services du ministère des armées (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire), individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé des douanes participant à la gestion des recours administratifs et contentieux dirigés contre les décisions prises en matière de visas, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique ; 4° Les agents des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par leur autorité hiérarchique.

Sous-section 5 : Conservation des données

Article R142-64

I. - Sous réserves des dérogations prévues aux II à VII du présent article, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de : 1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ; 2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande. II. - Les empreintes digitales mentionnées au 3° du I de l'annexe 11 sont conservées : 1° Lorsqu'elles font l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de délivrance ou de refus du visa ; 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la date de leur collecte. III. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les comptes utilisateur mentionnées au a du 1° du I et au II de l'annexe 11 sont effacées, après information du titulaire du compte, en cas d'inactivité du compte pendant une durée ininterrompue d'un an. IV. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'information Schengen prévu par le règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 et du fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, mentionnées au c du 1° du IV de l'annexe 11, sont conservées pendant une durée maximale de cinquante jours, à l'exclusion du numéro d'enregistrement de la personne ou du document de voyage issu du système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées précités. V. - Les données à caractère personnel et informations issues du système d'entrée/de sortie "EES", mentionnées au d du 1° du IV de l'annexe 11 sont conservées pendant une durée maximale de cent jours à compter de : 1° La date de délivrance, de refus, de réduction, de prorogation ou d'abrogation du visa ; 2° La date de la création du dossier de demande de visa en cas de clôture ou d'interruption de la demande. VI. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au V de l'annexe 11 sont conservées, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un rattachement à une demande de visa, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'ouverture de la procédure ou, lorsqu'elles font l'objet de ce rattachement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de délivrance, de refus, de réduction ou de prorogation du visa. VII. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées au titre des demandes en ligne incomplètes sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la dernière modification du dossier de demande.

Article R142-65

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

Sous-section 6 : Droits des personnes concernées

Article R142-66

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation prévus respectivement aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'autorité de délivrance du visa sollicité.

Article R142-67

Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès et de rectification mentionnés à l'article R. 142-66 peuvent faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ainsi que la prévention de telles menaces. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 52 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Article R142-68

Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi qu'à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des procédures de délivrance des visas et la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R151-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ; 2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ; 3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.

Article R151-2

Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.

Article R151-3

Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ; 2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ; 3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.

Article R151-4

Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.

Article R151-5

Pour l'application du présent livre en Martinique : 1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ; 2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.

Article R151-6

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ; 2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ; 3° A l'article R. 142-16 : a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ; b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ; d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.

Article R151-7

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ; 4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ; 5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel. " La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ; 6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 7° A l'article R. 142-16 : a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ; b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ; 8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R152-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-1 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-11 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-12 à R. 142-14
R. 142-15 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-16 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024
R. 142-17 à R. 142-23
R. 142-24 et R. 142-25 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-26 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41 du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 42-42 à R. 142-58
R. 142-59 à R. 142-68 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

Article R152-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ; 4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ; 5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ; 6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 7° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ; 8° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ; 9° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ; 10° A l'article R. 142-16 : a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ; b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ; 11° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article D152-3

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1 Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2 Application de plein droit

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R153-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-1 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-11 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-12 à R. 142-14
R. 142-15 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-16 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024
R. 142-17 à R. 142-23
R. 142-24 et R. 142-25 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 142-26 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41 du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 42-42 à R. 142-58
R. 142-59 à R. 142-68 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

Article R153-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ; 2° Les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et la référence aux sous-préfectures est supprimée ; 4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au directeur régional des douanes de Guadeloupe ; 5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ; 6° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe ; 7° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité ; 8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-33 à R. 142-40 sont supprimées ; 9° A l'article R. 142-16 ; a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe et au directeur ; b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat ".

Article D153-3

Les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1 Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2 Application de plein droit

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R154-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41 du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 142-42 à R. 142-50
R. 142-59 à R. 142-68 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

Article R154-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ; 2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et la référence aux sous-préfectures est supprimée ; 4° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ; 5° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par la référence aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ; 6° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ; 7° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ; 8° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 9° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 10° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ; 11° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ; 12° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ; 13° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ; 14° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé : " J. Avis des services de la circonscription chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du chef de circonscription ; ".

Article R154-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna.

Article D154-4

Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1 Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2 Application de plein droit

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R155-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur applicabilité de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41 du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 142-42 à R. 142-50
R. 142-59 à R. 142-68 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

Article R155-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 3° Les références aux agents et aux services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Polynésie française ; 4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ; 5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ; 6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ; 9° Le 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ; 10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ; 11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ; 12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé : " Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ; 13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé : " J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie-Française ; " ; 14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé : " Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 : " 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; " 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ; 15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Polynésie française ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".

Article R155-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.

Article D155-4

Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1 Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2 Application de plein droit

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R156-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13
R. 142-26 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-27
R. 142-28 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-29
R. 142-30 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 142-31 et R. 142-32
R. 142-41 du décret n° 2024-374 du 23 avril 2024
R. 142-42 à R. 142-50
R. 142-59 à R. 142-68 du décret n° 2024-810 du 6 juillet 2024

Article R156-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références aux agents et services des préfectures et sous-préfectures sont remplacées par la référence aux agents et services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et aux articles R. 221-15-1 à R. 221-15-9 du même code sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables localement ; 5° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ; 6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ; 7° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; 8° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-25, R. 142-33 à R. 142-40 et R. 142-51 à R. 142-58 sont supprimées ; 9° de l'article R. 142-1 est supprimé ; 10° Le dernier alinéa de l'article R. 142-4 est supprimé ; 11° A l'article R. 142-6, les dispositions du 5° et du 6° ne sont pas applicables et les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ; 12° L'article R. 142-43 est ainsi rédigé : " Art. R. 142-43.-En application de l'article L. 313-5, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut mettre place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de validation des attestations d'accueil, mis à la disposition des maires, et dont la finalité est de lutter contre les détournements de procédure favorisant l'immigration irrégulière. " ; 13° A l'annexe 7, citée par l'article R. 142-44, le J du II est ainsi rédigé : " J. Avis des services de la commune chargée des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " ; 14° L'article R. 142-45 est ainsi rédigé : " Art. R. 142-45.-Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-43 : " 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; " 2° Les personnels des services du haut-commissariat spécialement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil. " ; 15° Aux articles R. 142-46 et R. 142-47, les mots : " le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement " et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 16° A l'article R. 142-48, les mots : " de la mairie du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, de la mairie d'arrondissement " sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Article R156-3

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.

Article D156-4

Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1 Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2 Application de plein droit

Chapitre VII : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Article R157-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre II
R. 121-32 à R. 121-39
Au titre III
R. 131-1 à R. 131-8 Application de plein droit
Au titre IV
R. 140-1
R. 141-1 à R. 141-13

Article R157-2

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° A l'article R. 140-1, les références aux articles R. 142-11 à R. 142-58 sont supprimées.

Article D157-3

Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 110-1 Application de plein droit
Au titre II
D. 122-2 Application de plein droit

Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R210-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58.

Titre II : ENTRÉE EN FRANCE

Chapitre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R221-1

Les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.

Article R221-2

Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. La possession du titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l'obligation d'obtenir un visa. L'autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de pays tiers mentionnées à l'article L. 200-5.

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R223-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1.

Titre III : SÉJOUR EN FRANCE

Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R231-1

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l'Union européenne qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 231-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative. Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police, copie des attestations qu'il a délivrées.

Article R231-2

Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse. Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.

Article R231-3

Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2.

Chapitre III : SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS

Section 1 : Dispositions générales

Article R233-1

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.

Article R233-2

En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1, R. 233-7 et R. 233-8 sont satisfaites.

Article R233-3

Les citoyens de l'Union européenne entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure d'apporter la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

Article R233-4

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ou " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

Article R233-5

Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou ressortissants de pays tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge sont dispensés de l'autorisation de travail, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement. La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles " ou " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ".

Article R233-6

Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui ont été admis sur le marché du travail français à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement, pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois, et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée à l'expiration de leur titre de séjour, sollicitent un nouveau titre de séjour sans que l'autorisation de travail ne soit requise. Il en va de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Section 2 : Maintien du droit au séjour

Article R233-7

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.

Article R233-8

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 233-1 admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint. Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions de l'article L. 233-1.

Article R233-9

Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : 1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ; c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ; d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice. Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.

Article R233-10

En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.

Section 3 : Délivrance du titre de séjour

Article R233-11

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.

Article R233-12

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ". Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R233-13

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 3° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant ". Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans. Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants : 1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ; 2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ; 3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ; 4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R233-14

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Ils présentent à l'appui de leur demande une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent. Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

Article R233-15

Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites. La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers. Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Article R233-16

Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.

Article R233-17

Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article R233-18

La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.

Chapitre IV : DROIT AU SÉJOUR PERMANENT

Article R234-1

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 234-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ", qui est remise dans les meilleurs délais. La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. Par dérogation au premier alinéa, les citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".

Article R234-2

Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier. Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration. Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion, lorsqu'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion, sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention " Citoyen UE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles ".

Article R234-3

La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition du droit au séjour permanent n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles. La continuité du séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.

Article R234-4

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : 1° Ils atteignent l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé leur activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ; 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; 4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ; 5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné aux articles L. 200-2 et L. 200-3, à condition de garder leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine. Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°. Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.

Article R234-5

Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.

Article R234-6

Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au 1° de l'article L. 233-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 234-1 dans les cas suivants : 1° Le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application des articles R. 234-4 et R. 234-5 ; 2° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ; 3° Le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; 4° Le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.

Chapitre VII : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R237-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3, de l'article D. 414-4 à l'exception du 1° et des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7, R. 424-11, R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15.

Titre IV : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES

Article R240-1

Les dispositions du livre V sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre à l'exclusion des dispositions de l'article R. 521-7, des dispositions relatives au relevé des empreintes de l'article R. 521-9 ainsi que des dispositions du titre VII. Les dispositions des articles D. 521-12, R. 522-1, R. 522-2, D. 531-1, R. 531-8 et R. 531-9 ainsi que celles des titres V et VIII ne sont pas non plus applicables aux citoyens de l'Union européenne. Les dispositions du chapitre II du titre VIII ne sont pas non plus applicables aux étrangers ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-3, L. 200-4 et L. 200-5.

Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Section 1 : Procédure administrative

Article R251-1

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R251-2

La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 251-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire.

Section 2 : Procédure contentieuse

Article R251-3

La présentation, l'instruction et le jugement des recours mentionnés à l'article L. 251-7 obéissent aux règles mentionnées à l'article R. 614-1.

Chapitre II : EXPULSION

Article R252-1

La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des étrangers dont la situation est régie par le présent livre comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Chapitre III : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R253-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 614-1, R. 631-1 et R. 632-1 à R. 632-10.

Titre VI : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT

Chapitre IV : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article R264-1

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 721-1 à R.* 721-3, R. 731-1, R. 732-1 à R. 732-6, R. 733-1 à R. 733-21, R. 741-1 à R. 741-3, R. 742-1, R. 742-2, R. 743-1 à R. 743-22, R. 744-1 à R. 744-47, R. 752-1 à R. 752-5, R. 753-1 à R. 753-5 et R. 754-2 à R. 754-20.

Titre VII : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article R270-1

Le fait pour les citoyens de l'Union européenne de ne pas se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 236-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Article R270-2

Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 233-15 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article R270-3

Le fait pour les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 234-1 de ne pas solliciter la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article R. 234-2 dans les délais prévus au même article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article R270-4

Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 811-1 à R. 811-5, R. 812-1, R. 814-1 à R. 814-4 et R. 822-2 à R. 822-5.

Titre VII BIS : PROCÉDURE CONTENTIEUSE

Article R271-1

Les dispositions du livre IX sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre.

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R281-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R281-2

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 3° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Article R281-3

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guadeloupe : 1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ; 2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.

Article R281-4

Pour l'application des dispositions du présent livre en Guyane : 1° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ; 2° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée.

Article R281-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; 2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ; 3° L'article R. 251-3 n'est pas applicable ; 4° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ; 5° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 sont supprimées ; 6° A l'article R. 270-4, les références aux articles R. 822-3 à R. 822-5 sont supprimées.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R282-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 210-1
Au titre II
R. 221-1 à R. 223-1
Au titre III
R. 231-1 à R. 237-1
Au titre IV
R. 240-1
Au titre V
R. 251-1 et R. 251-2
R. 252-1 et R. 253-1
Au titre VI
R. 264-1
Au titre VII
R. 270-1 à R. 270-4

Article R282-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ; 3° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ; 4° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Barthélemy " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ; 5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ; 7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ; 8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTIN

Article R283-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 210-1
Au titre II
R. 221-1 à R. 223-1
Au titre III
R. 231-1 à R. 237-1
Au titre IV
R. 240-1
Au titre V
R. 251-1 et R.251-2
R. 252-1 et R. 253-1
Au titre VI
R. 264-1
Au titre VII
R. 270-1 à R. 270-4

Article R283-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41, R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58. " ; 3° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de Saint-Martin " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ; 4° A l'article R. 233-5, les mots : " l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée " sont remplacés par les mots : " l'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement " ; 5° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 6° A l'article R. 253-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ; 7° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 753-3 sont supprimées ; 8° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R284-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 210-1
Au titre II
R. 221-1 à R. 223-1
Au titre III
R. 231-1 à R. 237-1
Au titre IV
R. 240-1
Au titre V
R. 251-1 à R. 253-1
Au titre VI
R. 264-1
Au titre VII
R. 270-1 à R. 270-4

Article R284-2

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ; 2° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ; 3° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ; 4° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ; 5° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 " sont supprimés ; 6° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés : " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité. " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; 7° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-4.-Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 233-4, les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle à Wallis et Futuna sont tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour. " La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : " Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". " ; 8° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-5.-Les membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4, citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers sont également tenus de solliciter, outre l'autorisation des autorités locales lorsqu'elle est requise, la délivrance d'une carte de séjour. " La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou par l'article R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". " ; 9° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail des îles Wallis et Futuna " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ; 10° A l'article R. 233-7 : a) le troisième alinéa est ainsi rédigé : " 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; " b) le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ; 11° A l'article R. 233-11 : a) au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ; b) au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale ; " c) les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ; " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ; 12° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ; 13° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ; 14° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ; 15° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le second alinéa est complété par les mots suivants : " ou : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". " ; 16° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". " ; 17° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 18° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ; 19° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R285-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 210-1
Au titre II
R. 221-1 à R. 223-1
Au titre III
R. 231-1 à R. 237-1
Au titre IV
R. 240-1
Au titre V
R. 251-1 et R. 251-2
R. 251-3 Application de plein droit
R. 252-1 et R. 253-1
Au titre VI
R. 264-1
Au titre VII
R. 270-1 à R. 270-4

Article R285-2

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ; 3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ; 4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ; 5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés : " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité. " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; 6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnées à l'article L. 233-4 susvisée, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : " Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées " " ; 7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 233-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées " " ; 8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Polynésie française " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ; 9° A l'article R. 233-7 : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement " ; b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ; 10° A l'article R. 233-11 : a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ; c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ; " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ; 11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ; 12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ; 13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ; 14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées " " ; 15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées. " " ; 16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ; 18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R286-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 210-1
Au titre II
R. 221-1 à R. 223-1
Au titre III
R. 231-1 à R. 237-1
Au titre IV
R. 240-1
Au titre V
R. 251-1 et R. 251-2
R. 251-3 Application de plein droit
R. 252-1 et R. 253-1
Au titre VI
R. 264-1
Au titre VII
R. 270-1 à R. 270-4

Article R286-2

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références aux prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux prestations maladie et maternité ; 3° L'article R. 210-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 210-1.-Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-32, R. 142-41 et R. 142-42. " ; 4° A l'article R. 231-3, les mots : " et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-3 " sont supprimés ; 5° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 233-1 sont ainsi rédigés : " L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité. " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. " La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " ; 6° L'article R. 233-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-4.-La carte de séjour des citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle, mentionnés à l'article L. 233-4, est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 233-11. Elle porte selon les cas la mention : " Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées " " ; 7° L'article R. 233-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 233-5.-La carte de séjour des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article R. 223-4 citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un pays tiers est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par les articles R. 233-14 ou R. 233-15 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées " " ; 8° A l'article R. 233-6, les mots : " marché du travail français " sont remplacés par les mots : " marché du travail de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " sans que l'autorisation de travail ne soit requise " sont supprimés ; 9° A l'article R. 233-7 : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : " 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement ; " b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois s'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an, ou s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent localement. " ; 10° A l'article R. 233-11 : a) Au premier alinéa, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Toutes activités professionnelles " ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit " sont remplacés par les mots : " équivalente à celle du contrat de travail souscrit en conformité avec la réglementation locale " ; c) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés : " 1° Pour les travailleurs salariés, d'une autorisation de travail en cours de validité lorsqu'elle est exigée par la réglementation locale ou, dans les autres cas, d'une attestation d'emploi ; " 2° Pour les travailleurs non-salariés, d'une preuve attestant de leur inscription au régime de protection sociale qui leur est applicable. " ; 11° A l'article R. 233-12, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Non actif " ; 12° A l'article R. 233-13, les mots : " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE-Etudiant " ; 13° Aux articles R. 233-14 et R. 233-15, les mots : " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Membre de famille.-Toutes activités professionnelles " ; 14° A l'article R. 234-1, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " vingt ans " et le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ou : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées " " ; 15° A l'article R. 234-2, les mots : " Directive 2004/38/ CE-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles " sont remplacés par les mots : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " et le troisième alinéa est ainsi rédigé : " Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour délivrée aux membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion porte la mention : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles " ou : " Citoyen UE.-Séjour permanent.-Toutes activités professionnelles, sauf salariées ". " ; 16° A l'article R. 237-1, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 17° A l'article R. 264-1, les références aux articles R. 711-3 à R. 711-5, R. 744-13, R. 753-3 et R. 754-13 sont supprimées ; 18° A l'article R. 270-4, la référence à l'article R. 812-1 est supprimée.

Livre III : ENTRÉE EN FRANCE

Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article R311-1

Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des documents prévus à l'article L. 311-1 sous couvert desquels les étrangers peuvent être admis en France. L'admission sur le territoire français d'un étranger porteur d'un visa peut être subordonnée à un examen de ses empreintes digitales, aux fins de comparaison avec les données enregistrées dans le traitement automatisé mentionné au 1° de l'article L. 142-1 lors de la présentation de la demande de visa.

Article R311-2

Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, les visas et documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-1.

Article R311-3

Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination.

Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE

Section 1 : Dépôt et instruction des demandes de visa et d'autorisation de voyage

Article R312-1

La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales, aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné au 1° l'article L. 142-1. La personne qui sollicite la délivrance d'une autorisation de voyage forme sa demande dans les conditions prévues au règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS).

Article R312-2

La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.

Section 2 : Procédure administrative et contentieuse

Article D312-3 (abrogé)

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article D312-4 (abrogé)

Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.

Article D312-5 (abrogé)

Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article D312-6 (abrogé)

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.

Article D312-7 (abrogé)

La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article R312-8 (abrogé)

Les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

Sous-section 1 : Recours contre les refus de visas

Article D312-3

Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

Article D312-4

Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Article D312-5

Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président.

Article D312-5-1

La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité. Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.

Article D312-5-2

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article D312-5-3

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère de l'intérieur fournissent à la commission et au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont ils sont saisis.

Article R312-5-4

Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.

Article R312-6

La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage

Article D312-7

Au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, le sous-directeur des visas est chargé d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation de voyage prises par l'unité nationale ETIAS. La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.

Article D312-7-1

Le service national des enquêtes d'autorisation de voyage fournit au sous-directeur des visas les informations utiles à l'examen des recours dont il est saisi.

Article D312-7-2

Le sous-directeur des visas peut soit rejeter le recours, soit donner instruction à l'unité nationale ETIAS de délivrer l'autorisation de voyage sollicitée. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article R312-7-3

La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R312-8

Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2. Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.

Article D312-8-1

En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.

Section 3 : Abrogation du visa par l'autorité préfectorale

Article R312-9

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Article R312-10

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; 3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public.

Article R312-11

L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa.

Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS

Section 1 : Documents justificatifs

Sous-section 1 : Documents relatifs à l'objet et aux conditions du séjour

Article R313-1

En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; 4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens de l'article L. 421-15, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, ou par la Principauté du Liechtenstein, la République d'Islande, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 313-2.

Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger

Article R313-2

Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa.

Sous-section 3 : Prise en charge des dépenses médicales et hospitalières

Article R313-3

Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1. Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France.

Sous-section 4 : Garanties de rapatriement

Article R313-4

Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. En cas de changement notable relatif au lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, les garanties initialement constituées s'avèrent manifestement insuffisantes pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé se munit de nouveaux documents garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle. L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation.

Article R313-5

Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; 2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français.

Section 2 : Attestations d'accueil

Sous-section 1 : Souscription

Article R313-6

L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 313-2 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle indique : 1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ; 2° Le lieu d'accueil de l'étranger ; 3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ; 4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ; 5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ; 6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ; 7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ; 8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger. L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 311-1 ou si, conformément à l'article L. 313-8, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.

Article R313-7

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un ressortissant français ou par un étranger dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 221-1, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.

Article R313-8

Si l'attestation d'accueil est souscrite par un étranger qui n'est pas dispensé de l'obligation de détenir un titre de séjour, elle comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 313-6, l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident ; 4° Un certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien sur le fondement de l'accord signé le 27 décembre 1968 ; 5° Un document provisoire délivré à l'occasion de la demande de renouvellement du document mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° ; 6° Une carte diplomatique ; 7° Une carte spéciale délivrée par le ministère des affaires étrangères.

Article R313-9

Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation.

Article R313-10

Le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans de l'étranger accueilli peuvent figurer sur l'attestation d'accueil souscrite à son profit.

Sous-section 2 : Validation

Article R313-11

Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.

Article R313-12

Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Avant de se prononcer le préfet peut faire procéder à une vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 313-5.

Article R313-13

Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée. Il adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.

Section 3 : Dispenses

Sous-section 1 : Dispense de produire l'ensemble des documents mentionnés au 2° de l'article L. 311-1

Article R313-14

Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 311-3, R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ; 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ; 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 312-6 ; 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ; 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16.

Sous-section 2 : Dispense de produire l'attestation d'accueil mentionnée à l'article L. 313-2

Article R313-15

Outre les étrangers appartenant à l'une des catégories visées à l'article R. 313-14, les étrangers entrant dans les cas définis à l'article L. 313-8 peuvent être dispensés de présenter l'attestation d'accueil prévue à l'article R. 313-6.

Article R313-16

Lorsque le séjour revêt un caractère humanitaire ou s'inscrit dans le cadre d'un échange culturel, ce séjour doit être prévu dans le cadre de l'activité d'un organisme menant une action à caractère humanitaire ou culturel. L'étranger indique le nom de cet organisme, son objet social, l'adresse de son siège social et, selon les cas, la référence des statuts de l'association ou le numéro d'inscription de la société au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Il précise la nature et les dates du séjour humanitaire ou de l'échange culturel. Il produit enfin, d'une part, un document attestant qu'il est personnellement invité par l'organisme précité dans le cadre de ce séjour à caractère humanitaire ou de cet échange culturel et, d'autre part, s'il n'est pas hébergé par l'organisme lui-même, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement. Si l'organisme mentionné au premier alinéa est agréé, l'étranger peut être dispensé de présenter l'attestation d'accueil au vu de la seule invitation mentionnée à cet alinéa. L'agrément est délivré, s'agissant des organismes à caractère humanitaire, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la santé et, s'agissant des organismes à caractère culturel, par un arrêté du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture. L'organisme agréé, s'il n'assure pas lui-même l'hébergement de l'étranger, est tenu de communiquer au préfet du département dans lequel l'étranger sera hébergé ou, à Paris, au préfet de police, le nom et l'adresse de la personne physique ou morale assurant son hébergement.

Article R313-17

Peuvent être dispensés d'attestation d'accueil pour raison médicale les personnes dont le séjour est justifié par une cause médicale urgente ou la maladie grave d'un proche. Dans ce cas un rapport médical attestant d'une cause médicale urgente concernant l'étranger qui souhaite se rendre en France ou attestant de la maladie grave d'un proche présent sur le sol français est adressé sous pli confidentiel par le médecin traitant au médecin responsable du centre médico-social auprès de l'ambassade de France dans le pays où réside l'étranger ou, à défaut, à un médecin de ce pays désigné à cet effet par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Le médecin destinataire du rapport médical communique sans délai son avis motivé aux autorités diplomatiques ou consulaires qui décident de la suite à donner à la demande de dispense d'attestation d'accueil pour raisons médicales. La cause médicale urgente s'entend d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale rapide dont le défaut pourrait entraîner pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de résidence. La maladie grave d'un proche s'entend d'une ou plusieurs pathologies pour lesquelles le patient est hospitalisé en France et qui nécessitent la présence d'un proche à son chevet.

Article R313-18

Lorsque le séjour est justifié par les obsèques d'un proche, une attestation signée du maire de la commune où doivent se dérouler ces obsèques est produite par l'étranger lors de sa demande de visa, si celui-ci est requis, et lors du contrôle à la frontière.

Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Article R320-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R.* 321-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : ÉDICTION

Article R*321-1

L'autorité administrative compétente pour prendre une interdiction administrative du territoire est le ministre de l'intérieur.

Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Article R330-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions de l'article R. 332-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE

Article R332-1

La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.

Titre IV : ZONE D'ATTENTE

Article R340-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE

Section 1 : Décision de placement en zone d'attente

Article R341-1

L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d'attente.

Section 2 : Délimitation de la zone d'attente

Article R341-2

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.

Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE

Section 1 : Conditions dans lesquelles l'étranger peut être maintenu en zone d'attente

Article R342-1

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente. Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.

Article R342-1-1

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente. Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général. Cette ordonnance indique : 1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ; 2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ; 3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel. Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés. Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort. Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.

Section 2 : Jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente

Article R342-2

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Article R342-3

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-4. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Article R342-4

La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger. Elles peuvent y être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.

Article R342-5

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité qui a sollicité le maintien en zone d'attente, le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

Article R342-6

Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement de la requête aux fins de maintien en zone d'attente défini à la présente section.

Article R342-7

A l'audience, l'autorité administrative qui a sollicité le maintien en zone d'attente ou son représentant, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendue. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge désigne un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R342-8

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente. Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général. Cette ordonnance indique : 1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ; 2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ; 3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel. Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés. Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort. Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.

Article R342-9

Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.

Section 3 : Voies de recours

Sous-section 1 : Appel

Paragraphe 1 : Déclaration d'appel

Article R342-10

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

Article R342-11

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Paragraphe 2 : Demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel

Article R342-12

Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Article R342-13

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 342-10. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Paragraphe 3 : Rejet sans audience d'une déclaration d'appel

Article R342-14

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point. Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Article R342-15

La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Article R342-16

L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative, qui en accusent réception.

Paragraphe 4 : Tenue de l'audience en appel

Article R342-17

Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond. Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.

Article R342-18

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Sous-section 2 : Pourvoi en cassation

Article R342-19

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police et au ministère public.

Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle

Article R342-20

Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.

Article R342-21

Lorsque l'étranger est maintenu à la disposition de la justice, le procureur de la République décide des conditions du maintien. Il en informe sans délai l'étranger et l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente.

Section 5 : Fin du maintien en zone d'attente

Article R342-22

Lorsqu'une ordonnance met fin au maintien en zone d'attente et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice.

Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE

Section 1 : Droits des étrangers en zone d'attente

Sous-section 1 : Interprètes

Article R343-1

L'autorité administrative met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, son nom, ses coordonnées et la langue utilisée sont mentionnés dans le procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

Sous-section 2 : Administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente

Article R343-2

Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2. La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires, et peut également y être affichée.

Article R343-3

Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 que si elle remplit les conditions suivantes : 1° Etre âgée de vingt-trois ans au moins et soixante-dix ans au plus ; 2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ; 3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; 4° Ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 5° Ne pas avoir été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction édictée en application du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.

Article R343-4

En vue de l'inscription d'une personne morale sur la sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2, il doit être justifié : 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article R. 343-3 ; 2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues aux 1° à 5° du même article.

Article R343-5

Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné pour statuer sur le maintien en zone d'attente, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction. Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.

Article R343-6

Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 343-5. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 343-7.

Article R343-7

Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.

Article R343-8

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc et qui figure sur la liste prévue à l'article R. 343-2 une indemnité au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son placement et son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre IV, des articles L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 824-1, L. 824-3, L. 824-8, L. 824-9, L. 824-11 du présent code, et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Une indemnité de carence est allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 du code de procédure pénale. Le montant des indemnités est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article R343-9

Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.

Article R343-10

La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit sur l'initiative du premier président ou du procureur général après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 343-3 et R. 343-4 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission. En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la suspension de l'administrateur ad hoc. Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois suivant leur notification.

Article R343-11

Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 343-2 ou que cette liste n'a pas été encore constituée, la désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 343-2 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 343-3 et R. 343-4 ou parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale. Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue à l'article R. 343-8.

Section 2 : Accès à la zone d'attente

Sous-section 1 : Conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés

Article R343-12

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants ont accès à la zone d'attente dans des conditions permettant de garantir leur accès effectif aux demandeurs d'asile. Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Article R343-13

L'accès des représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel. Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente. Il est renouvelable pour la même durée. Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, après consultation du délégué du haut-commissariat, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé. L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.

Article R*343-14

L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 343-14 est le ministre chargé de l'asile.

Article R343-15

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.

Article R343-16

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire. Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont présenté une demande d'asile ou de protection subsidiaire.

Article R343-17

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'asile, avec le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ses représentants agréés et les services de l'Etat concernés.

Sous-section 2 : Conditions d'accès des associations

Article R343-18

L'accès des associations à la zone d'attente ne doit pas entraver le fonctionnement de cette dernière et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.

Article R343-19

L'autorité administrative compétente fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder à la zone d'attente dans les conditions fixées par la présente section. L'habilitation ne peut être sollicitée que par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts l'aide et l'assistance aux étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale ou sociale. Tout refus d'habilitation doit être motivé au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre l'autorité administrative compétente et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée. L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention. L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'habilitation d'une association.

Article R343-20

L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente. Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente. Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément. L'autorité administrative compétente peut, par une décision motivée, retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Article R343-21

L'autorité administrative compétente peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association habilitée ou de tout membre mandaté de l'association.

Article R*343-22

L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19, R. 343-20 et R. 343-21 est le ministre chargé de l'immigration.

Article R343-23

Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire. Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone. Pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières. Les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent accéder le même jour à la même zone d'attente.

Article R343-24

Une réunion est organisée annuellement sur le fonctionnement des zones d'attente, à l'initiative du ministre chargé de l'immigration, avec les présidents des associations habilitées, leurs représentants agréés et les services de l'Etat concernés. Le compte rendu de cette réunion, établi conjointement, est rendu public.

Sous-section 3 : Conditions d'accès des journalistes

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R343-25

Tout journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peut demander à l'autorité administrative compétente à être autorisé à accéder à une zone d'attente. Toute demande mentionne l'objet, la date, la durée et les modalités du reportage. Elle est accompagnée de la copie de la carte de presse du demandeur et, le cas échéant, d'une copie d'un titre d'identité des personnes dont la présence est nécessaire à la réalisation du reportage et qui n'auraient pas la qualité de journaliste.

Article R343-26

L'autorité administrative compétente pour autoriser ou refuser l'accès d'un journaliste à une zone d'attente en application de l'article L. 343-7 est le préfet de département dans lequel se situe la zone d'attente et, à Paris, le préfet de police.

Article R343-27

Tout refus d'accès d'un journaliste à une zone d'attente est motivé.

Article R343-28

L'accès d'un journaliste à la zone d'attente ne doit pas entraver son fonctionnement et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, et les tiers qui y participent, notamment les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Le journaliste respecte les consignes de sécurité et les conditions de la visite établies par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

Article R343-29

Le journaliste a accès, dans le respect des règles sanitaires et de sécurité et de la vie privée des personnes maintenues en zone d'attente, aux locaux accessibles à celles-ci ainsi qu'aux locaux mis à disposition des tiers exerçant une activité dans la zone avec l'accord de ces derniers.

Article R343-30

Lorsque les productions du journaliste sont de nature à permettre l'identification des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d'attente, ceux-ci doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix. Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec l'autorisation conjointe des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux. L'accord devra être donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée. Dans tous les cas, le journaliste veille à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées au présent article s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Paragraphe 2 : Journalistes accompagnant des parlementaires

Article R343-31

Lorsqu'un journaliste titulaire de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail accompagne dans une zone d'attente un député, un sénateur ou un représentant au Parlement européen élu en France conformément à l'article L. 343-5, le responsable de la zone d'attente ou son représentant ne peut s'opposer à son entrée que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public dans la zone d'attente, et aux intérêts des personnes retenues, des personnels et des tiers qui y sont présents. Le responsable de la zone d'attente peut, pour ces motifs, mettre fin à tout moment à la présence du journaliste dans ce lieu.

Article R343-32

Le nombre de journalistes accompagnant une visite parlementaire peut, de manière permanente ou occasionnelle, être limité par le responsable de la zone en fonction de considérations tirées des mêmes motifs ou des particularités de la zone. Leur entrée est concomitante à celle des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R343-33

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que le journaliste effectue sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire qu'il accompagne.

Article R343-34

Les dispositions de l'article R. 343-30 sont applicables aux visites de journalistes régies par le présent paragraphe.

Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE

Article R350-1

Conformément à l'article R. 223-1, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-1 et des articles R. 351-2 à R.* 352-1 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE

Article R351-1

Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. Lorsque l'examen de la demande d'asile est susceptible de relever de la responsabilité d'un autre Etat, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dans les conditions fixées par son article 4.

Article R351-2

Toute personne intervenant en zone d'attente peut signaler au responsable de la zone d'attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d'un demandeur d'asile qu'elle aurait constatée, ou dont le demandeur d'asile aurait fait état. Le responsable de la zone d'attente ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d'attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone d'attente en application du premier alinéa sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d'asile, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article R351-3

Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 531-15, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.

Article R351-4

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.

Article R351-5

L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre.

Article R351-6

Lorsque, à la suite de l'entretien personnel avec le demandeur, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère, en application de l'article L. 351-3, que l'étranger nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d'attente, il transmet sans délai sa décision à l'autorité qui a procédé au placement en zone d'attente ainsi qu'au ministre chargé de l'immigration. Il est alors mis fin à la présence de l'étranger en zone d'attente. Le visa de régularisation prévu à l'article L. 342-19 est remis à l'étranger par le responsable de la zone d'attente ou son représentant.

Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE

Article R*352-1

L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration.

Article R352-2

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 352-1, l'autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre la décision de transfert vers cet Etat est le ministre chargé de l'immigration. La décision de refuser l'entrée en France au titre de l'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de transfert.

Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R361-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R361-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 1° bis Le second alinéa de l'article R. 312-1 n'est pas applicable ; 1° ter L'article R. 312-7-3 n'est pas applicable ; 1° quater A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ; 4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.

Article D361-2-1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ; 2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Article R361-3

Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.

Article R361-4

Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.

Article R361-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.

Article R361-6

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ; 3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*362-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R362-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 311-1 à R. 312-2
R. 312-5-4 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-6 application de plein droit
R. 312-8 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-9 à R. 312-11
R. 313-1 à R. 313-18
Au titre II
R. 320-1
Au titre III
R. 330-1
R. 332-1
Au titre IV
R. 340-1
R. 341-1 et R. 341-2
R. 342-1 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-2 à R. 342-7
R. 342-8 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-9
R. 342-10 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-11 à R. 343-4
R. 343-5 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 343-6 à R. 343-13
R. 343-15 à R. 343-21
R. 343-23 à R. 343-34
Au titre V
R. 350-1
R. 351-1 à R. 351-7

Article R362-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ; 3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 4° Aux articles R. 332-1 et R. 341-1, après les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier " et les mots : " un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ", sont ajoutés les mots : " ou par le commandant d'unité de la gendarmerie nationale ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme " ; 5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

Article D362-4

Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Article D362-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R*363-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables à Saint-Martin.

Article R363-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 311-1 à R. 312-2
R. 312-5-4 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-6 application de plein droit
R. 312-8 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-9 à R. 312-11
R. 313-1 à R. 313-18
Au titre II
R. 320-1
Au titre III
R. 330-1
R. 332-1
Au titre IV
R. 340-1
R. 341-1 et R. 341-2
R. 342-1 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-2 à R. 342-7
R. 342-8 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-9
R. 342-10 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-11 à R. 343-4
R. 343-5 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 343-6 à R. 343-13
R. 343-15 à R. 343-21
R. 343-23 à R. 343-34
Au titre V
R. 350-1
R. 351-1 à R. 351-7

Article R363-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin " ; 3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 4° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 5° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

Article D363-4

Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Article D363-5

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*364-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R*364-2

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé : " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. "

Article R364-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 311-1 à R. 312-2
R. 312-5-4 et R. 312-6 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-8 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-9 à R. 312-11
R. 313-1 à R. 313-18
Au titre II
R. 320-1
Au titre III
R. 330-1
R. 332-1
Au titre IV
R. 340-1
R. 341-1 et R. 341-2
R. 342-1 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-2 à R. 342-7
R. 342-8 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-9
R. 342-10 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-11 à R. 343-4
R. 343-5 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 343-6 à R. 343-13
R. 343-15 à R. 343-21
R. 343-23 à R. 343-34
Au titre V
R. 350-1
R. 351-1 à R. 351-7

Article R364-4

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire des îles Wallis et Futuna ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les référence au maire et à la mairie sont respectivement remplacées par la référence au chef de circonscription et à la circonscription ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés dans les îles Wallis et Futuna par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger ; cette attestation constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant de la prise en charge de ses frais de séjour dans un établissement sanitaire des îles Wallis et Futuna soit par un service d'aide sociale, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par un organisme public ou, à défaut, son engagement d'acquitter ces frais, ou celui de sa famille ou d'un tiers responsable, et de verser dès son entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour ; en cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée ; ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ; 8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna " ; 9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ; 10° A l'article R. 313-9 : a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ; b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par les services de la gendarmerie ou par le chef de circonscription " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ; 12° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ; 13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation dans les îles Wallis et Futuna ; " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée dans les îles Wallis et Futuna " ; " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil territorial conformément au 3° de l'article L. 312-6 ; " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. " ; " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ; 14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; 15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur. " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée dans les îles Wallis et Futuna opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur. " Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ; 16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ; 17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé : " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut demander à être entendu. " ; 18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ; 19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ; 20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ; 21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ; 22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ; 23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et au ministère public. " ; 24° A l'article R. 343-5, la référence au juge des enfants est remplacée par la référence au président du tribunal de première instance et la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ; 26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ; 27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège dans les îles Wallis et Futuna " ; 28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ; 29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

Article R364-5

L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D364-6

Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Article D364-7

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*365-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Polynésie française.

Article R*365-2

Pour son application en Polynésie française, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé : " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Polynésie française ".

Article R365-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 311-1 à R. 312-2
R. 312-5-4 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-6 application de plein droit
R. 312-8 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-9 à R. 312-11
R. 313-1 à R. 313-18
Au titre II
R. 320-1
Au titre III
R. 330-1
R. 332-1
Au titre IV
R. 340-1
R. 341-1 et R. 341-2
R. 342-1 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-2 à R. 342-7
R. 342-8 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-9
R. 342-10 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-11 à R. 343-4
R. 343-5 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 343-6 à R. 343-13
R. 343-15 à R. 343-21
R. 343-23 à R. 343-34
Au titre V
R. 350-1
R. 351-1 à R. 351-7

Article R365-4

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ; 8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ; 9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ; 10° A l'article R. 313-9 : a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ; b) les mots : " par le maire " et les mots : " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune ou par le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ; 11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ; 12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le chef de la subdivision administrative de résidence du signataire adresse au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Polynésie française ; " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Polynésie française " ; " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française conformément au 3° de l'article L. 312-6 ; " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales ; " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17° de l'article R. 431-16. " ; 14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; 15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur. " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Polynésie française opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur. " Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ; 16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ; 17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé : " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française peut demander à être entendu. " ; 18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ; 19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ; 20° La deuxième phrase de l'article R. 342-15 est supprimée ; 21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ; 22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ; 23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministère public. " ; 24° A l'article R. 343-5, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française " ; 25° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ; 26° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ; 27° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont insérés les mots : " et ayant leur siège en Polynésie française " ; 28° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes " et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ; 29° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 30° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

Article R365-5

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D365-6

Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Article D365-7

Pour l'application du présent livre en Polynésie française, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*366-1

Les articles R.* 321-1, R.* 343-14, R.* 343-22 et R.* 352-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R*366-2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 343-22 est ainsi rédigé : " Art. R. * 343-22.-L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 343-19 et R. 343-20 est le ministre chargé de l'immigration. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 343-21 est le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. "

Article R366-3

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 311-1 à R. 312-2
R. 312-5-4 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-6 application de plein droit
R. 312-8 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022
R. 312-9 à R. 312-11
R. 313-1 à R. 313-18
Au titre II
R. 320-1
Au titre III
R. 330-1
R. 332-1
Au titre IV
R. 340-1
R. 341-1 et R. 341-2
R. 342-1 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-2 à R. 342-7
R. 342-8 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-9
R. 342-10 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 342-11 à R. 343-4
R. 343-5 décret n° 2024-570 du 20 juin 2024
R. 343-6 à R. 343-13
R. 343-15 à R. 343-21
R. 343-23 à R. 343-34
Au titre V
R. 350-1
R. 351-1 à R. 351-7

Article R366-4

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception du premier alinéa de l'article R. 313-3 et des articles D. 312-3 et R. 343-31, les mots " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; 4° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 6° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer " ", les mots : " documents prévus à l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " documents prévus au 1° de l'article L. 311-1 " ; 6° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ; 7° L'article R. 313-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-1.-En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger doit présenter selon les cas : " 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, et notamment sa durée ; " 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés en Polynésie française par lesquels il est attendu ; " 3° Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ; " 4° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par la réglementation en vigueur localement pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire. " ; 8° A l'article R. 313-4, les mots : " sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 9° L'article R. 313-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-5.-Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : " 1° Un titre de transport valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; " 2° Une attestation d'un établissement bancaire situé en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assurer lui-même les frais, accompagnée le cas échéant d'une traduction en français. " ; 10° A l'article R. 313-9 : a) après les mots : " documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, ", sont insérés les mots : " d'un document justifiant de son domicile s'il diffère du lieu d'accueil de l'étranger, " ; b) les mots : " par le maire " et les mots " en mairie " sont respectivement remplacés par les mots : " par le maire de la commune, soit par le commissaire délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " devant l'une de ces autorités " ; 11° A l'article R. 313-12, la dernière phrase est supprimée ; 12° A l'article R. 313-13, les mots : " le maire " et les mots : " le maire adresse au préfet " sont respectivement remplacés par les mots : " le maire de la commune et le délégué de la République dans la province où réside le signataire " et par les mots : " le maire de la commune ou, le cas échéant, le délégué de la République dans la province où réside le signataire adresse au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 13° L'article R. 313-14 est ainsi rédigé : " Art. R. 313-14.-Sont dispensés de présenter les documents prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-4 et R. 313-6 à R. 313-8 : " 1° Les ressortissants andorrans et monégasques ; " 2° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille mentionnés aux articles L. 423-11 et L. 423-12 ; " 3° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France, sous réserve de la validité dudit visa de circulation en Nouvelle-Calédonie ; " 4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en Nouvelle-Calédonie " ; " 5° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ; " 6° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conformément au 3° de l'article L. 312-6 ; " 7° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ; " 8° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ; " 9° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; " 10° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous couvert des documents prévus par les conventions internationales. ; " 11° Les étrangers mentionnés aux 6° à 8°, 10°, 13° et 15° à 17de l'article R. 431-18. " ; 14° A l'article R. 313-16, après les mots : " registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers ", sont insérés les mots : " ou leur équivalent local " ; 15° L'article R. 332-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 332-1.-Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires de la police nationale, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d'un grade supérieur. " Lorsque le contrôle des personnes à la frontière est assuré par les fonctionnaires des douanes, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie opposée à l'étranger est prise par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur. " Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. " ; 16° L'article R. 342-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-5.-Dès réception de la requête, le président du tribunal de première instance le juge compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience. " Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un " ; 17° A l'article R. 342-7, le premier alinéa est ainsi rédigé : " A l'audience, le chef de service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu. Un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut demander à être entendu. " ; 18° A l'article R. 342-10, les mots : " vingt-quatre heures " sont remplacés par les mots : " quatre jours " et la troisième phrase est supprimée ; 19° L'article R. 342-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 342-11.-A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée faite ou remise par tout moyen au greffe du tribunal de première instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de première instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel. " Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de première instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel. " ; 20° A l'article R. 342-15, la deuxième phrase est supprimée ; 21° A l'article R. 342-17, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. " ; 22° A l'article R. 342-18, la deuxième phrase est supprimée et le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, à l'autorité qui a prononcé le maintien en zone d'attente, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. " ; 23° A l'article R. 342-19, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : " Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministère public. " ; 24° L'article R. 342-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le cas échéant, il l'informe de ses droits à bénéficier de l'aide juridictionnelle, conformément à la réglementation en vigueur localement. " ; 25° A l'article R. 343-5, les mots : " président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " ; 26° Aux articles R. 343-25 et R. 343-31, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnu comme journaliste en application des dispositions ayant le même objet applicables dans la collectivité " ; 27° Aux articles R. 343-16 et R. 343-23, les mots : " et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire " sont supprimés ; 28° A l'article R. 343-19, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots " une année " et après les mots : " l'assistance médicale ou sociale ", sont ajoutés les mots : " et ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie " ; 29° A l'article R. 343-20, les mots : " dix personnes " sont remplacés par les mots : " cinq personnes et ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente huit fois par an, entre 8 heures et 20 heures. " ; 30° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ; 31° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.

Article R366-5

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie rend l'avis prévu par l'article L. 312-2 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D366-6

Les articles D. 312-3 à D. 312-5-3 et D. 312-8-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Article D366-7

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE

Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R410-1

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles D. 414-1, R. 414-2, D. 414-3 et D. 414-4 à l'exception du 1° sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR

Section 1 : Contrat d'engagement à respecter les principes de la République

Article R412-1

L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement.

Article R412-2

Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est mis à disposition par l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu'elle détermine, et qui assurent l'accessibilité de ce contrat pour l'usager. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.

Article R412-3

Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4. Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour. Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.

Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE

Section 1 : Information sur la vie en France

Article R413-1

Le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration conçoit l'information sur la vie en France et les droits et devoirs qui y sont liés mentionnée à l'article L. 413-1. Cette information est accessible par voie dématérialisée.

Section 2 : Contrat d'intégration

Article R413-2

L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits.

Article R413-3

Le contrat d'intégration républicaine, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger au cours d'un entretien personnalisé. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour ou par le préfet du lieu de résidence pour l'étranger séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Le contrat d'intégration républicaine signé à l'issue de l'entretien prescrit la formation civique obligatoire et, le cas échéant, la formation linguistique visant à l'acquisition de la langue française prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 413-3. Dès lors que la formation linguistique est prescrite, celle-ci devient obligatoire pour l'étranger, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 413-13. Le contrat d'intégration républicaine est préparé par l'office suivant un modèle type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Article R413-4

Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.

Article R413-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 413-5 si l'étranger a effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger ce dernier doit figurer sur la liste prévue par l'article R. 451-2 du code de l'éducation et l'intéressé doit présenter une attestation établie par le chef d'établissement.

Article R413-6

L'étranger qui n'a pas souscrit à ce dispositif lors de sa première admission au séjour peut signer le contrat d'intégration républicaine ultérieurement, comme prévu à l'article L. 413-4, à condition qu'il réside régulièrement en France et sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 413-7. Le cas échéant, le contrat est en outre signé par le représentant légal de l'étranger.

Article R413-7

L'article R. 413-6 ne s'applique pas lorsque l'étranger réside en France sous couvert des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-13 ou L. 425-9 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34.

Section 3 : Entretien personnalisé de début de parcours d'intégration républicaine

Article R413-8

L'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3 vise à informer l'étranger, au regard de son projet d'installation, de l'offre territoriale de services de nature à faciliter, notamment, son insertion professionnelle et ses conditions d'accueil et d'intégration en application des 3° et 4° de l'article L. 413-3 et à évaluer ses compétences linguistiques en français dans les conditions prévues à l'article R. 413-9. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. L'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense lors de cet entretien.

Article R413-9

Lors de l'entretien personnalisé mentionné à l'article R. 413-3, l'Office français de l'immigration et de l'intégration évalue les besoins en formation linguistique de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française. Ce test est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008)7 du 2 juillet 2008.

Section 4 : Formations

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R413-10

L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation. La formation civique et la formation linguistique mentionnées aux articles R. 413-12 et R. 413-13 sont dispensées gratuitement.

Article R413-11

A l'issue des formations prescrites ou au terme de la première année de formation linguistique, lorsque celle-ci se déroule sur une durée supérieure à un an, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce, au vu des informations transmises par les organismes ayant assuré les formations et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger, sur l'assiduité et le sérieux de celui-ci aux formations. L'avis de l'office est transmis au préfet qui a délivré le titre de séjour ou le récépissé.

Sous-section 2 : Formation civique

Article R413-12

La formation civique, mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 présente : 1° Les institutions françaises, les principes de la République, notamment ceux que l'étranger s'engage à respecter dans le cadre du contrat d'engagement visé à l'article L. 412-7, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ; 2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative. A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

Sous-section 3 : Formation linguistique

Article R413-13

Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats égaux ou supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article et attestant du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 413-6, ou s'il justifie de la maîtrise de ce niveau par la production de diplômes ou de tests prévus par le même arrêté, il est dispensé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'inscription à la formation linguistique. Il en est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats inférieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, une formation linguistique lui est prescrite dont il est fait mention dans le contrat d'intégration républicaine. Il est mis un terme anticipé à la formation lorsque l'étranger atteint le niveau linguistique ciblé lors d'un test d'évaluation intermédiaire et qu'il a suivi sa formation avec assiduité. A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final. Lorsque l'étranger obtient au test mentionné à l'article R. 413-9 des résultats supérieurs au niveau déterminé par l'arrêté mentionné au même article, ou qu'il est constaté lors de l'évaluation intermédiaire ou au terme de sa formation qu'il a atteint le niveau linguistique visé, il lui est proposé de faire certifier son niveau de français. Les frais de cette certification sont à la charge de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration fixe la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée et son contenu, ainsi que le délai dans lequel la certification de son niveau de langue peut être demandée par l'étranger et les modalités de la prise en charge par l'Etat de cette certification.

Section 5 : Entretien de fin de parcours d'intégration républicaine

Article R413-14

Dans le délai de trois mois après la fin des formations prescrites, l'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger à un entretien de fin de contrat au cours duquel un bilan des formations est réalisé. Une nouvelle information lui est apportée sur l'offre de services territoriale pouvant faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration, et notamment son insertion professionnelle. Au cours de cet entretien, l'étranger en recherche d'emploi est orienté par l'office, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers un organisme concourant au service public de l'emploi pour bénéficier d'un entretien approfondi en orientation professionnelle puis de l'accompagnement adapté mentionné au 3° de l'article L. 413-3. Lors de cet entretien, l'étranger qui ne souhaite pas bénéficier d'un conseil en orientation professionnelle, ni de l'accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle qui le complète, exprime sa demande de dispense.

Section 6 : Appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident

Article R413-15

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.

Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Circulation sur le territoire français

Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs

Article D414-1

Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.

Article R414-2

L'étranger qui sollicite le document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article D414-3

Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Article D414-4

Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants : 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ; 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ; 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

Sous-section 2 : Titres de voyage

Article R414-5

Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-11, tout titre de voyage délivré pour une durée supérieure à un an intègre les éléments de sécurité et les éléments biométriques prévus par le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2009. Il comporte, outre les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 du présent code, un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au B du III de la même annexe.

Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle

Article R414-6

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en France métropolitaine est autorisé dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail.

Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR

Article R420-1

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel

Section 1 : Étranger exerçant une activité salariée

Sous-section 1 : Carte de séjour portant la mention « salarié »

Article R421-1

La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R421-2

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.

Article R421-3

La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Sous-section 2 : Carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire »

Article R421-4

La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.

Article R421-5

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.

Sous-section 3 : Étudiant étranger exerçant un emploi salarié

Article D421-6

La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.

Section 2 : Étranger exerçant une activité non salariée

Article R421-7

Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).

Article R421-8

L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence. L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.

Article R421-9

Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet.

Article R421-10

Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.

Section 3 : Étranger bénéficiaire du « passeport talent »

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Conditions de présentation des demandes

Article R421-11

Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Paragraphe 2 : Durée de validité

Article R421-12

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Article R421-13

La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Paragraphe 3 : Étranger involontairement privé d'emploi ou cessant définitivement son activité commerciale

Article R421-14

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.

Paragraphe 4 : Retrait

Article R421-15

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

Sous-section 2 : Salariés qualifiés

Paragraphe 1 : Étranger diplômé exerçant une activité professionnelle ou salarié d'une jeune entreprise innovante

Article D421-16

Pour l'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.

Article D421-17

Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants : 1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ; 3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.

Article D421-18

Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.

Article D421-19

La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.

Article D421-20

La liste mentionnée aux articles L. 421-9 et L. 421-10 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.

Paragraphe 2 : Passeport talent « Carte bleue européenne »

Article R421-21

Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Article R421-22

Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article R421-23

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-24

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R421-25

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.

Sous-section 3 : Chercheurs

Paragraphe 1 : Délivrance

Article R421-26

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l ' article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.

Article R421-27

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Paragraphe 2 : Procédure de notification de la mobilité

Article R421-28

Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.

Article R421-29

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D421-30

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.

Article R421-31

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; 3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; 4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ; 5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Paragraphe 3 : Retrait

Article D421-32

En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Sous-section 4 : Création d'entreprise, projet économique innovant et investissement

Paragraphe 1 : Étranger ayant un projet de création d'entreprise

Article R421-33

Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise.

Article R421-34

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Paragraphe 1 bis : Etranger ayant un projet économique innovant

Article R421-34-1

Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-17, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique

Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France

Article R421-35

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ; 2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.

Article R421-36

Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ; 2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.

Sous-section 5 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »

Article R421-37

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants majeurs de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.

Section 4 : Étranger effectuant un détachement temporaire intragroupe

Sous-section 1 : Etranger résidant hors de l'Union européenne ou ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre et membres de famille

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R421-38

Pour l'application des articles L. 421-26 à L. 421-29, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " est refusée dans les situations suivantes : 1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ; 2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ; 3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

Article R421-39

La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être refusée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Article R421-40

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ; 2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en application de l'article L. 8256-1 du même code.

Article R421-41

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être retirée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Paragraphe 2 : Étranger résidant hors de l'Union européenne

Article R421-42

Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, réside hors de France, la décision de délivrance de cette carte est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT ". Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R421-43

La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-44

Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.

Article R421-45

En cas de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.

Paragraphe 3 : Étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre

Article R421-46

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-27, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.

Article R421-47

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-48

Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est délivrée le ministre chargé de l'immigration informe les autorités compétentes du premier Etat membre. Toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée au titre du même article doit être notifiée par l'entreprise ou l'établissement hôte aux autorités administratives compétentes en France.

Article R421-49

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 421-27 la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.

Article R421-50

Lorsque l'étranger, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) ". Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.

Sous-section 2 : Étranger effectuant un stage dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l'emploie

Paragraphe 1 : Carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Article R421-51

La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R*421-52

Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.

Article R421-53

Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.

Article R421-54

La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Paragraphe 2 : Refus et retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ICT » ou « stagiaire mobile ICT »

Article R421-55

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes : 1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ; 2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ; 3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.

Article R421-56

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.

Article R421-57

La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.

Article R421-58

La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ; 2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.

Section 5 : Étranger exerçant un emploi à caractère saisonnier

Article R421-59

Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.

Article R421-60

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études

Section 1 : Dispositions communes à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité »

Article R422-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".

Article R422-2 (abrogé)

Le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 soient déposées auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.

Article R422-3 (abrogé)

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 422-2, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.

Article R422-4

L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

Article R422-5

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-6

En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 422-5 ou L. 422-6, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.

Section 2 : Étranger étudiant en France

Article R422-7

La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.

Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité

Article R422-8

Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification. Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.

Article R422-9

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ; 3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ; 8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Article D422-10

Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.

Article R422-11

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ; 2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ; 3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ; 4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ; 5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ; 6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ; 7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ; 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire

Article R422-12

La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article D422-13

La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle.

Chapitre III : Titres de séjour pour motif familial

Section 1 : Etranger conjoint de Français

Article R423-1

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.

Article R423-2

L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.

Section 2 : Étranger parent d'un Français

Article R423-3

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.

Section 3 : Étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial

Article R423-4

La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.

Section 4 : Étranger ayant des liens personnels et familiaux en France

Article R423-5

Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes.

Chapitre IV : Titres de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale

Section 1 : Réfugiés

Article R424-1

Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

Article R424-2

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".

Article R424-3

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

Article R424-4

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Article R424-5

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.

Article R424-6

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Section 2 : Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Article R424-7

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.

Article R424-8

La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".

Article R424-9

Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.

Article R424-10

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R424-11

S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.

Article R424-12

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 424-17.

Chapitre V : Titres de séjour pour motif humanitaire

Section 1 : Étranger victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou engagé dans un parcours de sortie de la prostitution

Article R425-1

Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.

Article R425-2

L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

Article R425-3

Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie. Ce document autorise son titulaire à travailler.

Article R425-4

Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier : 1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ; 3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale. Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R425-5

Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1. La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle. La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

Article R425-6

La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ; 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ; 3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

Article R425-7

La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1. L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier : 1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ; 3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ; 4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.

Article R425-8

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code. Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.

Article R425-9

L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Article R425-10

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.

Section 2 : Étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale

Article R425-11

Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R425-12

Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.

Article R425-13

Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.

Article R425-14

L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.

Chapitre VI : Titres de séjour délivrés pour un autre motif

Section 1 : Etranger ayant des liens particuliers avec la France

Article R426-1

L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 peut se la voir retirer s'il s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.

Section 2 : Étranger retraité

Article R426-2

Par dérogation à l'article R. 431-3, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.

Article R426-3

Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.

Section 3 : Étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et membres de famille

Sous-section 1 : Étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Article R426-4

Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Article R426-5

Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.

Sous-section 2 : Conjoint et enfants de l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Article R426-6

Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Section 4 : Étranger justifiant d'une résidence régulière ininterrompue en France, d'un certain niveau de ressources et d'une assurance maladie

Article R426-7

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R426-8

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France prévue à l'article L. 426-17, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.

Section 5 : Etranger séjournant temporairement sur le territoire français

Sous-section 1 : Étranger effectuant une mission de volontariat en France

Article R426-9

L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 est destinée à l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français. Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 426-21 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

Article R426-10

La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.

Article R426-11

La durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 ne peut excéder la durée du contrat de volontariat mentionné au même article.

Article D426-12

L'agrément mentionné à l'article L. 426-21 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006. Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année. Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police. Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 426-9 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006. En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 426-21, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.

Sous-section 2 : Étranger effectuant un séjour de jeune au pair

Article R426-13

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 426-22, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.

Article R426-14

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R426-15

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.

Sous-section 3 : Étranger stagiaire

Paragraphe 1 : Définition

Article R426-16

Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; 2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ; 3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.

Paragraphe 2 : Délivrance

Article R426-17

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Paragraphe 3 : Durées de stage

Article R426-18

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle. Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois. Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.

Paragraphe 4 : Convention de stage

Article R426-19

La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail. La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsque l'une de ces clauses est manifestement sans objet. Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation. Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération. La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.

Article R426-20

La convention de stage est adressée au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement de santé public ou privé à but non lucratif qui souhaite accueillir un stagiaire. Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet. Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.

Article R426-21

En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est adressé au préfet au moyen d'un téléservice, au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.

Article R426-22

La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement de santé public ou privé à but non lucratif.

Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Article R430-1

Le présent titre s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques prévues au titre II.

Article R430-2

Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 431-20, R. 431-22 et R. 432-15 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.

Chapitre I : DEMANDES DE TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Caractéristiques des titres de séjour

Article R431-1

Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe.

Section 2 : Autorité compétente

Article R431-2

La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa.

Article R431-3

La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.

Section 3 : Délai pour présenter une demande de titre de séjour

Article R431-4

L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France.

Article R431-5

Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. Les dispositions du 1° ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.

Article R431-6

Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17.

Article D431-7

Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois.

Article R431-8

L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17.

Section 4 : Demande d'un titre de séjour

Article R431-9

La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11.

Article R431-10

L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents.

Article R431-11

L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Section 5 : Documents provisoires délivrés à l'occasion d'une demande de titre de séjour

Sous-section 1 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2

Article R431-12

L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile.

Article R431-13

La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé.

Article R431-14

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Article R431-15

Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.

Sous-section 2 : Documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2

Article R431-15-1

Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre.

Article R431-15-2

L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 426-12 n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l'article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Sous-section 3 : Documents provisoires délivrés à l'étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié, ou le bénéfice de protection subsidiaire

Article R431-15-3

Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.

Article R431-15-4

Pour l'application de l'article L. 424-10, dès que le bénéfice de la protection subsidiaire lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-9. Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ". Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.

Section 6 : Étrangers dispensés de souscrire une demande de carte de séjour

Article R431-16

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés de moins de vingt-et-un-ans vivant sous leur toit ; 2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; 4° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ; 5° Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention " volontaire " ; le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ; 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; 7° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-1 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; 8° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-3 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " ; 10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " passeport talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; 11° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-26 et L. 421-28 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ; 12° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-30 et L. 421-32 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ; 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ; 14° Les étrangers mentionnés à l'article L. 422-14 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", pendant la durée de validité de ce visa ; 15° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application des articles L. 423-14 ou L. 423-15, pendant un an ; 16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; 17° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 18° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-22 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " jeune au pair ", pendant la durée de validité de ce visa.

Article R431-17

Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet.

Article R431-18

Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 431-5. Ils doivent en outre justifier avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 431-17 et remplir les conditions sanitaires pour être admis à séjourner en France par la production d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. La demande est instruite conformément à l'article R. 433-1 et, selon les cas, suivant les conditions spécifiques définies au titre II. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues à l'article R. 431-8. Ne sont pas soumis à l'obligation de présentation du certificat médical mentionné au deuxième alinéa les étrangers déjà admis à résider en France ainsi que les étrangers mentionnés aux articles L. 312-4, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 à L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6, L. 422-10 à L. 422-14, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, aux articles L. 424-9 et L. 424-11 à l'exception de ceux qui sont visés aux articles L. 561-2 à L. 561-5, aux articles L. 424-18 et L. 424-19 à l'exception de ceux visés à l'article L. 582-5, aux articles L. 425-1, L. 425-3, L. 425-4, L. 425-6, L. 425-7, L. 425-9, L. 426-3, L. 426-22, L. 426-23, L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3.

Article D431-19

La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 5° de l'article R. 431-16 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Section 7 : Délivrance du titre de séjour

Article R431-20

Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour.

Article R431-21

Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger est domicilié au sens de l'article L. 551-7 ou, à Paris, par le préfet de police. A défaut, le titre est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger réside ou, à Paris, par le préfet de police.

Article R431-22

Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès de la préfecture du département des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département est compétent pour délivrer un titre de séjour aux étrangers, ainsi qu'aux membres de leur famille, travaillant dans le cadre de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER fait à Paris le 21 novembre 2006 ou pour le centre de recherche sis à Saint-Paul-lez-Durance du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et employés par : 1° Un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'organisation internationale mentionnée au premier alinéa ; 2° Les agences domestiques prévues à l'article 8 de l'accord mentionné au premier alinéa ou un contractant ou un sous-traitant d'un contractant de l'une de ces agences ; 3° Le commissariat mentionné au premier alinéa ou l'un de ses contractants ou sous-traitants d'un contractant.

Article R431-23

Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente.

Article R431-24

Au cas où la loi ne prévoit pas de l'en exonérer, le demandeur mentionné à l'article R. 431-12 acquitte la taxe spéciale afférente à la délivrance du titre de séjour.

Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour

Article R*432-1

Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.

Article R432-2

La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.

Section 2 : Retrait des titres de séjour

Article R432-3

Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 2° L'étranger titulaire du titre de séjour fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ; 4° L'étranger titulaire du titre de séjour, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 434-1 à L. 434-6 ; 5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; 6° L'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ; 7° L'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 8° L'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci.

Article R432-4

Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : 1° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l'article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; 2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ; 3° L'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du visa d'entrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, sauf dans les cas mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 423-17 et à l'article L. 425-6 ; 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 611-3, L. 631-2 et L. 631-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France ; 5° L'étranger admis à séjourner en France pour y exercer une activité salariée se voit retirer son autorisation de travail au motif qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de produire le certificat médical prévu par l'article L. 5221-5 du code du travail ; 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public ; 7° L'étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; 8° L'étranger, titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 426-11, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ; 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; 10° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, délivrée par la France, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés aux articles L. 424-8 et L. 424-17.

Article R432-5

Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; 2° L'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3.

Section 3 : Commission du titre de séjour

Article R432-6

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission.

Article R432-7

L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans.

Article R432-8

Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer.

Article R432-9

Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l'article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l'étranger, dès la saisine de la commission, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ou, s'il n'y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu'à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention " Il autorise son titulaire à travailler " lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article R432-10

Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7.

Article R432-11

L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

Article R432-12

Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

Article R432-13

Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques.

Article R432-14

Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

Section 4 : Restitution des titres de séjour

Article R432-15

Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française par décret de naturalisation ou de réintégration, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. Dans les autres cas d'acquisition, il est restitué au préfet du département de sa résidence.

Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR

Section 1 : Renouvellement du titre de séjour

Article R433-1

L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R433-2

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6.

Article R433-3

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité.

Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif

Article R433-4

L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R433-5

Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.

Section 3 : Obtention d'un nouveau titre de séjour avec changement de motif

Article R433-6

Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Section 1 : Conditions d'éligibilité au regroupement familial

Article R434-1

L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an ; 2° Une carte de séjour pluriannuelle ; 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée ; 4° Le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour mentionné aux 1°, 2° ou 3°.

Article R434-2

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; 3° Une autorisation provisoire de séjour ; 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; 5° Une attestation de demande d'asile.

Article R434-3

L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

Article R434-4

Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.

Article R434-5

Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article R434-6

Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2.

Section 2 : Dépôt de la demande

Article R434-7

L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office.

Article R434-8

La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Elle comporte l'engagement du demandeur : 1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ; 2° De verser, s'il y a lieu, à l'office la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 434-35.

Article R434-9

La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4.

Article R434-10

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ; 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

Article R434-11

L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Section 3 : Instruction de la demande

Sous-section 1 : Enregistrement du dossier

Article R434-12

Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer.

Article R434-13

Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.

Article R434-14

L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées.

Sous-section 2 : Vérification des conditions de ressources

Article R434-15

Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, prévu au 3° du même article.

Article R434-16

Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 434-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.

Article R434-17

Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état.

Sous-section 3 : Vérification des conditions du logement

Article R434-18

Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 434-11.

Article R434-19

Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.

Article R434-20

Le recours du maire aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, mentionné à l'article R. 434-19, peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'office.

Article R434-21

La vérification sur place des conditions de logement du demandeur du regroupement familial donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

Article R434-22

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande de regroupement familial, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 434-5.

Sous-section 4 : Avis du maire

Article R434-23

A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.

Article R434-24

Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Article R434-25

Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; 3° Transmet le dossier au préfet pour décision.

Section 4 : Décision du préfet

Article R434-26

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.

Article R434-27

Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.

Article R434-28

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur.

Article R434-29

Lorsqu'une décision de refus à une demande de regroupement familial est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente, dans un délai de six mois suivant la notification du refus, une nouvelle demande est alors dispensé de la production de certaines des pièces dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R434-30

Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.

Section 5 : Visite médicale

Article R434-31

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer la visite médicale des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.

Article R434-32

Les conditions dans lesquelles est passée la visite médicale mentionnée à l'article R. 434-31 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

Section 6 : Introduction en France

Article R434-33

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 434-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.

Article R434-34

Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.

Article R434-35

La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 434-33, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.

Section 7 : Délivrance des titres de séjour

Article R434-36

La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de visite médicale délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application des articles L. 423-14 et L. 423-15, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

Chapitre V : ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR

Article R435-1

L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R435-2

Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ".

Chapitre VI : DISPOSITIONS FISCALES

Article D436-1

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte la taxe mentionnée à l'article L. 436-10 selon les modalités suivantes : 1° 74 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 2° 210 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ; 3° 300 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance. Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe prévue à l'article L. 436-10 est de 72 euros.

Article D436-2

La taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d'œuvre étrangère prévue à l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposée au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition mentionné à l'article 302 septies A du code général des impôts ou à celui prévu à l'article 298 bis du même code, la déclaration est souscrite sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ; 3° Dans tous les autres cas, la déclaration est souscrite sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Les dates de déclaration, liquidation et paiement résultant du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé du budget .

Article R436-3

Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R441-1

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D441-2

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 2° A l'article R. 436-3, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article R441-3

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.

Section 2 : Dispositions particulières à la Guyane

Article R441-4

Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables.

Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R441-5

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° Le 1° de l'article R. 425-4 est supprimé ; 3° A l'article R. 425-7 : a) La référence à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ; b) Le 2° est supprimé ; 4° Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III ne sont pas applicables ; 5° Au troisième alinéa de l'article R. 413-3, après les mots : " modèle type ' sont ajoutés les mots : " spécifique à Mayotte ' ; 6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 413-8 ne sont pas applicables : 7° Au cinquième alinéa de l'article R. 413-12, après le mot : " précise ' sont insérés les mots : ", pour Mayotte, ' ; 8° Le cinquième alinéa de l'article R. 413-13 n'est pas applicable ; 9° Le sixième alinéa de l'article R. 413-13 est remplacé par les dispositions suivantes : "L'arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration mentionné au premier alinéa du présent article fixe pour Mayotte la durée maximale de la formation linguistique prescrite et précise les conditions dans lesquelles elle est organisée ainsi que son contenu." 10° Les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre I du livre IV ne sont pas applicables.

Article R441-6

L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours.

Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R441-7

Pour l'application de l'article R. 421-59 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés.

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article R*442-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Barthélemy.

Article R442-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 410-1
R. 413-1 à R. 413-12
R. 413-13 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021
R. 413-14. et R. 413-15
R. 414-2
R. 414-5 et R. 414-6
Au titre II
R. 421-1 à R. 421-5
R. 421-7 et R. 421-8
R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-10 à R. 421-15
R. 421-21 à R. 421-29
R. 421-31
R. 421-33 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-34
R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-35 à R. 421-51
R. 421-53 à R. 421-60
R. 422-1
R. 422-4 et R. 422-5
R. 422-7 à R. 422-9
R. 422-11 et R. 422-12
R. 423-1 à R. 423-5
R. 424-1 à R. 424-12
R. 425-1 à R. 425-14
R. 426-1
R. 426-2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 426-3
R. 426-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 426-5
R. 426-6 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 426-7 à R. 426-11
R. 426-13 à R. 426-15
R. 426-16 du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022
R. 426-17 à R. 426-21
R. 426-22 du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022
Au titre III
R. 430-1 et R. 430-2
R. 431-1
R. 431-2 du décret n° 2023-191 du 22 mars 2023
R. 431-3 à R. 431-5 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-6
R. 431-8 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-9 à R. 431-15
R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-16 et R. 431-17
R. 431-18 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-20 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-21
R. 431-23 et R. 431-24
R. 432-2 à R. 432-8
R. 432-9 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 432-10 à R. 432-15
R. 433-1 à R. 433-6
R. 434-1 à R. 434-36
R. 435-1 et R. 435-2
R. 436-43

Article R442-3

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacés par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L' article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Barthélemy est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : " ans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ; 5° bis A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 6° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ; 6° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur " sont remplacés par les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ; 6° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 " sont remplacés par les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 6° quater A l'article R. 432-9, la mention : " Il autorise son titulaire à travailler " est remplacée par la mention : " Il autorise son titulaire à travailler dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 7° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-5 .-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ; 8° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article D442-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 414-1
D. 414-3 et D. 414-4
Au titre II
D. 421-16 à D. 421-20
D. 421-30
D. 421-32
D. 422-6
D. 422-10
D. 422-13
D. 426-12
Au titre III
D. 431-7
D. 431-19

Chapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-MARTIN

Article R*443-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables à Saint-Martin.

Article R443-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 410-1
R. 413-1 à R. 413-12
R. 413-13 du décret n° 2021-1790 du 23 décembre 2021
R. 413-14. et R. 413-15
R. 414-2
R. 414-5 et R. 414-6
Au titre II
R. 421-1 à R. 421-5
R. 421-7 et R. 421-8
R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-10 à R. 421-15
R. 421-21 à R. 421-29
R. 421-31
R. 421-33 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-34
R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-35 à R. 421-51
R. 421-53 à R. 421-60
R. 422-1
R. 422-4 et R. 422-5
R. 422-7 à R. 422-9
R. 422-11 et R. 422-12
R. 423-1 à R. 423-5
R. 424-1 à R. 424-12
R. 425-1 à R. 425-14
R. 426-1
R. 426-2 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 426-3
R. 426-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 426-5
R. 426-6 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 426-7 à R. 426-11
R. 426-13 à R. 426-15
R. 426-16 du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022
R. 426-17 à R. 426-21
R. 426-22 du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022
Au titre III
R. 430-1 et R. 430-2
R. 431-1
R. 431-2 du décret n° 2023-191 du 22 mars 2023
R. 431-3 à R. 431-5 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-6
R. 431-8 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-9 à R. 431-15
R. 431-15-1 à R. 431-15-4 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-16 et R. 431-17
R. 431-18 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-20 du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021
R. 431-21
R. 431-23 et R. 431-24
R. 432-2 à R. 432-5
R. 432-15
R. 433-1 à R. 433-6
R. 434-1 à R. 434-36
R. 435-1 et R. 435-2
R. 436-3

Article R443-3

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Saint-Martin ; 2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 3° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée à Saint-Martin est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 4° A l'article R. 421-4, les mots : " dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ; 4° bis A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 4° ter Aux articles R. 421-33 et R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 5° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 4° quater A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 5° bis A l'article R. 431-15-2, les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur " sont remplacés par les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la collectivité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables localement " ; 5° ter Aux articles R. 431-15-3 et R. 431-15-4, les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 " sont remplacés par les mots : " droit d'exercer la profession de son choix dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement " ; 6° L' article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui présente une superficie habitable totale au moins égale à la norme déterminée par les dispositions applicables localement ayant le même objet. " ; 7° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article D443-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 414-1
D. 414-3 et D. 414-4
Au titre II
D. 421-16 à D. 421-20
D. 421-30
D. 421-32
D. 422-6
D. 422-10
D. 422-13
D. 426-12
Au titre III
D. 431-7
D. 431-19

Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article R*444-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article R444-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 410-1
R. 413-1
R. 414-2
R. 414-5 et R. 414-6
Au titre II
R. 421-1 à R. 421-5
R. 421-7 et R. 421-8
R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-10 à R. 421-15
R. 421-26 à R. 421-28
R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-35 à R. 421-37
R. 421-51
R. 421-55 et R. 421-56
R. 421-58 à R. 421-60
R. 422-1 à R. 422-5
R. 422-7 à R. 422-9
R. 422-11 et R. 422-12
R. 423-1 à R. 423-5
R. 424-1
R. 424-4
R. 424-7
R. 424-11
R. 425-1 à R. 425-8
R. 425-10 à R. 425-12
R. 425-14
R. 426-1 à R. 426-3
R. 426-9 à R. 426-11
R. 426-16 à R. 426-22
Au titre III
R. 430-1 et R. 430-2
R. 431-2 à R. 431-6
R. 431-8 et R. 431-9
R. 431-11 à R. 431-18
R. 431-20 et R. 431-21
R. 431-23 et R. 431-24
R. 432-2 à R. 432-5
R. 432-15
R. 433-1 à R. 433-4
R. 433-6
R. 434-1 à R. 434-12
R. 434-14 et R. 434-15
R. 434-17 à R. 434-19
R. 434-21 et R. 434-22
R. 434-24
R. 434-26 à R. 434-34
R. 434-36
R. 435-1 et R. 435-2
R. 436-34

Article R444-3

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité des îles Wallis et Futuna ; 2° Les mots : "en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire des îles Wallis et Futuna ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire des îles Wallis et Futuna ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna ; 4° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de la circonscription territoriale, sauf mention contraire dans le présent livre ; 5° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 6° Aux articles R. 421-1, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 8° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6 .-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée dans les îles Wallis et Futuna est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 9° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleur privés d'emploi " sont supprimés ; 10° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ; 11° L' article R. 421-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-7 .-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro à ce titre. " ; 12° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 13° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 15° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 16° A l'article R. 421-14, la référence à l' article L. 421-16 est supprimée ; 17° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 18° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ; 18° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 19° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-35 .-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités des îles Wallis et Futuna le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ; 20° A l'article R. 421-37, la référence à l' article L. 421-23 est supprimée ; 21° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 421-58, les références au stagiaire mobile ICT et à l' article L. 421-31 sont supprimées ; 22° A l'article R. 421-55 : a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ; b) le 3° est supprimé ; 23° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 24° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 25° A l'article R. 421-59, les mots : " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés : 26° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ; 27° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ; 28° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ; 29° L' article R. 425-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-11 .-Pour l'application de l'article L. 425-9, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé. " Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par l'autorité compétente en matière de santé. " ; 30° L' article R. 425-12 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-12 .-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur. " Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ; 31° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ; 32° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ; 33° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ; 34° A l'article R. 430-2, la référence à l' article R. 431-22 est supprimée ; 35° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ; 36° A l'article R. 431-5 : a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31 et L. 421-33 sont supprimées ; b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 " sont supprimés ; 37° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ; 38° A l'article R. 431-14 : a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 426-5 à L. 426-7 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ; 39° A l'article R. 431-16 : a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ; b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ; c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ; d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ; 40° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; 41° A l'article R. 431-18 : a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ; 42° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots : " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ; 43° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé : " Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le représentant de l'Etat du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ; 44° A l'article R. 431-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " auprès du chef de la circonscription territoriale en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ; 45° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ; 46° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ; 47° A l'article R. 432-4 : a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ; b) Au 2°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ; d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; e) Le 8° est supprimé ; f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; g) Le 10° est supprimé ; 48° Le 2° de l'article R. 432-5 est supprimé ; 49° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. " Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. " Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ; 50° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; " 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation en vigueur localement en matière d'habitat social. " ; 51° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. " ; 52° A l'article R. 434-8 a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; c) Le 2° est supprimé ; 53° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ; 54° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ; 55° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-15.-Les services de l'administrateur supérieur vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ; 56° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-17.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ; 57° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services de l'administrateur supérieur " ; 58° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par l'administrateur supérieur " ; 59° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; 60° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-30.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ; 61° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé : " Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ; 62° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-33.-L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ; 63° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ; 64° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ; 65° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article D444-4

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 414-1
D. 414-3 et D. 414-4
Au titre II
D. 422-6
D. 422-10
D. 422-13
D. 426-12
Au titre III
D. 431-7
D. 431-19

Article D444-5

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les îles Wallis et Futuna, à l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article R*445-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Polynésie française.

Article R445-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 410-1
R. 413-1
R. 414-2
R. 414-5 et R. 414-6
Au titre II
R. 421-1 à R. 421-5
R. 421-7 et R. 421-8
R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-10 à R. 421-15
R. 421-26 à R. 421-28
R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-35 à R. 421-37
R. 421-51
R. 421-55 et R. 421-56
R. 421-58 à R. 421-60
R. 422-1 à R. 422-5
R. 422-7 à R. 422-9
R. 422-11 et R. 422-12
R. 423-1 à R. 423-5
R. 424-1
R. 424-4
R. 424-7
R. 424-11
R. 425-1 à R. 425-8
R. 425-10 à R. 425-12
R. 425-14
R. 426-1 à R. 426-3
R. 426-9 à R. 426-11
R. 426-16 du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022
R. 426-17 à R. 426-21
R. 426-22 du décret n° 2022-1740 du 30 décembre 2022
Au titre III
R. 430-1 et R. 430-2
R. 431-2 à R. 431-6
R. 431-8 et R. 431-9
R. 431-11 à R. 431-18
R. 431-20 et R. 431-21
R. 431-23 et R. 431-24
R. 432-2 à R. 432-15
R. 433-1 à R. 433-4
R. 433-6
R. 434-1 à R. 434-12
R. 434-14 et R. 434-15
R. 434-17 à R. 434-19
R. 434-21 et R. 434-22
R. 434-24
R. 434-26 à R. 434-34
R. 434-36
R. 435-1 et R. 435-2
R. 436-34

Article R445-3

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Polynésie française ; 2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Polynésie française ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° Aux articles R. 425-4, R. 425-7 et R. 426-19, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Polynésie française est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro TAHITI. " ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 15° A l'article R. 421-14, la référence à l'article L. 421-16 est supprimée ; 16° A l'article R. 421-15, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 17° A l'article R. 421-26, la référence au passeport talent-chercheur-programme de mobilité est supprimée ; 17° bis A l'article R. 421-34-1, la référence au ministère chargé de l'économie est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 18° L'article R. 421-35 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-35.-L'étranger dont l'investissement se voit reconnaître par les autorités de Polynésie française le caractère d'investissement économique direct peut obtenir la délivrance de la carte de séjour correspondante. " ; 19° A l'article R. 421-37, la référence à l'article L. 421-23 est supprimée ; 20° Aux articles R. 421-55, R. 421-56 et R. 426-58, la référence au stagiaire mobile ICT et la référence à l'article L. 421-31 sont supprimées ; 21° A l'article R. 421-55 : a) Les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre l'autorisant à exercer une activité salariée " ; b) le 3° est supprimé ; 22° A l'article R. 421-56, les mots : " interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " interdictions définies par les dispositions applicables localement en matière d'infraction au travail illégal " et les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 23° A l'article R. 421-58, les mots : " a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code " sont remplacés par les mots : " a été condamné en vertu des dispositions applicables localement en matière d'emploi illégal d'un étranger " ; 24° A l'article R. 421-59, les mots " au titre de la directive 2014/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier " sont supprimés ; 25° A l'article R. 422-12, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée ; 26° A l'article R. 425-4, le 1° est supprimé ; 27° A l'article R. 425-7, le 2° est supprimé ; 28° L'article R. 425-11 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-11.-Pour l'application de l'article L. 425-9, le haut-commissaire de la République en Polynésie française délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par l'autorité compétente en matière de santé. " Cet avis est émis au vu du rapport transmis sous pli confidentiel par un praticien hospitalier et des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Il précise la nécessité d'une prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et si l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Il indique également si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. L'avis est transmis par l'autorité compétente en matière de santé. " ; 29° L'article R. 425-12 est ainsi rédigé : " Art. R. 425-12.-Le praticien hospitalier chargé d'établir le rapport mentionné à l'article R. 425-11 peut solliciter, le cas échéant, le médecin ou le médecin praticien hospitalier qui suit habituellement le demandeur. Il en informe le demandeur. " Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le praticien hospitalier établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. " ; 30° Au 3° de l'article R. 426-16, les mots : " dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique " sont supprimés ; 31° A l'article R. 426-19, les mots : " l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique " sont supprimés ; 31° bis A l'article R. 426-20, les mots : " établissement public de santé ou l'organisme de formation " sont remplacés par les mots : " établissement de santé public ou privé à but non lucratif " ; 32° A l'article R. 426-22, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par mots : " agents locaux de contrôle " ; 33° A l'article R. 430-2, la référence à l'article R. 431-22 est supprimée ; 34° A l'article R. 431-3, les mots : " au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, " sont supprimés ; 35° A l'article R. 431-5 : a) Les références aux articles L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29,421-31 et L. 421-33 sont supprimées ; b) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 et L. 426-17 " sont supprimés ; 36° A l'article R. 431-6, les références aux articles L. 424-5 et L. 426-17 sont supprimées ; 37° A l'article R. 431-14 : a) Les références aux articles L. 422-14, L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi que les références au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; b) Les 4°, 7° et 8° sont supprimés ; 38° A l'article R. 431-16 : a) Au 7°, les mots : " à durée indéterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée supérieure ou égale à douze mois " ; b) Au 8°, les mots : " à durée déterminée " sont remplacés par les mots : " d'une durée inférieure à douze mois " et les mots : " ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail " sont supprimés ; c) Au 10°, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 sont supprimées ; d) Les 11°, 14° et 18° sont supprimés ; 39° A l'article R. 431-17, les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " les visas mentionnés aux 6° à 10°, 12° et 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; 40° A l'article R. 431-18 : a) Les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l'article R. 431-16 " sont remplacés par les mots : " Les étrangers mentionnés aux 6° à 10°, 13°, 15° à 17° de l'article R. 431-16 " ; b) Les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23, L. 421-24, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-31, L. 421-33, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 422-14 et L. 426-22 sont supprimés ; 41° Au deuxième alinéa de l'article R. 431-20, les mots " ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont supprimés ; 42° L'article R. 431-21 est ainsi rédigé : " Art. R. 431-21.-Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le titre de séjour est délivré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou, en cas de déménagement en dehors de la collectivité, par le préfet du nouveau lieu de résidence de l'étranger. " ; 43° A l'article R. 434-23, les mots : " d'une durée supérieure à un an " sont supprimés, et les mots : " à l'autorité administrative territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " à la mairie en indiquant le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession " ; 44° A l'article R. 432-2, les références aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-46, R. 421-52 et R. 426-14 sont supprimées ; 45° A l'article R. 432-3, la référence à l'article R. 421-40 et le 7° sont supprimés ; 46° A l'article R. 432-4 : a) La référence à l'article R. 421-41 est supprimée ; b) Les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; c) Au 4°, les mots : " sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 accordée par la France " sont supprimés ; d) Au 5°, la référence à l'article L. 5221-5 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; e) Le 8° est supprimé ; f) Au 9°, les mots : " en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " sans s'être assuré auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre de séjour et de l'autorisation de travail de l'employé " ; g) Le 10° est supprimé ; 47° A l'article R. 432-5, le 2° est supprimé ; 48° L'article R. 432-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 432-6.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en place la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : " 1° Constatant la désignation par le président du tribunal administratif d'un conseiller délégué s'il y a lieu, et d'un suppléant ; " 2° Constatant la désignation par l'assemblée générale du tribunal de première instance d'un magistrat et de son suppléant ; " 3° Désignant une personnalité qualifiée et son suppléant. " ; 49° A l'article R. 434-1, les mots : " à durée indéterminée " sont supprimés ; 50° L'article R. 434-4 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-4.-Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 et à l'article L. 434-8 : " Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum prévu par la réglementation applicable localement sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. " Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au précédent alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. " Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens. " ; 51° L'article R. 434-5 est ainsi rédigé : " Art. R 434-5.-Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable globale au moins égale à 14 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 6,5 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; " 2° Répond aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité prévues par la réglementation applicable en Polynésie française en matière d'habitat social. " ; 52° L'article R. 434-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-7.-L'étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ; 53° A l'article R. 434-8 : a) Au premier alinéa, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; b) Au 1°, les mots : " à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " aux agents désignés par le haut-commissaire " ; c) Le 2° est supprimé ; 54° A l'article R. 434-12, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent " sont remplacés par les mots : " il est délivré " ; 55° A l'article R. 434-14, les mots : " les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le service qui a reçu la demande " ; 56° L'article R. 434-15 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-15.-Les services du haut-commissaire vérifient les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 et le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France prévu au 3° du même article. " ; 57° L'article R. 434-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-17.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut saisir, en tant que de besoin, les services compétents d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état. " ; 58° A l'article R. 434-18, les mots : " le maire " sont remplacés par les mots : " les services du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 59° A l'article R. 434-19, les mots : " agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " agents désignés par le haut-commissaire " ; 60° A l'article R. 434-21, les mots : " du ministre chargé de l'immigration " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; 61° A l'article R. 434-26 : a) Avant la seconde phrase de l'article qui devient un troisième alinéa, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Avant de statuer, le haut-commissaire de la République en Polynésie française consulte le conseil des ministres de la Polynésie française qui rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine ou de quinze jours en cas d'urgence. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai. " ; b) Les mots : " Cette autorité " sont remplacés par le mot : " il " ; 62° L'article R. 434-30 est ainsi rédigé : " Art. 434-30.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. " ; 63° Les dispositions des articles R. 434-31 et R. 434-32 sont remplacées par un article R. 434-31 ainsi rédigé : " Art. R. 434-31.-Le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial est effectué dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'outre-mer. " ; 64° L'article R. 434-33 est ainsi rédigé : " Art. R. 434-33.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française met en œuvre la procédure d'introduction des familles des étrangers en Polynésie française ou, exceptionnellement, la procédure d'admission au séjour à partir du territoire. " ; 65° A l'article R. 434-36, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 434-31 " ; 66° A l'article R. 435-2, les mots : " " salarié ", " travailleur temporaire " ou " sont supprimés ; 67° A l'article R. 436-34, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article R445-4

Le conseil des ministres de la Polynésie française rend l'avis prévu par l'article L. 445-4 dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire. Cet avis est réputé émis s'il n'a pas été rendu dans ce délai.

Article D445-5

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
D. 414-1
D. 414-3 et D. 414-4
Au titre II
D. 422-6
D. 422-10
D. 422-13
D. 426-12
Au titre III
D. 431-7
D. 431-19

Article D445-6

Pour l'application des dispositions du présent livre en Polynésie française, à1° A l'article D. 422-13, la référence à l'article L. 422-14 est supprimée.

Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article R*446-1

Les articles R.* 421-52 et R.* 432-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article R446-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
R. 410-1
R. 413-1
R. 414-2
R. 414-5 et R. 414-6
Au titre II
R. 421-1 à R. 421-5
R. 421-7 et R. 421-8
R. 421-9 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-10 à R. 421-15
R. 421-26 à R. 421-28
R. 421-34-1 du décret n° 2021-1222 du 23 septembre 2021
R. 421-35 à R. 421-37
R. 421-51
R. 421-55 et R. 421-56
R. 421-58 à R. 421-60
R. 422-1 à R. 422-5
R. 422-7 à R. 422-9
R. 422-11 et R. 422-12
R. 423-1 à R. 423-5
R. 424-1
R. 424-4
R. 424-7
R. 424-11
R.425-1 à R. 425-8
R. 425-10 à R. 425-12
R. 425-14
R. 426-1 à R. 426-3
R. 426-9 à R. 426-11
R. 426-16 à R. 426-22
Au titre III
R. 430-1 et R. 430-2
R. 431-2 à R. 431-6
R. 431-8 et R. 431-9
R. 431-11 à R. 431-18
R. 431-20 et R. 431-21
R. 431-23 et R. 431-24
R. 432-2 à R. 432-15
R. 433-1 à R. 433-4
R. 433-6
R. 434-1 à R. 434-12
R. 434-14 et R. 434-15
R. 434-17 à R. 434-19
R. 434-21 et R. 434-22
R. 434-24
R. 434-26 à R. 434-34
R. 434-36
R.435-1 et R. 435-2
R. 436-34

Article R446-3

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 2° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ", les mots : " hors de France " par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " et les mots : " territoire français " par les mots : " territoire de la Nouvelle-Calédonie ", à l'exception de leur mention à l'article R. 413-1 et au 1° de l'article R. 431-16 ; 3° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et les références à la préfecture ou à la sous-préfecture sont remplacées par la référence à la représentation de l'Etat ; 4° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par la référence au salaire minimum ; 5° Aux articles R. 421-3, R. 421-4, R. 426-16, R. 426-19 et R. 431-14, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 6° Aux articles R. 425-1, R. 425-7, R. 426-36, les références respectives à l'article 160-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 124-4 et L. 124-6 du code de l'éducation et aux articles L. 251-1 et L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ; 7° L'article R. 414-6 est ainsi rédigé : " Art. R. 414-6.-L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée en Nouvelle-Calédonie est autorisé dans les conditions définies par les dispositions applicables localement. " ; 8° A l'article R. 421-2, les mots : " et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi " sont supprimés ; 9° A l'article R. 421-5, les mots : " ou de détachement initial " et les mots : " ou de prolongation de son détachement " sont supprimés ; 10° L'article R. 421-7 est ainsi rédigé : " Art. R. 421-7.-Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation à un registre applicable localement et la délivrance d'un numéro RIDET. " ; 11° A l'article R. 421-9, la référence au service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent dans le département est remplacée par la référence au service compétent localement en matière d'accès au travail des étrangers ; 12° A l'article R. 421-11, les références aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16 et L. 421-23 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 13° A l'article R. 421-12, les références aux articles L. 421-9, L. 421-10 et L. 421-11 ainsi qu'au passeport talent-carte bleue européenne et au passeport talent-chercheur-programme de mobilité sont supprimées ; 14° A l'article R. 421-13, la référence à l'article L. 421-16 est sup