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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Partie législativeLivre III : ENTRÉE EN FRANCETitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERChapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-5
L. 313-7 et L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 341-7
L. 342-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-2 et L. 342-3
L. 342-4 à L. 342-7 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-8
L. 342-9 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-10
L. 342-11 et L. 342-12 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-13 à L. 342-15
L. 342-16 et L. 342-17 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-18 à L. 343-2
L. 343-3 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 343-4 à L. 343-9
L. 343-10 et L. 343-11 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-3
L. 352-4 à L. 352-6 Application de plein droit
L. 352-7 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 352-8
L. 352-9 Application de plein droit
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Polynésie française ; 3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 311-1.-Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni : " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; " 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; " 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ; 4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ; 5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 6° A l'article L. 312-2 : a) les références aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ; b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le gouvernement de la Polynésie française est consulté préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article à la condition qu'il confère à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat de la République en Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; 7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé : " 3° Des personnes qui, après avis du conseil des ministres, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ; 8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ; 9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. " Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Polynésie française en l'absence d'une attestation d'accueil. " ; 10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ; 11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie-française et mis à la disposition des maires " ; 12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ; 14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ; 15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ; 16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ; 17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-6.-Le juge statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. " Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge statue publiquement. " En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ; 18° L'article L. 342-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ; 19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ; 20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ; 21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ; 22° Le 1° de l'article L. 352-1 n'est pas applicable ; 23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ; 24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots ; " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ; 25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ; 26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 310-1
L. 311-1 à L. 312-6
L. 313-1 à L. 313-5
L. 313-7 et L. 313-8
Au titre II
L. 320-1
L. 321-1 à L. 323-2
Au titre III
L. 330-1
L. 331-2
L. 332-1 et L. 332-2
L. 333-1 à L. 333-5
Au titre IV
L. 340-1
L. 341-1 à L. 341-7
L. 342-1 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-2 et L. 342-3
L. 342-4 à L. 342-7 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-8
L. 342-9 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-10
L. 342-11 et L. 342-12 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-13 à L. 342-15
L. 342-16 et L. 342-17 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 342-18 à L. 343-2
L. 343-3 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 343-4 à L. 343-9
L. 343-10 et L. 343-11 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Au titre V
L. 350-1
L. 351-1 à L. 352-3
L. 352-4 à L. 352-6 Application de plein droit
L. 352-7 La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
L. 352-8
L. 352-9 Application de plein droit
Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'exception des articles L. 321-1 à L. 322-1 et L. 343-5, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 2° Les références au refus d'entrée sur le territoire français sont remplacées par la référence au refus d'entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; 3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 311-1.-Pour entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni : " 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; " 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; " 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " Par dérogation aux dispositions du présent article, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs sont admis en Nouvelle-Calédonie au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. " ; 4° Le 2° de l'article L. 311-2 n'est pas applicable ; 5° A l'article L. 312-1, les mots : " à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " et les mots : " par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas " sont remplacés par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 6° A l'article L. 312-2 : a) les références aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-15, L. 421-16, L. 421-23 et L. 421-24 sont supprimées ; b) l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est consulté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie préalablement à la délivrance du visa mentionné au deuxième alinéa du présent article. A cette fin, les communications, transmissions et notifications entre les autorités consulaires et les services du haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; 7° A l'article L. 312-6, le quatrième alinéa est ainsi rédigé : " 3° Des personnes qui, de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, consulté en application de L. 312-2, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Nouvelle-Calédonie ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. " ; 8° A l'article L. 313-1, les mots : ", et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans les cas d'une visite familiale ou privée " sont supprimés ; 9° L'article L. 313-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 313-2.-L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. " Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Nouvelle-Calédonie de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Nouvelle-Calédonie en l'absence d'une attestation d'accueil. " ; 10° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 313-4.-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions normales de logement sont réputées non remplies. " ; 11° A l'article L. 313-5, les mots : " les maires " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et mis à la disposition des maires " ; 12° A l'article L. 331-2, les mots : " frontières extérieures " et les mots : " au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 " sont respectivement remplacés par les mots : " frontières " et par les mots : " par les conventions internationales et les règlements en vigueur " ; 13° L'article L. 341-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " La décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire. " ; 14° A l'article L. 342-1, les mots : " de quatre jours " et " huit jours " sont respectivement remplacés par les mots : " d'une durée maximale de quatre jours, renouvelable une fois pour la même durée " et " dix jours " ; 15° A l'article L. 342-4, les mots : " douze jours ", " huit jours ", " six derniers jours " et " six jours " sont respectivement remplacés par les mots : " dix-huit jours ", " dix jours ", " quatre derniers jours " et " quatre jours " ; 16° A l'article L. 342-5, les mots : " dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci " sont supprimés ; 17° L'article L. 342-6 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-6.-Le juge statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. " Sauf s'il en résulte une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, le juge statue publiquement. " En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. " ; 18° L'article L. 342-12, est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 342-7. " ; 19° A l'article L. 343-1, les mots : " hors de France " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; 20° Aux articles L. 343-5, L. 343-7 et L. 343-8, après les mots : " mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont insérés les mots : " ou reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet dans la collectivité " ; 21° Le 1° de l'article L. 351-1 n'est pas applicable ; 22° Les dispositions du 1° de l'article L. 352-1 ne sont pas applicables ; 23° A l'article L. 352-2, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat " sont supprimés ; 24° A l'article L. 352-4, les mots : " et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 " et les mots : " et, le cas échéant, contre la décision de transfert " sont supprimés ; 25° A l'article L. 352-8, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées " sont remplacés par les mots : " ne peut être exécutée " ; 26° A l'article L. 352-9, les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés " sont remplacés par les mots : " est annulé " et les mots : " et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées " sont remplacés par les mots : " qui n'a pas été contestée ".
Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
L'accord mentionné à l'article L. 367-1 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence. L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article L. 367-1, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.
Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Si l'étranger qui n'a pas été admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article L. 367-4, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCETitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément à l'article L. 237-1, les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-4 à L. 414-9 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.
A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire. Il en va de même en cas de retrait du titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour dont il est titulaire.
Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an. Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. Une carte de résident est valable dix ans.
La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-11 ; dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans ; 2° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-22 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour délivrée au conjoint ou parent mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-21 ; 3° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-26 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du détachement temporaire dans la limite de trois ans ; 4° A l'étranger mentionné au troisième alinéa de l'article L. 421-27 ; dans ce cas sa durée est égale à celle de la mission envisagée dans la limite de trois ans ; 5° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-28 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-26 ; 6° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-29 ; dans ce cas sa durée est égale à celle restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent mentionné à l'article L. 421-27 ; 7° A l'étranger mentionné à l'article L. 421-34 ; dans ce cas, sa durée maximale est de trois ans ; 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; 9° A l'étranger mentionné à l'article L. 422-6 ; dans ce cas sa durée est égale à celle du programme ou de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans ; 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; 11° A l'étranger mentionné à l'article L. 425-9 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs.
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOURSection 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.
Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ; 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ; 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; 7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ; 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.
Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.
Section 2 : Réserve d'ordre publicSection 2 : Réserves liées à l'ordre public et à la polygamie
La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".