Partie réglementaireLivre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENTTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERChapitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT-MARTINPour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
2° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
3° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés.
Chapitre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNAL'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
Au titre I |
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R. 610-1 |
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R. 611-1 à R. 615-5 |
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Au titre II |
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R. 621-1 à R. 621-3 |
|
R. 621-5 à R. 622-1 |
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Au titre III |
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R. 630-1 |
|
R. 631-1 |
|
R. 632-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-3 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-4 à R. 632-8 |
|
R. 632-8-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-9 |
|
R. 632-9-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-10 |
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Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-" sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services de l'administrateur supérieur ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISEL'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
Au titre I |
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R. 610-1 |
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R. 611-1 à R. 613-7 |
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R. 614-1 |
Application de plein droit |
R. 615-1 à R. 615-5 |
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Au titre II |
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R. 621-1 à R. 621-3 |
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R. 621-5 à R. 622-1 |
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Au titre III |
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R. 630-1 |
|
R. 631-1 |
|
R. 632-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-3 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-4 à R. 632-8 |
|
R. 632-8-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-9 |
|
R. 632-9-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-10 |
|
Pour l'application du présent livre à la Polynésie française :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
8° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIEL'article R. * 632-2, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
Au titre I |
|
R. 610-1 |
|
R. 611-1 à R. 613-7 |
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R. 614-1 |
Application de plein droit |
R. 615-1 à R. 615-5 |
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Au titre II |
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R. 621-1 à R. 621-3 |
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R. 621-5 à R. 622-1 |
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Au titre III |
|
R. 630-1 |
|
R. 631-1 |
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R. 632-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-3 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-4 à R. 632-8 |
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R. 632-8-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-9 |
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R. 632-9-1 |
Décret n° 2024-808 du 5 juillet 2024 |
R. 632-10 |
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Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au tribunal du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
3° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège ou à la Confédération suisse sont supprimées ;
4° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
5° A l'article R. 621-1, les mots : " L. 621-1 à L. 621-7 " sont remplacés par les mots : " L. 621-1 à L. 621-3 " ;
6° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
7° A l'article R. 632-4, les mots : " la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 " ;
8° A l'article R. 632-7, le second alinéa est ainsi rédigé :
" Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission. " ;
9° Le second alinéa de l'article R. 632-9 est supprimé.
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENTTitre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGERConformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 711-3 à R. 711-5 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Section 1 : Constat de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l'étrangerLa décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants :
1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s'y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
Section 2 : Aide au retourLes conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'aide au retour peut comprendre :
1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.
La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVEConformément à l'article R. 264-1, les dispositions des articles R. 721-1 à R. * 721-3 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.
Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICESection 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédureSous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignementEn cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoiLe préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes :
1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2° L'interdiction de retour sur le territoire français ;
3° La mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ;
4° L'interdiction de circulation sur le territoire français ;
5° L'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article R. * 721-3 ;
6° La peine d'interdiction du territoire français.
Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office dans les cas suivants :
1° Lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire ;
2° Lorsqu'il a lui-même édicté la décision d'expulsion dont l'étranger fait l'objet ; toutefois, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents lorsque la décision d'expulsion a été édictée par le ministre de l'intérieur avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 sur le fondement des dispositions de l'article
23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1.
Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.