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Article L416-4 du Code des communes
En vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022Abrogé
Textes Code des communesPartie législativeLIVRE 4 : Personnel communalTITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps completCHAPITRE 6 : Cessation de fonctionsSECTION 1 : L'admission à la retraite.

Article L416-4 du Code des communes

En vigueur du 5 avril 1977 au 1 mars 2022Abrogé
Les agents soumis au présent titre, décédés en service, ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat, au paiement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.

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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - autres organes (articles 13 à 33-1)

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