Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
Partie législative
L1 à L5741-1
Partie réglementaire
R1111-1 à Annexe à l'article R3113-2
Sommaire
Article L2124-22 du
Code général de la propriété des personnes publiques
Entré en vigueur le 1 juillet 2006
Article L2124-21
Article L2124-23
Textes
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 4 : Dispositions relatives au canal du Midi.
Voir le Code général de la propriété des personnes publiques
Article L2124-22 du
Code général de la propriété des personnes publiques
Entré en vigueur le 1 juillet 2006
Voir les articles précédents
Les aqueducs sont entretenus par la personne publique propriétaire du canal dans toute l'étendue de l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).
Voir les articles suivants
Versions de cet article
Comparer les versions