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Codes
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
Article R2111-17 du
Code général de la propriété des personnes publiques
Entré en vigueur le 1 juin 2012
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
Voir l'article dans le sommaire
Les enquêtes publiques prévues à l'article
L. 2111-12
du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles
R. 123-1
à
R. 123-27
du code de l'environnement.
Ancienne numérotation
Article 2 du undefined
En vigueur du 18 août 2005 au 31 décembre 2011
Abrogé
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2012
(1)
Version du 1 juin 2012
Texte d'une portée générale
A modifié
Article R2111-17
Voir à cette date
2011
(1)
Version du 25 novembre 2011
Texte d'une portée générale
A créé
Article R2111-17
Voir à cette date
Articles liés
Article R123-1 du Code de l'environnement
Article L2111-12 du Code général de la propriété des personnes publiques