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Code général de la propriété des personnes publiques

Partie législativeCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERLIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNATITRE III : GESTIONChapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2112-1, les 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2123-2, les mots : " à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, " sont supprimés.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2132-29, après les mots : " du code de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 du même code ".
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : " prévus à l'article L. 6611-1 du code des transports " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-9, les mots : " par arrêté interministériel " sont remplacés par les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-10, les mots : ", à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, " sont supprimés.
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-18, les mots : " des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ".
Chapitre III : Dispositions communes
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna.
TITRE IV : CESSIONChapitre unique
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Partie réglementairePREMIÈRE PARTIE : ACQUISITIONLIVRE Ier : MODES D'ACQUISITIONTITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUXChapitre Ier : Acquisitions à l'amiableSection 1 : Echange
La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier ou de sa part la plus importante. La partie proposant l'échange accompagne sa demande des titres établissant ses droits sur le bien ou le droit à caractère immobilier qu'elle apporte en échange à l'Etat. Le directeur départemental des finances publiques recueille, s'il y a lieu, l'avis du département ministériel ou du service gestionnaire du bien ou droit détenu par l'Etat.
L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques. Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte. La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 1111-3, est faite par le préfet.
Section 2 : Dation en paiement
La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes : 1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ; 2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ; 4° Abrogé.
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainteSection 1 : Droit de préemption immobilier
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code. Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ; 3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code. Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code. Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
Section 2 : Droit de préemption mobilier
Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUITChapitre Ier : Dons et legsSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
L'acceptation des dons et legs faits à l'Etat est prononcée par arrêté ministériel, dans les conditions fixées aux articles R. 1121-2, R. 1121-3 et R. 1121-5. Lorsque la libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu au premier alinéa est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.