Partie réglementaireQUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUESLIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRESTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTATTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTATChapitre uniqueSection 1 : Mise en locationSans préjudice des dispositions de l'article R. 4121-3, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque peuvent faire l'objet de baux en vue de fournir un logement à ses agents civils et militaires sans que l'occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service. Dans ce cas, un loyer est mis à la charge de l'agent. Il est égal, sauf disposition spéciale liée à l'usage social de l'immeuble, à la valeur locative réelle des locaux occupés, déduction faite d'un abattement de 15 % destiné à tenir compte de la précarité de l'occupation mentionnée dans le bail.
Section 2 : AttributionPour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont mis à la disposition des services civils ou militaires de l'Etat et de ses établissements publics par voie de conventions afin de leur permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont ils sont chargés, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5.
Toutefois, ces conventions ne sont pas applicables aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.
Section 3 : Concessions de logementPour l'application des dispositions de l'article L. 4121-1, l'Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d'occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues aux articles R. 2124-65 à D. 2124-75-1, sous réserve des modalités prévues au présent article et à l'article R. 4121-3-1.
Ces dispositions sont également applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble détenu par l'un de ces établissements publics à un titre quelconque dans les conditions fixées à l'article R. 2124-76.
Toutefois, lorsque le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat mis à la disposition d'un établissement public, le directeur départemental des finances publiques est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
Le directeur de l'établissement adresse au directeur départemental des finances publiques, chaque année avant le 31 mars, l'état détaillé des concessions de logement par nécessité absolue de service et des conventions d'occupation précaire avec astreinte ainsi que des autorisations d'occupation précaire ou des baux qu'il a accordés au cours de l'année civile précédente.
A l'exception des cas où le logement est situé dans un immeuble appartenant à l'Etat et mis à la disposition d'un établissement public, la concession de logement ou la convention d'occupation précaire avec astreinte est accordée dans la limite d'une superficie déterminée par arrêté du ministre chargé du domaine.
Lorsque la superficie des locaux occupés est supérieure à cette limite, le loyer correspondant à la superficie excédentaire est mis à la charge du bénéficiaire.
Section 4 : InventaireIl est établi et tenu à jour un état des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. Cet état constitue un inventaire physique.
L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312-6.
Section 5 : Biens situés à l'étrangerLa commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à un titre quelconque.
La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat a la jouissance.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
LIVRE II : CONTRÔLE DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRESTITRE UNIQUE : CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICSChapitre uniqueLe Conseil de l'immobilier de l'Etat est placé auprès du ministre chargé du domaine.
Le conseil suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l'avancement de la démarche de modernisation et l'évolution du parc immobilier de l'Etat.
A ce titre, il adresse au ministre chargé du domaine des recommandations stratégiques et des avis pour améliorer la politique immobilière de l'Etat et de ses opérateurs.
Le conseil invite régulièrement la direction de l'immobilier de l'Etat à lui présenter l'avancement de la démarche de modernisation. Un bilan lui est présenté chaque année.
Afin qu'il puisse se prononcer sur leur conformité aux orientations stratégiques de la politique immobilière de l'Etat, le conseil peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du domaine, des projets immobiliers importants.
Le conseil établit chaque année un rapport d'activité à l'attention du ministre chargé du domaine.
Dans le cadre de ses compétences, il peut procéder aux auditions de tout représentant de l'Etat et de ses établissements publics.
Au moins une fois par an, le président de la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'Etat à l'étranger lui rend compte de l'activité de l'instance qu'il préside.
Le président et les membres du Conseil de l'immobilier de l'Etat sont désignés par le ministre chargé du domaine.
Outre son président, ainsi que les deux députés et les deux sénateurs mentionnés à l'article L. 4211-1, le conseil comprend :
1° Un représentant de la chambre des notaires de Paris ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public et des entreprises privées ;
3° Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'immobilier, issues du secteur public ou du secteur privé, l'une désignée sur proposition du président de l'Assemblée nationale, l'autre désignée sur proposition du président du Sénat ;
4° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du logement ;
5° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transition écologique et solidaire ;
6° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine de la transformation numérique ;
7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences dans le domaine du patrimoine.
Le président et les membres sont soumis à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles ils ont accès et des délibérations auxquelles ils participent.
Le Conseil de l'immobilier de l'Etat dispose d'un secrétariat général.
Le secrétaire général est désigné par arrêté du ministre chargé du domaine.
Le secrétariat général prépare les travaux du conseil et en assure le suivi. Il diffuse aux membres toutes informations utiles à l'activité du conseil. Il présente en outre les conclusions des discussions qu'il conduit avec les administrations en charge de l'immobilier de l'Etat.
Le secrétaire général soumet au ministre chargé du domaine les propositions et orientations formulées par le conseil, en liaison avec le président.
Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général dispose du concours des services du ministère de l'action et des comptes publics et, en tant que de besoin, des services des autres ministères concernés.
Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont pris en charge par le ministère de l'action et des comptes publics.
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MERLIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNIONTITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIMEChapitre Ier : Dispositions communesUne dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.
Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.
Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.
L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.
Les terrains, compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à la date du 5 janvier 1986, peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur régional des finances publiques. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification, si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.
Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat.
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1, mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 5111-3, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service gestionnaire du domaine public maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant de l'administration chargée des domaines.
Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.
La commission mentionnée à l'article R. 5111-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 5111-1 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.
Les conventions déterminent les secteurs dont la commune devient propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conserve la propriété.
Les dispositions des articles R. 2123-3 à R. 2123-8 demeurent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 5111-7.
Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 2123-5 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.
Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.
Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5.
Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la MartiniqueSection 1 : Délimitation des espaces urbains et naturelsL'autorité compétente pour procéder aux opérations de délimitation mentionnées aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 est le préfet.