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En vigueur du 1 décembre 2009 au 1 avril 2016Abrogé
Textes Code général des collectivités territorialesPartie réglementairePREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALESLIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUXTITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUXCHAPITRE Ier : Les délégations de service public

Article R1411-2-1 du Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 1 décembre 2009 au 1 avril 2016Abrogé
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

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