Textes de loi
Rechercher
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Fonctionnalités
Tarifs
Connexion
Sommaire
Partie législative
L1111-1 à L7331-3
Partie réglementaire
R1111-1-A à D72-104-16
Annexes
Annexe II à Annexe J
Sommaire
Article L1414-1 du
Code général des collectivités territoriales
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Article L1413-1
Article L1414-2
Textes
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat
CHAPITRE IV : Les marchés publics
Voir le Code général des collectivités territoriales
Article L1414-1 du
Code général des collectivités territoriales
Modifié par
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Voir les articles précédents
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Voir les articles suivants
Décisions liées
Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 23 janvier 2009, 08NT01579
Versions de cet article
Comparer les versions
Articles liés
Cité par l'Article L1751-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article D1414-9 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L4425-18 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L72-101-14 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L1414-2-1 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L5217-10-14 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article R300-11-2 du Code de l'urbanisme
Cité par l'Article L1615-12 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L71-111-14 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L4313-2 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article R1311-2 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L3661-15 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article 2 du Décret n° 2020-1355 du 5 novembre 2020 portant modification du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics
Cité par l'Article 2 du Décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Voir plus d'articles liés