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Sommaire
Partie législative
L1111-1 à L7331-3
Partie réglementaire
R1111-1-A à D72-104-16
Annexes
Annexe II à Annexe J
Sommaire
Article L1411-3 du
Code général des collectivités territoriales
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Article L1411-1
Article L1411-4
Textes
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Voir le Code général des collectivités territoriales
Article L1411-3 du
Code général des collectivités territoriales
Modifié par
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Entré en vigueur le 1 avril 2019
Voir les articles précédents
Dès la communication du rapport mentionné à l'article
L. 3131-5
du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
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Articles liés
Cité par l'Article R761-5 du Code de commerce
Cité par l'Article L2121-17-2 du Code des transports
Cite l'Article L3131-5 du Code de la commande publique
Cité par l'Article L2224-11-3 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article R2124-31 du Code général de la propriété des personnes publiques
Cité par l'Article R1411-7 du Code général des collectivités territoriales
Cité par l'Article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales