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Entré en vigueur le 31 décembre 2018
I. - Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants : 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28 ; 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1. II. - Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

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