La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle. La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée. Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande. Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés. La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans. Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes : a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ; b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ; c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ; d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département. II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1. III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
I. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège. Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1. II. - Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département. La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département. III. - En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature. Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat. Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du onzième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.
La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
Pour l'application de l'article L. 1111-11 : 1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais d'études y afférents ; 2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux ; 3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées par les personnes publiques ; 4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ; 5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau ; 6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique de l'Etat applicable à la date de l'affichage ; 7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.
Le référent déontologue mentionné à l'article L. 1111-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2. Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes. Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par : 1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ; 2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'examen de celle-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition et les éventuelles modalités de rémunération prévues à l'article R. 1111-1-C. Il peut être procédé au renouvellement des fonctions du référent déontologue ou des membres du collège dans les mêmes conditions. Cette délibération ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2.
Lorsque la délibération visée à l'article R. 1111-1-B prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d'hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.
Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Elle détermine la ou les compétences déléguée (s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle. La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée. Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties.
I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande. Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés. La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans. Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. II.-La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties.
I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes : a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ; b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ; c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ; d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département. II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. II.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région fixe la date de l'élection des membres de la conférence territoriale de l'action publique, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1. III.-Un arrêté du représentant de l'Etat dans chaque département dresse la liste des membres des différents collèges constitués en application de l'article D. 1111-2, définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de chaque département.
I. - Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au même collège que le candidat et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être candidat au titre d'un collège auquel il n'appartient pas ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat dans un autre collège. Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'une des catégories mentionnées aux 1° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1. II. - Une liste est considérée complète dès lors qu'elle comprend un candidat et son remplaçant pour les collèges mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dans chaque département. La ou les listes des candidats sont arrêtées et rendues publiques par le représentant de l'Etat dans le département. III. - En cas d'absence de candidature recevable dans un des collèges mentionnés à l'article D. 1111-2, le siège reste vacant.
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature. Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé. Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat. Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du onzième alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.
La liste des membres de la conférence territoriale de l'action publique est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
Le représentant mentionné aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de trois mois, aux élections ou aux désignations requises dans le collège considéré. Il ne peut être procédé à aucune élection dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
Pour l'application de l'article L. 1111-11 : 1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais d'études y afférents ; 2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux ; 3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées par les personnes publiques ; 4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ; 5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau ; 6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique de l'Etat applicable à la date de l'affichage ; 7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.
Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale de Corse.
Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin. Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens. Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum. Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes. Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin. Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres. Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement. Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher. Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ; 2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ; 3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ; 4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ; 5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ; 6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ; 7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ; 8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ; 9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ; 10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ; 11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ; 12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ; 13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ; 14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ; 15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; 16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ; 17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ; 18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ; 19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ; 20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration. Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse "OUI" et l'autre la réponse "NON", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ; 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ; 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ; 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ; 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ; 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ; 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ; 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil général. Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil général. Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
Est puni d'une amende de 750 Euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Corse.
Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum local quinze jours au moins avant le scrutin. Pour un référendum décidé par une commune, le dossier d'information est mis à disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes. Les électeurs de la commune en sont informés par tous moyens. Pour un référendum décidé par un département, une région ou une autre collectivité territoriale, le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel du département ou de la région et dans les mairies des communes chefs-lieux de canton du département ou de la région. Le public est informé de cette mise à disposition par insertion, quinze jours au moins avant le scrutin, dans deux journaux diffusés dans le département ou la région, d'un avis comportant les éléments principaux de la délibération relative à l'organisation du référendum. Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes. Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.
Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président de l'organe exécutif de la collectivité qui a décidé le référendum au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin. Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres. Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement. Pour l'addition des suffrages visée au cinquième alinéa de l'article LO 1112-10, chaque candidat représente la moitié des suffrages recueillis par le binôme au sein duquel il s'est présenté, arrondie, le cas échéant, à l'entier supérieur. Un arrêté du président de l'organe exécutif de la collectivité compétente, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher. Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation, peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats, binômes de candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.
Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : - cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; - dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.
Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ; 2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ; 3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ; 4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ; 5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ; 6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ; 7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ; 8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ; 9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ; 10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ; 11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ; 12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ; 13° L'article R. 53 relatif à l'usage des machines à voter dans les communes où il est autorisé ; 14° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ; 15° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ; 16° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ; 17° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ; 18° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de plus de 5 000 habitants ; 19° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ; 20° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration. Pour l'application de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut retarder dans une ou plusieurs communes l'heure de clôture du scrutin.
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité ayant décidé le référendum, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité organisatrice. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, la collectivité territoriale ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.
Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ; 2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ; 3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ; 4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ; 5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ; 6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ; 7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ; 8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.
Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité territoriale ayant décidé le référendum. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le représentant de l'Etat dans le département et une personne désignée par le président du conseil départemental. Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée par le président du conseil régional en lieu et place de la personne désignée par le président du conseil départemental. Un exemplaire des procès-verbaux de chaque commission des départements de la région intéressée est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale. Elle proclame les résultats en public. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle établit est remis au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le chef-lieu de la région.
Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adressés à une commission de recensement siégeant auprès de la collectivité organisatrice. Sont applicables les articles R. 1112-11 et R. 1112-12. Toutefois, la commission de recensement comprend, outre son président désigné comme il est dit à l'article R. 1112-11, une personne désignée par le représentant de l'Etat chargé de l'exercice de la tutelle sur la collectivité organisatrice et une personne désignée par le président de l'exécutif de cette collectivité.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
La consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article R. 1112-2 par l'alinéa suivant : Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive. La publication fait notamment état : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; 3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ; 4° De la durée du contrat ; 5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. Dans ce cas, le contrôleur d'Etat auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet. Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat. Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Les représentants des élus comprennent : 1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ; 2° Cinq membres représentant les conseils généraux ; 3° Cinq membres représentant les communes ; 4° Un membre représentant les groupements de communes. Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants : 1° Ministre de l'intérieur ; 2° Ministre chargé des collectivités locales ; 3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ; 4° Ministre des affaires étrangères ; 5° Ministre chargé des affaires européennes ; 6° Ministre chargé de la coopération ; 7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 8° Ministre chargé de la francophonie.
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1112-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1112-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive. La publication fait notamment état : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; 3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ; 4° De la durée du contrat ; 5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1112-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. Dans ce cas, le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur-général de région, qui peut se faire représenter dans cette fonction. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique, relatives aux établissements publics dotés d'un comptable public sont applicables. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1112-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet. Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.
Les trente-deux membres sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et représentants de l'Etat. Ils sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Les élus sont proposés par les associations représentatives d'élus territoriaux. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Les représentants des élus comprennent : 1° Cinq membres représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse, dont un représentant des conseils régionaux d'outre-mer ; 2° Cinq membres représentant les conseils généraux ; 3° Cinq membres représentant les communes ; 4° Un membre représentant les groupements de communes. Les seize représentants de l'Etat représentent différents ministres dont au moins un représentant des huit ministres suivants : 1° Ministre de l'intérieur ; 2° Ministre chargé des collectivités locales ; 3° Ministre chargé de l'aménagement du territoire ; 4° Ministre des affaires étrangères ; 5° Ministre chargé des affaires européennes ; 6° Ministre chargé de la coopération ; 7° Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 8° Ministre chargé de la francophonie.
Pour chaque membre titulaire, il est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Quatre personnalités qualifiées sont membres de la commission à titre consultatif. Elles sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée, deux sur proposition du ministre des affaires étrangères et deux sur celle du ministre de l'intérieur.
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget du Premier ministre. Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
Les collectivités territoriales et leurs groupements tiennent la commission informée de tout acte de coopération entrant dans le champ des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, et des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1522-1, conclu avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et met à jour en tant que de besoin cette information. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Le secrétariat de la commission est assuré par le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères.
La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public visés à l'article L. 1115-2, dont l'objet relève de la mise en oeuvre et de la gestion des actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne.
Le groupement fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les partenaires. Cette convention précise notamment leurs droits et obligations ainsi que les règles de fonctionnement du groupement et de ses instances. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article D. 1115-2, accompagné d'extraits de la convention constitutive. La publication fait notamment état : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; 3° De l'adresse du siège social. Dans le cas où le groupement comprend une entente interrégionale au sens de l'article L. 5621-1, l'adresse du siège social du groupement d'intérêt public doit être dans la même région que celle où est installé le siège de cette entente ; 4° De la durée du contrat ; 5° De la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le préfet de région est commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Dans ses fonctions de commissaire du Gouvernement, le préfet de région peut se faire représenter. Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, s'appliquent aux groupements mentionnés à l'article D. 1115-1 lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés. Dans ce cas, le contrôleur budgétaire auprès du groupement est le directeur régional des finances publiques, qui peut se faire représenter dans cette fonction. Le préfet de région peut se faire représenter dans ses fonctions de représentant de l'Etat.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des trois hypothèses suivantes : 1° Lorsque le contrat constitutif du groupement en dispose autrement ; 2° Lorsque le groupement est constitué exclusivement par des personnes morales françaises de droit public ; 3° Lorsque le groupement est chargé du suivi et de la gestion de programmes bénéficiant de financements européens. Dans ces trois dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables. Dans ces cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre du budget.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs de personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement.
La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères. Elle se réunit au moins deux fois par an. Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont : 1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ; 2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ; 3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative. Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.
I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent : a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ; b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ; c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ; d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ; e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ; f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France. II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant. III.-Les représentants de l'Etat comprennent : a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ; b) Un représentant du ministre de l'intérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ; d) Un représentant du ministre chargé du développement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ; h) Un représentant du ministre chargé de la culture ; i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ; k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ; m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1115-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent.
Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.
Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.
La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.
Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.
La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement. La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.
La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 1116-1 est transmise au représentant de l'Etat par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande. Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte. Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer. Si la demande est incomplète, le représentant de l'Etat invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 1116-1.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
La prise de position formelle est transmise au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au délégué dans l'arrondissement du représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Un président de communauté urbaine ; b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Un président de communauté d'agglomération ; e) Un président de syndicat de communes ; f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins : a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ; b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ; c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ; d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ; e) Un maire de commune située en zone de montagne ; f) Un maire de commune située en zone littorale.
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante : a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ; b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ; c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ; d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ; e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ; b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Au moins un président de communauté d'agglomération.
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins : a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ; b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ; c) Un maire de commune touristique au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ; e) Un maire de commune située en zone de montagne ; f) Un maire de commune située en zone littorale.
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : - le préfet ou son représentant, président ; - deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant : 1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 3° Trois représentants du ministre chargé du budget ; 4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ; 5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ; 6° Un représentant du ministre chargé de la ville.
Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel. L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote : -le membre titulaire ; -à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ; -à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ; -à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales : 1° Les onze représentants de l'Etat ; 2° Les deux présidents de conseil régional ; 3° Les quatre présidents de conseil départemental ; 4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2. Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales. Les membres élus de la commission et leurs suppléants peuvent être remplacés par leurs remplaçants au sein du comité des finances locales, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission. L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents. La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ; 2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ; 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat. Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission. Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.
La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales : 1° Les onze représentants de l'Etat ; 2° Les deux présidents de conseil régional ; 3° Les quatre présidents de conseil général ; 4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2. Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission. L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles. La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes : 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ; 2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ; 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat. Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission. Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion. La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission. La commission peut demander au ministre ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un transfert.
La commission est consultée sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur : a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ; b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion. La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission. La commission peut demander aux ministres ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
La commission est consultée sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3.A ce titre, son examen porte notamment sur : a) Le montant des ressources consacrées par l'Etat ou les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée, ainsi que la liste et le montant des dépenses correspondantes ; b) L'équivalence entre le montant de la compensation figurant dans le projet d'arrêté mentionné au troisième alinéa et le montant des ressources consacrées par l'Etat ou par les collectivités compétentes à l'exercice de la compétence transférée.
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article L. 1614-3, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président de sa formation plénière.
L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission. Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.
La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales. Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus. L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15.
Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils régionaux ou de la collectivité de Corse les fonctions exécutives suivantes : -président ou vice-président de conseil régional ; -président, membre du conseil exécutif de Corse ou président ou vice-président de l'assemblée de Corse.
Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils départementaux les fonctions exécutives de président ou de vice-président de conseil départemental.
Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre les fonctions exécutives de président ou de vice-président.
Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle comporte une majorité d'élus exerçant au sein des conseils municipaux les fonctions exécutives de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué ou d'adjoint au maire.
Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre différentes.
Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12, à la préfecture ou au haut-commissariat de la République.
L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6, est déposée au ministère chargé des collectivités territoriales.
L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1213-12.
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture ou au haut-commissariat de la République. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : - le préfet ou le haut-commissaire de la République ou leur représentant, président ; - deux maires désignés par le préfet ou le haut-commissaire de la République. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou du haut-commissariat de la République. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1213-12.
Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité et sa signature.
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7, une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, la commission centrale de recensement vérifie que la liste est conforme aux dispositions applicables et décide s'il y a lieu ou non d'organiser le scrutin en application des dispositions de l'article R. 1213-7-1. S'il y a lieu à scrutin, la commission en vérifie la régularité. Elle procède au recensement général des votes, tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats. En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste dont la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. Les résultats sont publiés au Journal officiel par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel. L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat, par tout membre du conseil national et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil de sa décision de maintenir, avec son accord préalable, l'élu concerné en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 1212-1 ou désigne un nouveau membre selon les modalités fixées au second alinéa du présent article. En cas de maintien en fonctions, l'accord du membre élu concerné doit être écrit et joint à la lettre recommandée adressée au secrétariat du conseil. En cas de vacance définitive en cours de mandat du siège d'un membre élu mentionné aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre et en informe par lettre recommandée avec accusé de réception le secrétariat du conseil qui vérifie le respect des conditions fixées aux dixième et treizième alinéas du II de l'article L. 1212-1.
Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes : 1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ; 2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ; 3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ; 4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ; 5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.
La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.
La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges.
Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la réunion. La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Dans les cas où le délai d'examen d'un projet de norme est réduit en application du VI de l'article L. 1212-2, le conseil national peut être convoqué jusqu'à vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-27 est adressé aux membres dans le même délai.
Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats. En cas d'impossibilité pour le président et ses trois vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1, après en avoir informé les trois vice-présidents. Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites. Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnement de l'article L. 1212-3.
Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales. Ces documents ne sont pas requis, s'agissant des projets de loi, lorsque la saisine du conseil national comporte l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1,39 et 44 de la Constitution. Les dossiers ainsi composés sont transmis au secrétariat du conseil national qui en accuse réception et les adresse aux membres du conseil. Cet accusé de réception fait courir le délai mentionné au VI de l'article L. 1212-2.
Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics dont le conseil national se saisit conformément au IV de l'article L. 1212-2 sont examinés dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un maire, un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un président de conseil départemental ou un président de conseil régional. Pour l'application des dispositions précédentes, sont assimilées aux fonctions de président de conseil régional les fonctions suivantes : - président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse ; - président de l'assemblée de Guyane ; - président du conseil exécutif ou de l'assemblée de Martinique ; - président du gouvernement ou de l'assemblée de la Polynésie française ; - président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ; - président d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Le conseil national peut également être saisi par un ou plusieurs de ses membres en application du deuxième alinéa du V de l'article L. 1212-2. La demande est motivée. Elle comporte l'indication de la norme dont l'évaluation est demandée et, le cas échéant, des propositions de réforme. Elle est adressée au secrétariat du conseil national qui en accuse réception.
Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour communiquer le résultat de leur analyse au président du conseil national. Pour chaque demande d'évaluation, le président du conseil national désigne un rapporteur parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rapporteur prépare le projet d'avis d'évaluation sur lequel le conseil national délibère.
Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante : 1° Dix élus locaux, à savoir : a) Cinq élus représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; b) Deux élus représentant les communes de 20 000 à 99 999 habitants ; c) Un élu représentant les communes de 100 000 habitants et plus ; d) Un élu représentant les conseils départementaux ; e) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. 2° Dix personnalités, à savoir : a) Un membre du Conseil d'Etat ; b) Un magistrat de la Cour des comptes ; c) Un membre de l'inspection générale de l'administration ; d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; e) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires ; f) Deux personnalités qualifiées. Les élus mentionnés au 1° sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. Les élus mentionnés au a, b et c du 1° comprennent au moins deux élus siégeant au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les membres mentionnés au 2°, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. L'exercice de fonctions de direction ou d'administration d'un organisme de formation titulaire d'un agrément en application du présent titre ainsi que la détention de participations dans un tel organisme sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil national.
Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable. Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Pour les membres élus locaux, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur démission du Conseil national. Cette démission ne prend effet qu'à la date de la désignation du successeur. Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours. Le président est assisté par deux vice-présidents élus dans les mêmes conditions.
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales.
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.
Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux au cours de l'année écoulée, précise les orientations et la doctrine du conseil dans la réalisation de ses travaux, et établit le bilan de son activité. Il peut préconiser les mesures générales susceptibles d'améliorer la formation des élus locaux et d'assurer son financement, notamment celles visées à l'article R. 1621-7.
Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.
Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité. Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat. Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément.
Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes : 1° Statut juridique de l'organisme ; 2° Identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ; 3° Moyens financiers, techniques et humains dont il dispose ; 4° Diplômes, titres ou références des personnes chargées de définir et d'assurer les actions de formation ; 5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger.
L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu et leur effectif. Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux et conformes au répertoire mentionné à l'article L. 1221-1 du présent code.
Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit le soumettre pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.
Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.
L'agrément est renouvelable par période de quatre ans.
Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article R. 1221-22-1 au titre de chaque année au cours de laquelle il a bénéficié d'un agrément ne peut prétendre au renouvellement de son agrément.
L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément.
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.
Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local. Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention. L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang. Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément. L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.
Lorsqu'il constate une ou plusieurs situations susceptibles d'entraîner la suspension à titre conservatoire de l'agrément d'un organisme de formation en application de l'article L. 1221-3 du présent code, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à l'organisme les faits relevés et le met en demeure de faire cesser ces dysfonctionnements dans un délai de trente jours. Il invite l'organisme mis en cause à présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, dans le même délai. A l'issue de ce délai, en l'absence de transmission par l'organisme de formation d'éléments démontrant l'absence des faits relevés, la décision de suspension à titre conservatoire de l'agrément, d'une durée maximale de quatre mois, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est transmise sans délai au conseil national de la formation des élus locaux et au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4. Après avis du conseil national de la formation des élus locaux et avant l'expiration de la mesure de suspension conservatoire de l'agrément prévue au premier alinéa, le ministre chargé des collectivités territoriales peut prononcer l'abrogation de l'agrément, notifiée dans les mêmes formes. Cette décision entraîne l'impossibilité, pour l'organisme concerné, de détenir un agrément à la formation des élus locaux pour une durée d'un an. Elle peut faire l'objet d'une publication électronique.
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national.
I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6313-4 à D. 6314-1, R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV. II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ". III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé. IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : " l'employeur et " sont supprimés.
A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
I.-Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement et au conseil national un rapport d'activité couvrant l'ensemble de l'année civile précédente. Ce rapport comprend la liste des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local qu'il a organisées, ainsi que, pour chacune d'elles : 1° Le lieu, la date, la durée en heures, le prix et l'intitulé de la formation ; 2° Le nombre de participants ; 3° L'identité des formateurs ; 4° Le cas échéant, le nom de l'organisme sous-traitant titulaire de l'agrément ayant participé à la formation ainsi que le pourcentage des frais pédagogiques de la formation que représente le coût de sa prestation. Ce rapport présente en outre une synthèse globale de l'activité annuelle de l'organisme en matière de formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, ainsi que les changements intervenus dans sa gouvernance ou son administration. Il comprend ses comptes relatifs à la formation des élus locaux, et distingue, au sein de ses recettes, celles qui ont été financées par le droit individuel à la formation, de celles qui ont été financées par les collectivités territoriales. II.-Le ministre chargé des collectivités territoriales peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer du respect des obligations liées à l'agrément par son titulaire, de la réalité ou de la qualité de ses prestations.
Le conseil d'orientation placé auprès du conseil national est composé de neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante : 1° Trois élus locaux membres du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 1° de l'article R. 1221-1 ; 2° Trois représentants des organismes de formation titulaires d'un agrément ; 3° Trois personnalités, à savoir : a) Une personnalité membre du conseil national de la formation des élus locaux au titre du 2° de l'article R. 1221-1 ; b) Deux personnalités qualifiées, dont une désignée parmi les élus des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie. Les membres mentionnés au 1° et au a du 3° sont désignés par le conseil national de la formation des élus locaux à la majorité de l'ensemble de ses membres présents ou régulièrement représentés lors de sa séance d'installation. Les fonctions de président du conseil national sont incompatibles avec le mandat de membre du conseil d'orientation.
Le mandat des membres du conseil d'orientation est d'une durée de trois ans renouvelable. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 1221-2 ainsi que les dispositions de l'article R. 1221-10 sont applicables aux membres du conseil d'orientation. Pour les membres siégeant en application du 2° de l'article R. 1221-23 : a) Lorsque l'agrément de l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions n'est pas renouvelé, leur mandat prend fin dans un délai de deux mois suivant la date de ce non-renouvellement ; b) Lorsque l'organisme de formation au sein duquel ils exercent leurs fonctions fait l'objet d'une procédure de suspension ou d'abrogation d'agrément en application de l'article R. 1221-21-2, leur mandat est suspendu ou prend fin à compter de la notification correspondante de la décision du ministre à l'organisme, dont ils sont informés sans délai.
Les membres du conseil d'orientation sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité. Les fonctions de président et de membre du conseil d'orientation sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Lors de son installation, le conseil d'orientation : 1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ; 2° Elabore son règlement intérieur.
Le conseil d'orientation se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du conseil national de la formation des élus locaux. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité de ses membres. Un représentant des services du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation assistent aux séances du conseil d'orientation sans voix délibérative. Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales. A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.
Le conseil d'orientation propose au conseil national un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux. Ce répertoire détermine le périmètre des formations qui sont particulièrement adaptées au mandat. Il précise les domaines pédagogiques qui en relèvent, et les compétences à l'acquisition desquelles les formations doivent contribuer.
Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.
L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.
L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.
Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre : 1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ; 2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière. Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.
Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur. Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections. Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.
Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7. Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux. Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.
Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants : a) Un collège d'élus locaux de seize membres : -dix élus municipaux ; -quatre conseillers généraux ; -deux conseillers régionaux. b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant : -deux secrétaires généraux de commune ; -un directeur général de service technique ; -un directeur départemental des services d'incendie et de secours ; -un directeur d'un centre communal d'action sociale ; -un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé. c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant : -le directeur général des collectivités locales ; -le chef du service de l'inspection générale de l'administration ; -un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ; -un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ; -un préfet ; -un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ; -un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ; -un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général. Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux. Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.
En tant que de besoin, le comité entend : - les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ; - les représentants des professions principalement concernées.
Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.
Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.
Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend : 1° Seize représentants de l'Etat : a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ; c) Un représentant du ministre chargé du budget ; d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ; e) Un représentant du ministre chargé de la culture ; f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ; g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; h) Un représentant du ministre de l'intérieur ; i) Un représentant du ministre chargé du logement ; j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ; k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ; l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; m) Un représentant du ministre chargé de la santé ; n) Un représentant du ministre chargé des transports ; 2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer : a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ; b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ; c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ; d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ; e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ; f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ; g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ; h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ; i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ; j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ; 4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires. Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent. La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration. Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans. Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ; 3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ; 4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ; 5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ; 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question. Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration. Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours. Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile. Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur général exerce les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ; 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ; 4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ; 5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ; 6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ; 7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ; 8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ; Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.
Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.
Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence. Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire. Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.
Lorsque, en application des dispositions de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements, le directeur général a délégué au délégué territorial ses pouvoirs en matière d'accompagnement en ingénierie des collectivités, dans le cadre de la mission de l'agence relative au conseil et au soutien des collectivités territoriales et leurs groupements, prévue au I de l'article L. 1231-2, le délégué territorial la met en œuvre, dans son ressort territorial, dans les conditions suivantes : 1° Il instruit les demandes d'accompagnement, en tant que de besoin avec l'appui des services de l'agence, dans le respect des conditions techniques et financières définies par le directeur général de l'agence et dans la limite des crédits du budget voté par le conseil d'administration ; 2° Il prépare et signe les conventions avec les collectivités territoriales et les transmet au directeur général de l'agence afin que soit prise la décision d'engagement.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.
L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1. A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient : 1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ; 2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ; 3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ; 4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.
Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside : 1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ; 3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ; 4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ; 5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent exerce les missions définies : 1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisées aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; 2° Aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail.
Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus, à un expert agréé dans les conditions fixées par le code du travail.
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.
Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus : 1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 ; 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. III.-En cas de renouvellement du comité social d'administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence. Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.
Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des membres du personnel mentionné au I de l'article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l'année du scrutin et déterminée par le directeur général de l'Agence au moins six mois avant la date de l'élection.
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls. Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats. Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7, L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77. Il gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail. Les attributions du comité social d'administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. II.-Le comité mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence. III.-Le comité social d'administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l'article L. 1233-5. L'avis est exprimé à bulletins secrets.
Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 3° du I du même article.
Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code. Le comité social d'administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.
Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l'article 93, du II de l'article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.
Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1233-22 du présent code.
Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.
Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial compétent comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside : 1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ; 2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.
La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants. Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées : 1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ; 2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.
Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La désignation des représentants du personnel à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial compétent a lieu par collège. Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité social territorial et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.
Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes : 1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 57 à 59, 61 à 71, 73 et 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.
Peuvent être représentants du personnel au comité : 1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ; 2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par : 1° Le décès ; 2° La démission du mandat ; 3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ; 4° Le départ de l'agence. Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Les représentants du personnel désignent, en leur sein, le secrétaire du comité et fixent la durée de son mandat.
Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires. A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial compétent. Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité : 1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ; 2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ; 3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret. L' agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail. A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote. En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion. Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l'article L. 1233-5.
Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance : 1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire. Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote. Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
Les réunions du comité ne sont pas publiques. Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.
Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction. Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité. Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.
Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour : 1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ; 2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ; 3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8. Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.
Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.
Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.
Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.
La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est constituée de toute personne ayant les capacités et compétences correspondant aux missions d'intérêt général qui lui sont dévolues.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est conclu pour une durée correspondant à celle de la mission du réserviste dans la limite de la durée d'inscription prévue par l'article 5 du décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique.
Les clauses du contrat d'engagement du réserviste définissent notamment : 1° L'organisme d'accueil ; 2° La mission confiée au réserviste ; 3° Les lieux d'exercice de la mission ; 4° L'organisation du temps d'exercice de la mission ; 5° La durée du contrat ; 6° Les modalités de suspension et de résiliation du contrat.
Le Conseil national des opérations funéraires comprend vingt-neuf membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : 1° Cinq représentants des administrations : - deux représentants du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre de l'économie ; - un représentant du ministre chargé de la santé ; - un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. 2° Quatre maires, dont au moins un maire d'une ville de plus de 100 000 habitants et un maire d'une commune de moins de 5 000 habitants, et un président d'un groupement de communes, proposés par l'Association des maires de France ; 3° Trois représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; 4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; 5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; 6° Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; 7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé. Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire autre que le président.
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article R. 1241-2.
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article R. 1241-5. En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le Conseil national des opérations funéraires comprend trente membres titulaires désignés par le ministre de l'intérieur : 1° Cinq représentants des administrations : - deux représentants du ministre de l'intérieur ; - un représentant du ministre de l'économie ; - deux représentants du ministre chargé de la santé. 2° Trois maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués et un président, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposés par l'Association des maires de France ; 3° Quatre représentants d'entreprises ou associations effectuant des opérations funéraires et deux représentants des régies, proposés par les organisations professionnelles ; 4° Cinq représentants des salariés du secteur funéraire, proposés par les syndicats les plus représentatifs des salariés au plan national ; 5° Deux représentants des familles, proposés par l'Union nationale des associations familiales ; 6° Quatre représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation parmi les associations membres du Conseil national de la consommation ; 7° Quatre personnalités compétentes, dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé. Le président est désigné parmi les membres titulaires par le ministre de l'intérieur pour une durée de six ans. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
Les membres du Conseil national des opérations funéraires sont nommés pour six ans. Les fonctions de membre du conseil sont renouvelables.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir au Conseil national des opérations funéraires. Les membres du conseil désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. Lorsque la durée du mandat restant à effectuer est inférieure à deux années, cette période n'est pas comptabilisée pour l'application de l'article D. 1241-2. Dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil national des opérations funéraires, les différentes instances représentées en son sein transmettent leurs propositions de nomination au ministre de l'intérieur. A défaut de transmission un mois au moins avant la date d'expiration des mandats en cours, un arrêté portant nomination des membres est pris sur la base des propositions reçues.
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit en séance plénière sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans les conditions définies à l'article D. 1241-5. En cas d'urgence et sur proposition de son président, les membres du Conseil national des opérations funéraires peuvent être consultés par écrit, selon les modalités définies par le règlement intérieur. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation et la possibilité pour un tiers des membres du Conseil de s'opposer à cette modalité de consultation.
Le Conseil national des opérations funéraires ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres nommés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, ses membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle il peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les avis sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil national des opérations funéraires établit son règlement intérieur.
La direction générale des collectivités locales assure le secrétariat du conseil.
Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du Conseil national des opérations funéraires sont gratuites. Les frais de déplacement inhérents aux réunions du Conseil national des opérations funéraires sont pris en charge par l'administration dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. Les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
Le montant annuel du loyer, au-delà duquel tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales est soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en vertu du troisième alinéa de l'article L. 1311-2, est fixé à un million d'euros hors taxes. Les modalités de financement du coût de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public propriétaire du bien faisant l'objet du bail emphytéotique administratif.
Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat. L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
Les collectivités territoriales et leurs groupements dont relèvent des canaux ou cours d'eau contigus au réseau des voies confiées par l'Etat à l'établissement public Voies navigables de France informent ce dernier des périodes et horaires d'ouverture de leur réseau à la navigation.
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions. Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Les besoins de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1311-19 sont ceux de la justice, de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile.
Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la commande publique.
L'autorité responsable de la personne publique délégante satisfait à l'exigence de publicité prévue au c de l'article L. 1411-12 soit par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, soit par une insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise le délai de présentation des offres, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de publication. Elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, l'autorité responsable de la personne publique délégante, à l'issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics un avis d'attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie.
Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes.
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation. Les dispositions des articles R. 244-1, R. 263-13 et R. 263-41 du code des juridictions financières ainsi que celles des articles R. 1612-8, R. 1612-12 et R. 1612-13, relatives au contrôle des actes budgétaires, sont applicables. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné. Cet avis est notifié au préfet ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. Ce rapport comprend : I.-Les données comptables suivantes : a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ; c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ; e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ; f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ; g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ; h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. II.-L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle. III.-L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.
Pour l'application du 7° de l'article L. 2313-1, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte administratif.
Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.
Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.
I. - Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective dans les conditions définies ci-après. II. - Lorsque le montant du contrat de partenariat est égal ou supérieur à 209 000 € HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne. La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'office susmentionné. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office. III. - Lorsque le montant du contrat est inférieur au seuil mentionné au II, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques de ce contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause. IV. - Lorsque le montant du contrat est supérieur au seuil mentionné au II, les avis d'appel public à la concurrence sont établis conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/ CE et 2004/18/ CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsque ce montant est inférieur à ce seuil, ces avis sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie. La personne publique n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. V. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception. Lorsque la direction de l'information légale et administrative est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution. La personne publique doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis. VI.-Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d'un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
I. - A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, la personne publique ne peut demander que le ou les renseignements et le ou les documents suivants : 1° Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le résultat net concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat de partenariat, réalisées au cours des trois derniers exercices ; 2° Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; 3° Bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; 4° Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 5° Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ; 6° Présentation d'une liste des travaux exécutés ou en cours d'exécution au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; 7° Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat de partenariat ; 8° Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ; 9° En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ; 10° Certificats de qualifications professionnelles. La personne publique dans ce cas précise que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; 11° Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. La personne publique acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ; 12° Echantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; 13° Justificatifs délivrés par un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit permettant de mesurer la qualité de crédit sur le long terme des établissements de crédit ou des sociétés de financement. II. - La personne publique précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés au I que doit produire le candidat. Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne publique qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus au I et demandés par la personne publique, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par celle-ci. III. - La personne publique procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures, conformément aux I et II, des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. IV. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres prestataires, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces prestataires et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces prestataires et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
I. - Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales. II. - 1° Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat produit en outre : a) Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ; c) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. La liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en application du code des marchés publics. 2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé. Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le contrat ne lui soit attribué. Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, la personne publique peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
La part mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1414-10 est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement. Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en oeuvre sur toute sa durée. Le cocontractant pressenti fournit les éléments nécessaires à l'établissement de ce coût. Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2. Elles sont déterminées sur une base annuelle à partir de la moyenne du montant des recettes réelles de fonctionnement constatées dans les derniers comptes administratifs de la personne publique.
I. - Les contrats de partenariat ayant pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 225 000 € HT. II. - Les contrats de partenariat n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 209 000 € HT. III. - Le montant des contrats de partenariat mentionné aux 1° et 2° pour l'appréciation des seuils est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de la signature du contrat.
Les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de leur signature à la mission d'appui aux partenariats public-privé. Cette communication peut être opérée par un échange de supports écrits, de supports électroniques ou de supports physiques électroniques.
Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.
I. - Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant. II. - Ce rapport comprend : 1° Les données économiques et comptables suivantes : a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ; b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ; c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ; d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison, le cas échéant, avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ; e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ; f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ; g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat. 2° Le suivi des indicateurs correspondant : a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article L. 1414-12 ; b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ; c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article L. 1414-12 ; d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article L. 1414-12 et à celles acquittées par lui.
Les projets mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions d'euros hors taxes. Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de partenariat.
I. - Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics locaux. II. - La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin. III. - Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire. La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
I. - Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat de concession de travaux publics. Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses modalités de fonctionnement. La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire. Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. II. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et s'assure de sa bonne exécution. La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur sera chargé : 1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ; 2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de concession de travaux publics régi par le II de l'article R. 1415-1 est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La collectivité territoriale doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet avis. La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions s'appliquent à l'avis que la collectivité territoriale peut publier sur son profil d'acheteur.
La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.
L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a réalisé cette opération et que : 1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du contrat principal ; 2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial, soient strictement nécessaires à son parfait achèvement. Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de la part du contrat principal portant sur des travaux.
La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants : 1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq jours si l'avis est envoyé par voie électronique ; 2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile ; 3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est communiqué aux candidats.
I. - Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique. La collectivité territoriale peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la concurrence, le mode de transmission qu'elle retient. Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent à la collectivité locale. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. II. - Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à la disposition des parties intéressées. Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil. La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception. Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par la collectivité territoriale pour que nul ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable. Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à la collectivité locale, sur un support papier ou sur un support physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à la collectivité territoriale dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur. Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics. Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.
I. - La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose. II. - Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. III. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la collectivité territoriale publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
En application des dispositions de l'article L. 1421-1, les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-49 à R. 212-56 et R. 212-62 à R. 212-64 du code du patrimoine.
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des régions, des départements et des communes, mentionné à l'article L. 1421-6, est exercé dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
En application des dispositions de l'article L. 1421-2, les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles R. 212-57 à R. 212-61 du code du patrimoine.
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 susmentionné. Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
En application de l'article L. 1421-3, les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 212-91 du code du patrimoine.
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1421-2 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis. Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.
Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir. Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 314-1 du code du patrimoine.
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.
En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 1421-7 à L. 1421-9 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire. Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
La dérogation prévue à l'article L. 1421-7 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1421-8 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
Dans le cas prévu à l'article L. 1421-9 la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril. Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine.
Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine.
Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent : a) Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ; b) Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ; c) Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 1421-15 ; d) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ; e) Les documents mentionnés par l'article L. 1421-7, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et par les articles L. 1421-8 et L. 1421-9 ; f) Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Les documents visés à l'article 5 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions des articles R. 622-26 à R. 622-31 du code du patrimoine.
Les archives régionales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 1421-1 : 1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ; 2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1422-3 est pris sur le rapport du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 1422-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit : -Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon, -Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, -Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne, -Dijon, Dole, Douai, -Grenoble, -Le Havre, Lille, Lyon, Le Mans, -Marseille, Montpellier, Moulins, -Nancy, Nantes, Nice, Nîmes, -Orléans, -Pau, Périgueux, Poitiers, -Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen, -Saint-Etienne, -Toulouse, Tours, Troyes, -Valenciennes, Versailles.
Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des municipalités. Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes.
Les communes remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
Les communes informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque. Les échanges entre les bibliothèques d'objets appartenant aux communes font l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux. Dans leur nouvelle affectation, les objets bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets des départements concernés. Le préfet peut en interdire ou en ordonner la communication à l'extérieur après consultation de la commune intéressée.
Les communications au-dehors des manuscrits et imprimés autres que ceux visés à l'article R. 1422-7 sont autorisées par le maire.
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux. Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique. Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place. Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
Les communes informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
Les communes informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Cet avis est communiqué au maire de la commune intéressée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai. Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
Les communes informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont elles sont propriétaires. Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune intéressée son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
Les dispositions des articles R. 1422-4 à R. 1422-13 sont applicables aux départements et aux régions. Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 1422-4 à R. 1422-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région. Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional.
Les musées appartenant à des collectivités territoriales sont soumis aux dispositions du décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts.
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38. Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa. L'organisation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction de son classement.
En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.
Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur : a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ; b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3. Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer. En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.
Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales. Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2. Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique. Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels. Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours. Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges. Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant : a) Le préfet, président, ou son représentant ; b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ; c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ; d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée. Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil. Il se réunit sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Le préfet peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un membre du corps préfectoral ou par le directeur des services du cabinet. Le comptable de l'établissement assiste aux séances. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article : 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ; 2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ; 3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ; 4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ; 5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.
La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend : 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ; 3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ; 4° Les chefs de groupements ; 5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat. Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 4° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur. Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours. Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci. Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité. Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.
Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours. Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.
Le référent mixité et lutte contre les discriminations et le référent sûreté et sécurité sont désignés conjointement par le préfet et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour une durée fixée par ces derniers. Lorsque la fin du mandat prend fin de manière anticipée, la formation spécialisée du comité social territorial en est informée. Ils sont choisis, après un appel à candidatures, parmi les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les autres agents publics du service d'incendie et de secours. La quotité de temps de travail consacrée à ces attributions est précisée dans l'arrêté portant désignation ainsi que dans les lettres de mission précisant leurs missions, positionnement et moyens. Leur désignation ainsi que les informations nécessaires permettant de se mettre en rapport avec ces référents sont portées, par tout moyen, à la connaissance des agents et des sapeurs-pompiers volontaires. Le service d'incendie et de secours leur assure un accès aux formations adaptées en fonction de leurs missions et de leur profil. Ces référents rendent compte de leurs missions devant la formation spécialisée du comité social territorial et sont associés à ses travaux.
Le référent mixité et lutte contre les discriminations assure les missions suivantes : 1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations ; 2° Le conseil aux agents, aux sapeurs-pompiers volontaires et aux services, sur des questions d'ordre général liées aux discriminations et à l'égalité professionnelle ainsi que sur des situations individuelles d'agents ou de sapeurs-pompiers volontaires victimes d'actes de discrimination. Le signalement par un agent ou par un sapeur-pompier volontaire s'estimant victime ou par un témoin est recueilli et traité dans le cadre du dispositif prévu par l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique ; 3° La réalisation d'un état des lieux des politiques de promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations menées par le service d'incendie et de secours et le cas échéant, la production de recommandations et la participation à l'élaboration comme à la mise en œuvre d'un plan d'action par l'autorité territoriale ; 4° La participation à l'élaboration du rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 du code général de la fonction publique, en particulier concernant ses données relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations et au handicap.
Le référent sûreté et sécurité assure les missions suivantes : 1° L'information et la réalisation d'actions de sensibilisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que le suivi des formations portant sur la gestion et les risques d'agressions dont ils peuvent être victimes dans l'exercice de leurs missions ; 2° L'établissement d'un rapport annuel, remis au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, recensant les agressions ainsi que les suites qui y ont été apportées, et formulant des recommandations en vue de prévenir la survenue de nouvelles agressions ; 3° L'organisation d'actions de prévention de la radicalisation des agents et des sapeurs-pompiers volontaires ; 4° L'échange d'informations utiles avec les services départementaux compétents en lien avec ses missions ; 5° L'assistance aux services de police et de gendarmerie territorialement compétents pour l'analyse de la sécurisation des sites du service d'incendie et de secours.
Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps. Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration. Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel. Le président du conseil d'administration saisit pour avis : - le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ; - le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ; - la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel. Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes : 1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ; 2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ; 3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ; 4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ; 5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
La sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes : 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ; 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ; 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ; 4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ; 5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ; 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service. En outre, la sous-direction santé participe : 1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ; 2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ; 3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d'incendie et de secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.
La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure. Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre : - un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ; - un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ; - un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.
Il est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire. La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes. Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques. Le conseil d'administration détermine la durée de l'amortissement des biens meubles et immeubles dans les conditions définies par les instructions budgétaires et comptables. Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des régies d'avances et de recettes.
Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ; 2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ; 5° Les reprises sur amortissements et provisions ; 6° Les autres opérations d'ordre ; 7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ; 8° Les dons et legs ; 9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des montants versés au titre de l'allocation de vétérance et des frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ; 10° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.
Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment : 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ; 2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ; 3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ; 4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ; 5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ; 6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ; 7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ; 8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ; 9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ; 10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ; 11° Les autres opérations d'ordre ; 12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ; 13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences ambulancières définies au I du même article, sont fixées aux articles R. 6313-7-2 à R. 6313-7-6 du code de la santé publique.
En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : La contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) Pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) Pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes. Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3. Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population moyenne de leurs communes membres.
Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4. Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les opérations concernant les équipements et matériels préconisés par l'administration centrale et présentant un intérêt national, zonal ou départemental, appartenant aux catégories suivantes : - équipements et matériels de lutte contre les feux de structure ; - équipements et matériels de lutte contre les feux d'espaces naturels et d'intervention pour la protection de l'environnement ; - équipements et matériels de lutte contre les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ; - équipements et matériels d'intervention pour le secours à personnes ; - équipements et matériels d'aide au commandement ; - équipements et matériels d'appui à la formation ; - équipements et matériels informatiques et de transmissions ; - études concernant ces équipements et matériels.
Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10. Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %. Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police. La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée : 1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ; 2° De la délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ; 3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ; 4° De l'échéancier de réalisation de l'opération et des dépenses ; 5° D'une attestation de non-commencement de l'opération et d'engagement à ne pas en commencer l'exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet.
Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
I. - Le montant de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial. Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à une modification de la réglementation conduisent à une profonde remise en cause du coût prévisionnel. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté. II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif. III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille. IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
Le préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999.
Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet. Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.
Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps communal ou intercommunal.
Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps. Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre. Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation. En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma. Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat. Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants : a) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention. Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21.
Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionnel quand il comprend au moins huit sapeurs-pompiers professionnels et par un officier de sapeurs-pompiers professionnels quand son effectif total est supérieur à trente sapeurs-pompiers, dont huit sapeurs-pompiers professionnels.
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus. Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels. Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.
Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci. Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense et de sécurité, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan. Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. Les caractéristiques et la conception des équipements de protection individuelle, des effets vestimentaires, des insignes et des attributs composant ces tenues et uniformes sont définies dans des référentiels nationaux approuvés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Le règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile. L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé par les dispositions suivantes : III.-Ce règlement est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et le bataillon de marins-pompiers de Marseille conformément aux compétences qui leur sont dévolues par les articles L. 1424-2 et L. 1424-7. Il est établi en concertation avec les maires et l'ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l'incendie. Le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Bouches-du-Rhône comprend trois volets : 1° Un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille ; 2° Un volet propre au reste du département élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; 3° En tant que de besoin, un volet commun élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le préfet de département après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est modifié et révisé à l'initiative du préfet de département dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V " Défense extérieure contre l'incendie " du titre II du livre II de la deuxième partie : 1° Les mots : " service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. " ; 2° Pour la métropole de Lyon, les mots : " président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre " sont remplacés par les mots : " président du conseil de la métropole de Lyon " ; 3° Au II de l'article R. 2225-3, les mots : " schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-7 " sont remplacés par les mots : " schéma d'analyse et de couverture des risques défini à l'article L. 1424-70 ".
Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante : a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ; b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ; c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ; d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ; e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : -pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; -un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ; f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ; g) Six représentants de l'Etat : -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; -le directeur général des collectivités locales ; -le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ; -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; -un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ; -un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile. A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale. Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents. En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en charge de la sécurité civile. Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.
Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président : a) De six des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59, désignés par leurs pairs ; b) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ; c) De trois représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales des sapeurs-pompiers professionnels mentionnées au e de l'article R. 1424-59 ou, à défaut, par le président de la conférence nationale ; d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article R. 1424-59 ; e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il examine préalablement tous les textes soumis à la conférence plénière. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des vœux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche. Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59 sont présents.
Le ministre en charge de la sécurité civile assiste de plein droit aux séances. Il y est entendu quand il le demande.
Le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le préfet de police de Paris, le maire de Marseille, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leur représentant, participent avec voix consultative aux séances de la conférence nationale.
L'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article R. 1424-66 au moins quinze jours avant la séance.
La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assure le secrétariat de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17, peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette convention ou, à défaut, des conventions séparées peuvent être conclues dès le 29 décembre 1996. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la ou des conventions relatives aux transferts, une convention annuelle de financement fixe le montant minimal des dépenses d'incendie et de secours. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 1425-15.
Au sens de l'article L. 1424-17, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opérationnelles, techniques ou administratives de l'établissement public et dont ce dernier a besoin.
La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36, est instituée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ses fonctions expirent de plein droit lorsque la totalité des conventions mentionnées aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 est signée, ou, à défaut, six mois avant le délai de cinq ans fixé à ces articles.
L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants du département au premier conseil d'administration du service départemental peuvent avoir lieu le même jour. Les modalités de cette élection sont fixées par le conseil départemental et doivent assurer le respect de l'incompatibilité de mandat prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1424-21.
L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par le préfet. Celui-ci fixe par arrêté le calendrier des opérations électorales et la liste des électeurs composée des maires du département et des présidents desdits établissements publics. Ces représentants sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nul ne peut être électeur au titre de catégories différentes. L'élection a lieu par correspondance.
L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours pour la désignation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au premier conseil d'administration du service départemental.
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention "Elections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à la commission consultative départemental ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet. Lorsqu'un candidat est élu simultanément au premier conseil d'administration et à la commission consultative départementale, il dispose d'un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître son choix à la commission de recensement des votes.A défaut d'option dans le délai imparti, l'élection du candidat est acquise au conseil d'administration. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir à la commission consultative départementale, ce siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. Lorsqu'un siège demeure à pourvoir au premier conseil d'administration, ce siège est attribué au suppléant du candidat concerné conformément à l'article 19 du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 précité.
Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant. Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.
Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet. La commission ne peut valablement se prononcer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors se prononcer sans condition de quorum. La commission se prononce à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17. Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations. La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-ci sont entendues à leur demande. L'avis définitif de la commission est notifié aux parties concernées par le projet de convention. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures.
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1, au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36, la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. La commission communique au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale les moyennes constatées les concernant. La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Au vu de ces observations et au terme de ce délai, la commission établit le constat définitif des moyennes des dépenses du département, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concernés. Le préfet reçoit communication de l'ensemble de ces procédures. Il peut demander une nouvelle délibération à la commission.
Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dépenses obligatoires.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20, l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.
Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profession ainsi que l'adresse des intéressés. La liste des arbitres est transmise au préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet. L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17. Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au préfet.
La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23, est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Elle comprend : a) Un membre de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président, un membre de l'inspection générale de l'administration et un préfet, et leurs suppléants ; b) Trois présidents de conseil départemental désignés sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de conseils départementaux, et leurs suppléants ; c) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés sur proposition de l'Association des maires de France, et leurs suppléants ; d) Trois sapeurs-pompiers, dont un sapeur-pompier professionnel officier nommé parmi les représentants des sapeurs-pompiers professionnels officiers siégeant aux commissions administratives paritaires nationales, un sapeur-pompier professionnel non officier désigné sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives et un sapeur-pompier volontaire désigné sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français, et leurs suppléants.
A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées. Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale. Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.
La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition. Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet. Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.
La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes. Elle est immédiatement applicable.
Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 : 1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ; 2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ; 3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure. Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3.
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement. Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.
Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante. L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs. Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux, et le cas échéant, locaux, qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale approuve cette décision par arrêté. Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui le composent le justifie. Le conseil d'administration comprend, dans les proportions définies à l'article L. 1431-4 : 1° a) Le ou les représentants de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; b) Le ou les représentants de l'Etat désignés par le préfet ; c) Le ou les représentants du ou des établissements publics nationaux ; d) Le maire de la commune siège de l'établissement ou son représentant, lorsqu'il en a formulé la demande ; e) Le ou les représentants du ou des établissements publics locaux, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ; 2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, désignées conjointement par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ou locaux pour une durée de trois ans renouvelable ; en l'absence d'accord, chacun des membres de l'établissement nomme les personnalités qualifiées selon la répartition définie par les statuts ; 3° Des représentants du personnel élus à cette fin pour une durée de trois ans renouvelable ; 4° Des représentants élus des étudiants dès lors que l'établissement a pour mission de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques. La durée de leur mandat est fixée par les statuts. 5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations désignés dans les conditions fixées au 2° ; 6° Lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une agence régionale de la biodiversité, au sens de l'article L. 131-8 du code de l'environnement, des représentants des secteurs économiques concernés, désignés dans les conditions fixées au 2°. Les statuts peuvent prévoir des membres suppléants pour les membres élus ou désignés du conseil d'administration. En l'absence de son suppléant, un membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur : 1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le cas échéant, un contrat d'objectifs ; 2° Le budget et ses modifications ; 3° Les comptes et l'affectation des résultats de l'exercice ; 4° Les créations, transformations et suppressions d'emplois permanents ; 5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ; 6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et d'acquisitions de biens culturels ; 7° Les projets de délégation de service public ; 8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être engagées par le directeur ; 12° Les transactions ; 13° Le règlement intérieur de l'établissement ; 14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l'établissement a fait l'objet ; 15° Le rapport d'activité, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. Le président convoque et préside le conseil d'administration. Il nomme le personnel des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif, après avis du directeur. Il peut déléguer sa signature au directeur.
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, elles établissent à l'unanimité la liste des candidats. La proposition du conseil d'administration visée au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5 est prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par périodes de trois ans.
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1431-5, les établissements dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat sont les suivants : a) Les établissements ayant pour mission de constituer, gérer et diffuser une collection d'art contemporain ; b) Les établissements d'enseignement artistique spécialisé de musique, de danse et d'art dramatique ; c) Les établissements pouvant avoir pour mission la gestion d'archives, de bibliothèques ou de centres de documentation ; d) Les établissements ayant pour mission de participer à la conduite de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France et d'assurer la conservation des monuments historiques ; e) Les musées de France.
Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale. A ce titre : a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , environnemental ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique, environnementale ou culturelle de l'établissement ; c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ; e) Il assure la direction de l'ensemble des services ; f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ; g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère industriel et commercial et est consulté, pour avis, par le président du conseil d'administration sur le recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement, lorsque celui-ci a le caractère administratif. Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles de membre du conseil d'administration de l'établissement. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales de l'établissement. Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il a manqué à ces règles, le directeur est démis d'office de ses fonctions par le conseil d'administration.
Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial.
I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établissement au plus tard le 1er avril de l'année de son retrait. En cas d'accord du conseil d'administration sur le retrait et ses conditions matérielles et financières, celui-ci est arrêté par le représentant de l'Etat. Il prend effet au 31 décembre de l'année considérée. II. - A défaut d'accord entre le membre qui se retire et l'établissement, la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et de l'encours de la dette est opérée dans les conditions suivantes : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement par le membre qui se retire lui sont restitués pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. L'encours de la dette afférente à ces biens est également restitué au membre qui se retire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis par l'établissement peuvent être répartis entre ce dernier et le membre qui se retire. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. L'encours de la dette relative à ces biens est réparti dans les mêmes conditions. III. - Les opérations de répartition doivent intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année suivant le retrait. A défaut, la répartition est réalisée, selon les modalités précisées au II, par arrêté du représentant de l'Etat.
I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle a été demandée. II. - Lorsque, à la suite du retrait d'un ou de plusieurs de ses membres, l'établissement ne comprend plus qu'une personne publique, le préfet en prononce la dissolution qui prend effet au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient. III. - Lorsque des difficultés graves et persistantes dans le fonctionnement du conseil d'administration mettent l'établissement dans l'impossibilité d'assurer ses missions, le représentant de l'Etat peut demander la dissolution d'office qui est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afin de voter le compte administratif et de fixer les modalités de dévolution de l'actif et du passif de l'établissement. Les collectivités membres de l'établissement dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté de liquidation de l'établissement. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats. Les comptables des membres intègrent dans leurs comptes les éléments d'actif et de passif au vu d'une copie de l'arrêté préfectoral de dissolution et du bilan de sortie de l'établissement dissous. II. - A défaut d'adoption du compte administratif ou de détermination de la liquidation par le conseil d'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, le représentant de l'Etat nomme un liquidateur qui a la qualité d'ordonnateur et est placé sous sa responsabilité. Il cède au besoin les actifs et répartit les soldes de l'actif et du passif. La liquidation et les comptes sont arrêtés par le préfet. III. - Ne peuvent être désignés comme liquidateur : a) Les membres de l'organe délibérant ou du personnel soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; b) Les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et au contrôle de légalité soit de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale, soit des collectivités territoriales qui en sont membres ; c) Les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale a son siège.
Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme. Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes. Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions : a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ; b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ; c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées. Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment : a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ; b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ; c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ; d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ; e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention. Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention. La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
Les primes régionales à la création d'entreprises et les primes régionales à l'emploi, qui peuvent être accordées par les régions en application de l'article L. 1511-2 ont le caractère de subventions d'équipement.
Une délibération du conseil régional détermine les règles d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides mentionnées à l'article L. 1511-2. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements déterminent les modalités de leur intervention éventuelle en application du second alinéa de l'article L. 1511-2.
La prime régionale à la création d'entreprise et la prime régionale à l'emploi sont attribuées par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional. Le président du conseil régional liquide et mandate la prime. Le cas échéant, il procède, dans les mêmes conditions que pour l'attribution, à l'annulation de la prime et ordonne alors le reversement de la prime annulée.
La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, agréées ou enregistrées, conformément aux textes législatifs et réglementaires qui les régissent, depuis moins de douze mois à la date où elles présentent leur demande. Toutefois, ne peuvent bénéficier de la prime les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, de la construction navale, de la pêche, de l'agriculture et des transports.
Les entreprises doivent s'engager à créer le nombre minimal d'emplois permanents déterminés dans les conditions fixées à l'article R. 1511-2. La création d'un emploi permanent doit résulter du recrutement à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire.
Le montant de la prime est plafonné à 25 000 Euro. Il peut néanmoins être porté à 35 000 Euro dans des zones prioritaires définies par une délibération du conseil régional.
La prime peut faire l'objet d'un ou de plusieurs versements. En aucun cas, il ne peut être versé plus de la moitié de la prime avant que l'entreprise ait satisfait aux conditions définies en application de l'article R. 1511-2.
Les primes régionales à l'emploi sont accordées par les régions aux entreprises qui créent un ou plusieurs emplois sans lien avec un investissement nouveau et dans lesquelles il n'a été procédé à aucun licenciement dans les douze mois précédant le dépôt de la demande. Est regardé comme une création d'emploi le recrutement, à temps plein ou à temps partiel, dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, ou pour les personnes mentionnées à l'article R. 1511-12, par un contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an. Les primes prévues au premier alinéa ne peuvent être accordées qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Toutefois, les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces primes.
Lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise calculé sur les trois dernières années ou par rapport à l'effectif constaté lors du dépôt de la demande si cet effectif est supérieur à l'effectif moyen ainsi défini. Le calcul de l'effectif moyen s'effectue en prenant en compte l'effectif constaté à la date du dépôt de la demande et celui qui est constaté à la même date de chacune des trois années précédentes. Lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au titre de la présente sous-section dans les trois ans qui précèdent le dépôt de la demande, la prime peut être accordée pour le recrutement d'une personne supplémentaire par rapport à l'effectif atteint du fait de la dernière création d'emploi ayant bénéficié de l'aide. L'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'au moins douze mois. L'aide est accordée pour les embauches prenant effet postérieurement au dépôt de la demande. L'effectif global atteint du fait du recrutement des salariés ouvrant droit à la prime ne doit pas diminuer durant la période pendant laquelle l'entreprise perçoit une aide en application des dispositions de la présente sous-section. En cas de non-respect de cette disposition, l'aide doit être reversée par l'entreprise.
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l'horaire fixé au contrat de travail est au moins égal à un mi-temps, le montant de l'aide est égal au maximum à 20 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée durant trois ans à la personne recrutée. Ce plafond est porté à 30 % si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Lorsque la création d'emploi résulte du recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée d'une période d'au moins un an, l'aide ne peut être accordée que si la personne recrutée appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1511-11. Le montant maximum de l'aide prévue à l'alinéa précédent est égal à 10 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à la personne recrutée pour sa période d'emploi en contrat de travail à durée déterminée. Lorsque le contrat de travail de la personne recrutée en application des dispositions du présent article est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, le taux de l'aide peut être porté à 30 % de la rémunération brute soumise à cotisation de sécurité sociale versée à cette personne pendant une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat de travail initial.
Dans les départements d'outre-mer, l'aide prévue aux articles R. 1511-11 et R. 1511-12 peut être aussi attribuée, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 1511-9, à toutes les entreprises répondant aux conditions du troisième alinéa du même article, pour le maintien d'un ou de plusieurs emplois permanents. Le maintien d'un emploi permanent résulte du recrutement d'une personne en remplacement d'un salarié employé en contrat à durée indéterminée présent dans l'entreprise durant une période minimale de douze mois dont le contrat de travail a été rompu par démission ou départ en retraite ou en préretraite.
Le montant maximum des aides susceptibles d'être perçues par une même entreprise en application de la présente sous-section est plafonné à 11 000 Euro par emploi sur trois ans, dans la limite d'un montant total de 160 000 Euro par entreprise et par an.
En vue de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les régions, en application de l'article L. 1511-2, peuvent accorder des prêts et avances à long terme à des entreprises à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations à long terme et bonifier des prêts à long terme à ces mêmes entreprises.
Ces aides peuvent être accordées sur l'ensemble du territoire pour des projets créant au maximum trente emplois dans un même établissement ou pour des extensions créant au maximum dix emplois supplémentaires.
L'écart maximum du taux des prêts et avances et du taux des prêts bonifiés par rapport au taux moyen des obligations à long terme est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les prêts et avances à long terme ainsi que les bonifications sont attribués par le président du conseil régional en exécution d'une délibération du conseil régional.
I. - Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert. Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local. La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert. II. - Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section. Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales. La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013.
Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, attribuer des aides aux entreprises sous les formes et dans les conditions prévues par l'article L. 1511-3 en vue de favoriser la réutilisation, après rénovation, de bâtiments existants. Le montant maximal de l'aide ne peut excéder la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après. Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et des bâtiments d'après les conditions du marché. Il ne peut excéder : a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ; b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ; d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, le montant des aides à l'investissement immobilier, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, accordées à des entreprises répondant aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et conformément aux dispositions de ce règlement publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), ne peut excéder : a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ; b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ; d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Lorsque le montant des aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises ayant pour activité le développement, la fabrication et le montage de véhicules automobiles, de moteurs pour véhicules automobiles et de modules ou sous-systèmes pour ces véhicules ou ces moteurs, directement comme constructeur ou comme équipementier de premier rang et, dans ce dernier cas, uniquement dans le cadre d'un projet global, dépasse 5 millions d'euros, ce montant, calculé comme il est dit à l'article R. 1511-6, ne peut excéder 30 % de celui qui résulterait, en fonction de la zone de situation des immeubles, de l'application des taux mentionnés aux a, b, c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 à la valeur vénale de référence. Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
La somme des aides publiques accordées pour des investissements portant sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ne peut excéder, pour un même projet, un montant résultant de l'application aux taux plafonds prévus par les a, b c et d des articles R. 1511-6 et R. 1511-7 de coefficients de pondération fixés selon l'échelle suivante : a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ; b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ; c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à : a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ; b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ; d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises qui répondent aux critères établis à l'annexe 1 au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, lorsque, pour un même projet : a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ; b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue. Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique. Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Le montant des aides à la location ne peut excéder 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies par le décret pris pour l'application du paragraphe XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3.
Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder : a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ; b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6. Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux mentionné au premier alinéa peut être porté : a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux. Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet, le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros.
Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4. Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à : a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ; b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ; c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ; d) 30 millions d'euros à la Martinique ; e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ; f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.
I. - Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet. Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ; b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ; c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ; d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ; e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée. II. - L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement. III. - Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane. Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10. Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté : a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux. Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-5, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.
Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet et si l'autorité compétente pour l'attribution de l'aide a confirmé par écrit que le projet remplissait, au vu des informations fournies, les conditions prévues par les dispositions de la présente section. L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement. Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane. Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux mentionnés à l'article R. 1511-12. Lorsque les aides sont accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, ce pourcentage ne peut être supérieur, selon la zone où se situent les biens loués et la taille de l'entreprise, aux taux mentionnés à l'article R. 1511-13. Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté : a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux. Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après. Ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 10 du 13 janvier 2001) et modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO L 63 du 28 février 2004), qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 au même règlement. Elles ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, du transport et des services financiers.
Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder : a) Soit 7,5 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6 lorsque l'aide est accordée à une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13 ; le taux est porté à 15 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ; b) Soit 25 % de la valeur vénale de référence. Dans ce cas, le montant des aides est limité à 140 000 euros et la partie du montant des aides qui correspond à la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5 % ou de 15 %, selon que le bénéficiaire est une moyenne ou une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-13, est accordée conformément au règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Le montant des aides à la location ne peut excéder 25 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, plafonnés à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Les aides à la location ne peuvent être accordées aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur du transport.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à des entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1511-13, lorsque, pour un même projet : a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % de l'un des taux prévus par le a de l'article R. 1511-14 ; b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
Dans les zones énumérées à l'annexe II au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de la présente section, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent également être accordées aux entreprises qui ne répondent pas aux critères des moyennes et des petites entreprises définis à l'annexe 1 au règlement mentionné à l'article R. 1511-13. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Elles sont plafonnées à 100 000 euros par entreprise sur trois ans conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être accordée à une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.
Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée. Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En outre, aucune aide ne peut être accordée : a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ; b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-6. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les zones défavorisées d'objectif 1 mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-6 et R. 1511-7 dans les départements d'outre-mer.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-6 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après. Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est : a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ; b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ; c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche. Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.
Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section : a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation. L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts. Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Les projets de recherche et développement définis aux 2,3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après : Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental. Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés : a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ; b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 sont remplies. Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.
Sous réserve des dispositions de la sous-section 5 de la présente section, le montant des aides en faveur des projets de recherche et de développement ne peut excéder : a) La valeur vénale de référence pour les activités de recherche fondamentale ; b) 50 % de cette valeur pour les activités de recherche industrielle ; c) 25 % de cette valeur pour les activités de développement préconcurrentiel. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont affectés à un projet couvrant au moins deux catégories différentes d'activités, le taux applicable correspond à la moyenne, pondérée en fonction des valeurs vénales de référence correspondantes, des taux fixés au présent article. Les taux fixés ci-dessus peuvent être majorés des points de pourcentage suivants, dans la limite d'un taux maximal de 75 % pour la recherche industrielle et de 50 % pour le développement préconcurrentiel : -10 points lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; -10 points dans les départements d'outre-mer ; -5 points dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées aux annexes 1 et 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ; -15 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application ; -25 points pour les projets s'inscrivant dans les objectifs d'un projet ou d'un programme élaboré dans le cadre du programme-cadre communautaire de recherche et de développement en application et impliquant une coopération transfrontalière entre les entreprises et les organisations publiques de recherche ou entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres et s'accompagnant d'une large publication et diffusion des résultats ; -10 points pour les projets impliquant une coopération transfrontalière entre au moins deux partenaires indépendants de deux Etats membres, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ; -10 points pour les projets faisant appel à une coopération entre les entreprises et les organisations publiques de recherche, notamment dans le cadre de la coordination des politiques nationales en matière de recherche et de développement technologique ; -10 points pour les projets s'accompagnant d'une large diffusion et de la publication des résultats.
Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder : a) 15 % pour une grande entreprise ; b) 25 % pour une entreprise moyenne ; c) 35 % pour une petite entreprise.
Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans. Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.
Les pôles d'innovation, au sens du 2.2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation. Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle : a) 15 % pour la métropole ; b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ; c) 50 % pour la Guyane. Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.
Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.
Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet. L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation : a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ; b) De la portée du projet ; c) Du rythme d'exécution du projet ; d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à : a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ; b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ; c) 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ; d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ; e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation. Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA. Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.
Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18. Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté : a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée. Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux. Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés normaux ne peuvent être trouvés sur le marché. En outre, aucune aide ne peut être accordée : a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ; b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers.
Le montant des aides ne peut excéder 40 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12. Ce taux est toutefois porté à 50 % dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'application des taux prévus par les articles R. 1511-12 et R. 1511-13.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier lorsque, pour un même projet, d'une part, la valeur vénale de référence des immeubles définie à l'article R. 1511-12 est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et, d'autre part, le montant des aides est égal ou supérieur à 12 millions d'euros.
Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le montant des aides à la location ne peut excéder 40 % du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux. Ce taux est porté à 50 % dans les départements d'outre-mer. Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le taux mentionné au deuxième alinéa peut être porté : a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque : a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ; c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2,4,6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est remplie.
I.-Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder : a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ; b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ; c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer. Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5. II.-Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7,5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13. Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.
Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté : a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ; b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section. Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Les rabais sont déterminés par rapport à la valeur vénale des bâtiments ou au montant des loyers correspondant à cette valeur vénale, évalués aux conditions du marché. Ils ne peuvent excéder : 25 % de cette valeur dans les départements d'outre-mer ; 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ; 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ; 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe. Pour les entreprises de moins de 250 salariés ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions, les plafonds fixés aux alinéas précédents peuvent être portés respectivement à 35 %, 33 %, 27 % et 21,5 %. Les rabais sur le prix de vente pour les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie automobile ne peuvent excéder 5 millions d'euros par entreprise et par projet. Les rabais sur le prix de location ne peuvent excéder 100 000 Euro par entreprise sur trois ans.
L'octroi de rabais sur le prix de vente de bâtiments est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période d'au moins cinq ans son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. En cas de manquement à cet engagement, l'entreprise doit reverser l'aide perçue. Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à la vente des bâtiments sont financés sans aucune aide publique.
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à l'annexe II du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises. Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux entreprises de moins de 250 salariés, ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, seuls ou conjointement, aux entreprises par l'intermédiaire d'organismes relais.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement de ces aides. Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, acquérir des immeubles industriels existants et, afin d'en favoriser la réutilisation, les rétrocéder ou les louer, après rénovation, en accordant à l'entreprise acquéreur ou locataire un rabais, les collectivités prenant en charge au maximum la différence entre le prix de revient après rénovation et le prix correspondant aux conditions du marché.
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées au A de l'annexe I du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises. Ne peuvent bénéficier de l'aide à la vente et à la location de bâtiments : 1° Les entreprises exerçant une activité liée à la production des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ; 2° Les entreprises exerçant une activité liée à la production de produits de la pêche et de l'aquaculture ; 3° Les entreprises de transformation et de commercialisation exerçant une activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers ; 4° Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, du transport, de la construction navale, des fibres synthétiques et des services financiers. Les entreprises exerçant une activité liée à la transformation ou à la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ou de produits de la pêche et de l'aquaculture ne peuvent bénéficier de l'aide à la location de bâtiments. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut exclure temporairement, par arrêté, les mêmes entreprises, pour certaines de ces activités, du bénéfice de l'aide à la vente de bâtiments.
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des établissements de crédit intervenant en garantie. Ces conventions définissent : 1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ; 2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ; 3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement. Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section. Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit intervenant en garantie.
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie. Ces conventions définissent : 1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ; 2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ; 3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement. Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section. Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre : a) Le montant total des recettes inscrites à la section Fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours ; b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites : a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ; b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
Pour l'application du deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
Pour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %. La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %. La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ; 2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ; 3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ; 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ; 5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ; 6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe : 1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ; 2° Le montant et les modalités de l'aide.
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ; 2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ; 3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ; 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ; 5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ; 6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'exploitation ; 2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ; 3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ; 4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ; 5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe : 1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ; 2° Le montant et les modalités de l'aide ; 3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée. Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.
Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'entreprise ; 2° Une description de l'établissement ; 3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ; 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ; 5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.
La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe : 1° L'objet et les objectifs de l'aide ; 2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.
Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement.
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ; 2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ; 3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ; 4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ; 5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national de la cinématographie et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ; 6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe : 1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ; 2° Le montant et les modalités de l'aide.
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure. Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1511-46.
Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ; 2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 3° La mise à disposition d'un logement ; 4° Le versement d'une prime d'installation ; 5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire. Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elles précisent notamment : 1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ; 2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
Les collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999. Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.
Le contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56. La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû : 1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ; 2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées : 1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ; 2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité. II.-Ces aides peuvent consister en : 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ; 2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ; 3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ; 4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité. Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides. III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides. Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement : a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ; b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ; c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.
Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code. Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme.
Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment : -l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ; -les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions. Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû : 1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ; 2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.
Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1511-6 et que les opérateurs de téléphonie mobile GSM se sont engagés à desservir en application d'une convention prévue au troisième alinéa dudit article, les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération locale, prévues au même alinéa, correspondent à la différence entre le total des coûts annuels des infrastructures mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile et les loyers reçus de ces opérateurs dans les conditions prévues aux articles R. 1511-45 à R. 1511-47.
Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures créées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération locale et destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des télécommunications les montants, calculés au niveau national selon des modalités définies par cette Autorité, des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation de ces infrastructures au cours de l'année civile antérieure. Pour chaque opérateur, les loyers calculés au niveau national correspondent à la différence entre les revenus et les coûts mentionnés à l'alinéa précédent, sauf si celle-ci est négative.
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1511-46.
Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article L. 1524-2, joint à cette saisine, outre la délibération, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de la délibération sur la situation des collectivités concernées. Cet avis est notifié au préfet, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le préfet transmet à la chambre, dès réception dans ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.
L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. Elle comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire ne disposant pas d'un représentant direct au conseil d'administration ou de surveillance de cette société. L'assemblée spéciale élit son président et désigne en son sein le ou les représentants communs au conseil de surveillance. Chaque collectivité territoriale ou groupement dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'il possède. L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte. Elle se réunit sur convocation de son président établie à l'initiative soit de ce dernier, soit à la demande de l'un de ses représentants élus par elle au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, soit à la demande d'un tiers au moins des membres ou des membres détenant au moins le tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée spéciale.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin : - en ce qui concerne ceux d'une commune lors du renouvellement intégral du conseil municipal ; - en ce qui concerne ceux d'un département lors de chaque renouvellement triennal du conseil départemental ou en cas de dissolution ; - en ce qui concerne ceux d'une région, lors du renouvellement intégral du conseil régional ; - en ce qui concerne ceux d'un groupement, lors du renouvellement partiel ou intégral de l'assemblée délibérante du groupement.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire désigne son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil départemental la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil départemental peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. En cas de dissolution de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un groupement actionnaire, de démission de l'ensemble de ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire les relève de leurs fonctions. Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu, ou lorsque l'assemblée spéciale le relève de ses fonctions.
Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
Le rapport mentionné au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code comprend les informations suivantes : 1° Une présentation de la société d'économie mixte rappelant son historique, son objet social, ses domaines d'activité, l'adresse de son siège social, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, l'organisation de sa gouvernance, les noms du président, du directeur général et des administrateurs, en identifiant ceux qui représentent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, les principales activités et opérations de l'année écoulée en identifiant celles qui concernent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et ses perspectives de développement ; 2° L'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, listant les contrats, apports en compte courant d'associés, garanties d'emprunt et aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier, et précisant pour chacun d'eux leur objet, leur montant et, le cas échéant, le secteur d'activité dont ils relèvent ; 3° Les modifications des statuts effectuées dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ; 4° Les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ; 5° L'état de l'ensemble des participations de la société, directes et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'autres sociétés ou groupements d'intérêt économique, mentionnant le montant de la participation, la part de capital détenue, le domaine d'activité de la société faisant l'objet de la prise de participation, le motif de cette prise de participation et l'identification des représentants de la société d'économie mixte au conseil d'administration ou de surveillance de cette société ; 6° La description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels la société d'économie mixte est confrontée, et le cas échéant leur traitement ; 7° L'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi ; 8° Une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet ; 9° Les modalités d'exercice du contrôle analogue pour les sociétés publiques locales ; 10° Le bilan de la gouvernance des élus précisant le nombre et la date des conseils d'administration ou de surveillance et des assemblées générales, le taux de présence des représentants de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à chaque instance. Ce bilan pourra comprendre, le cas échéant, une synthèse des positions prises par ces représentants sur les décisions stratégiques présentant un impact important pour la société, son projet ou la collectivité actionnaire et le signalement des positions de ces représentants non suivies dans chacune de ces instances ; 11° Les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux ; 12° La situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement ; 13° La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société et, s'il est disponible, du résultat selon les mêmes modalités ; 14° Pour les sociétés d'économie mixte, la répartition du chiffre d'affaires distinguant la part d'activité exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d'autres personnes publiques ou privées non actionnaires et celle relevant des opérations pour compte propre ; Les informations demandées au titre des 1° à 14° du présent article sont renseignées sans préjudice des informations protégées par l'article L. 151-1 du code de commerce ou présentant un caractère confidentiel et donné comme telles en application, selon le cas, de l'article L. 225-37 ou de l'article L. 225-92 de ce même code. Lorsque certaines informations sont concernées par l'un des cas mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport le mentionne et renseigne le point concerné sous une forme adaptée.
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.
Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ". Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes : -" les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ; -" les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ; -" les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.
Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.
Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.
Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.
Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité. Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive. Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur. La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur. L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.
Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.
Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents : I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes : 1° Nom et adresse de l'émetteur ; 2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ; 3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ; 4° Valeur faciale du titre ; 5° Année civile de validité. II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés. III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.
Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12. L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison. Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale. Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.
L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant. Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant. L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.
La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur. Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies. Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies. Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.
La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants : - affaires sociales ; - collectivités locales ; - économie et finances. La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé : - de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ; - de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ; - de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ; 2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé : - de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ; - de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R. 1611-13.
Les dispositions de la présente section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : - peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; - soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; - peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances. 6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes.
Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération. Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre : 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; 3° La situation de trésorerie de la période ; 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ; 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier. Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25. Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV de l'article L. 1611-7.
Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
Le mandat précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ; Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : - peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; - soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; - peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances. 6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ; 9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : - lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération. Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre : 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; 3° La situation de trésorerie de la période ; 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ; 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
I. - La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant. L'ordonnateur du mandant donne l'ordre de payer ou de recouvrer à son comptable public et lui transmet les pièces justificatives afférentes pour les seuls éléments de la reddition qu'il a approuvés. II. - Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations résultant du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable intègre définitivement dans ses comptes les opérations qui ont satisfait aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration définitive et les inscrit sur un compte d'attente. III. - Les mandataires sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur du mandant ou de leurs délégués auprès desquels ils sont placés. Ce contrôle s'étend aux systèmes d'information utilisés par les mandataires pour l'exécution des opérations qui leur sont confiées. Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire ou l'ordonnateur.
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives : 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ; 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ; 3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.
L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant : - le statut juridique de l'organisme ; - l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ; - les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ; - les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme. Cette demande est accompagnée : 1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; 2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants : - la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ; - la garantie de représentation des fonds ; - la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat. La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans. Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation. L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation. En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives : 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ; 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion ; 3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.
L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant : - le statut juridique de l'organisme ; - l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ; - les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ; - les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme. Cette demande est accompagnée : 1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; 2° Des attestations et certificats mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants : - la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ; - la garantie de représentation des fonds ; - la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat. La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans. Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation. L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation. En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
L'habilitation devient caduque si l'organisme n'a pas souscrit l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et ouvert le compte prévu à l'article D. 1611-21.
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
Tout projet de mandat donne lieu à la consultation préalable du comptable public du mandant, auquel sont transmis les projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions du présent paragraphe. A l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis conforme. Lorsque le comptable rend un avis non conforme, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ; 5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ; 7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ; 8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : - lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'un fonds de caisse permanent, l'ordonnateur du mandant arrête le montant de ce fonds, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
Le remboursement des recettes encaissées à tort comprend : 1° Le remboursement des montants encaissés selon les modalités définies pour chaque prestation par le contrat ou la réglementation qui lui est applicable ; 2° Le reversement des excédents de versement ; 3° La restitution des sommes indûment perçues.
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-32-4 au moins une fois par an. La date limite de reddition est fixée par le mandat de telle sorte que le comptable public du mandant soit en mesure de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais réglementaires. Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de recettes et de dépenses décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent, en outre, selon les besoins propres à chaque opération : 1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ; 2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ; 3° La situation de trésorerie de la période ; 4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ; 5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier. Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire : 1° Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ; 2° Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ; 3° Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.
Les articles D. 1611-19, D. 1611-20 et D. 1611-26 sont applicables aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7-1.
Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives : 1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ; 2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
Les dispositions de la présente sous-section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.
Les articles D. 1611-19, D. 1611-20, D. 1611-22, D. 1611-23, D. 1611-24, D. 1611-26, D. 1611-32-2, D. 1611-32-5 et D. 1611-32-6 sont applicables aux mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment : 1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ; 2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ; 3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ; 4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ; 5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ; 6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier. Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire : -peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ; -soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ; -peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ; 7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ; 8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ; 9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ; 10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ; 11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment : -lorsque le mandataire procède au paiement d'une