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QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION

A la date du 5 mai 2002

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION

TITRE II : NOM ET TERRITOIRE DE LA RÉGION

CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu

Section 2 : Chef-lieu

Article R4122-1

Le décret prévu à l'article L. 4122-2 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

CHAPITRE III : Regroupement de régions

Article R4123-1

Le décret prévu à l'article L. 4123-1 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION

CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional

Section 2 : Composition

Article R4134-1

Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ; 3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ; 4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.

Article R4134-3

Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région. Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.

Article R4134-4

I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région. IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.

Article R4134-5

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.

Article R4134-6

Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans. Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.

Article R4134-7

Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région. Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.

Section 3 : Fonctionnement

Sous-section 1 : Règles générales (R)

Article R4134-8

Le conseil économique et social régional siège au chef-lieu de la région. Le président dudit conseil peut, en accord avec le président du conseil régional, le réunir en un autre lieu.

Article R4134-9

Le conseil économique et social régional se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Article R4134-10

Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional les demandes d'avis prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4241-1. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées par l'article R. 4134-9. Le président du conseil économique et social régional peut demander au président du conseil régional communication des documents préparatoires aux affaires dont le conseil économique et social régional aura à débattre. Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 4241-1 comportent, outre les projets devant être soumis à l'examen du conseil régional, les rapports de présentation qui les accompagnent.

Article R4134-11

A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil régional, le conseil économique et social régional peut également se réunir six fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-1.

Article R4134-12

Le conseil économique et social régional, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles. Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil économique et social régional qui suit leur constatation.

Article R4134-13

Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau. Les avis adoptés par le conseil économique et social régional font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil régional ainsi qu'au Conseil économique et social.

Article R4134-14

Le président assure la police des séances.

Article R4134-15

Le préfet de région, le président du conseil régional sont entendus par le conseil économique et social régional avec leur accord ou à leur demande. Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil économique et social régional ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la région ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

Article R4134-16

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la région, le président du conseil économique et social régional élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses études qu'il soumet au président du conseil régional.

Article R4134-17

Les avis du conseil économique et social régional sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil économique et social régional ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Sous-section 2 : Sections du conseil économique et social régional (R)

Article R4134-18

Les sections peuvent comprendre, outre des membres du conseil économique et social régional, des personnalités extérieures à cet organisme. Un arrêté du préfet de région constate les désignations de ces personnalités.

Article R4134-19

Les dispositions de l'article R. 4134-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4134-6, et de l'article R. 4134-7 sont applicables aux personnalités désignées à l'article R. 4134-18.

Article R4134-20

Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Sous-section 3 : Règlement intérieur (R)

Article R4134-21

Le conseil économique et social régional établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil économique et social régional. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections ainsi que les conditions d'élection du président, du vice-président et du secrétaire.

Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique et social régional

Article R4134-22

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

Article D4134-23

Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats régionaux

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats régionaux

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article R4135-1

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Article R4135-2

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Article R4135-3

Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Section 2 : Droit à la formation

Sous-section 1 : Dispositions générales (R).

Article R4135-9

La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

Article R4135-10

Les frais de déplacement des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article R4135-11

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).

Article R4135-12

Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R4135-13

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R4135-14

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R4135-15

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).

Article R4135-16

Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R4135-17

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R4135-18

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R4135-19

Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats régionaux.

Article D4135-20

Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.

Article D4135-21

Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

Article D4135-22

La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article D4135-23

Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.

Section 4 : Protection sociale

Sous-section 2 : Retraite.

Article R4135-24

Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ainsi qu'il suit : - taux de cotisation de la région : 8 % ; - taux de cotisation de l'élu : 8 %.

TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

Article R4141-1

Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

Section 1 : Contrôle de légalité des marchés (R).

Article R4142-1

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par les régions et leurs établissements publics.

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région

Article R4143-1

Dans le cas prévu à l'article L. 4143-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil régional en l'invitant à le soumettre au conseil régional. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Article R4143-2

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R4143-3

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article R4143-4

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION

TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R4221-1

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des régions ou de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.

TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL

CHAPITRE UNIQUE

Article R4241-1

Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études visées à l'article L. 4241-1 ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional sont fixées respectivement par les articles R. 4134-9 et R. 4134-10.

TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE

CHAPITRE Ier : Le plan de la région

Article R4251-1

Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat.

Article R4251-2

L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret n° 61-728 du 6 juillet 1961 relatif aux attributions du comité interministériel permanent pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au préfet de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.

Article R4251-3

Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits dans le schéma national d'aménagement et de développement du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif. Il est transmis par le préfet de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai d'un mois après l'approbation du plan régional par le conseil régional. Le projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité interministériel approuve le contrat de plan après avoir vérifié notamment la compatibilité des dispositions contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan. En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes conditions, postérieurement aux délais fixés dans le présent article.

Article R4251-4

Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le préfet de région au nom de l'Etat.

Article R4251-5

Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.

Article R4251-6

Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le préfet de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le préfet de région de chaque région.

Article R4251-7

Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles R. 4251-1, R. 4251-3, R. 4251-4, R. 4251-5 et R. 4251-6.

Article R4251-8

La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.

CHAPITRE II : Recherche et développement technologique

Article R4252-1

Les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l'article L. 4252-3 sont composés de membres nommés qui comprennent : 1° Dans la proportion de 50 % au moins, des membres issus des différents secteurs de la recherche et du développement technologique existant dans la région ; 2° Des membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives des salariés et des employeurs présentes dans la région ; 3° En nombre égal aux membres mentionnés au 2°, des personnalités choisies en raison de leur participation à l'expansion de la région.

Article R4252-2

Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques. Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.

Article R4252-3

Le conseil régional établit, après avis du conseil économique et social, et conformément aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 4252-1, la liste des groupes et institutions appelés à proposer des candidats. Cette liste mentionne le nombre des sièges réservés à chaque groupe ou institution. Elle est mise à jour à l'occasion des renouvellements du comité. Les membres prévus aux 1° et 2° de l'article R. 4252-1 sont nommés au vu des propositions faites par les organes régionaux ou à défaut nationaux des groupes ou institutions habilités à faire des propositions. Les propositions de candidatures comportent plus de noms que de sièges à pourvoir. Les conditions de nomination des membres du comité sont fixées par le conseil régional.

Article R4252-4

A la demande du comité, les chefs des services régionaux de l'Etat et le délégué régional à la recherche et à la technologie peuvent, avec l'accord du préfet de région, assister aux travaux du comité, de ses commissions et groupes de travail. Le préfet de région peut être entendu par le comité avec son accord ou à sa demande.

CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale

Section 1 : Garanties d'emprunts

Article D4253-1

Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux régions.

Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique (R).

Article R4253-3

Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux régions.

LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES

CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes

Article R4311-1

Le budget de la région est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable de la région. Des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur fixent la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par le président du conseil régional et le comptable de la région ainsi que la nomenclature des pièces à produire à l'appui du compte de gestion. Sont notamment annexés au budget les états récapitulatifs de la dette, des emprunts garantis et des contrats de crédit-bail.

Article R4311-2

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article R4311-3

Le conseil régional établit un programme des dépenses d'investissement envisagées par la région. Ce programme est annexé au budget de la région.

Article R4311-4

Lorsqu'il décide de faire application des dispositions de l'article L. 4311-3, le conseil régional vote des autorisations de programme et les crédits de paiement correspondants. Le conseil régional ou le bureau, lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte les autorisations de programme à des opérations d'investissement. La délibération indique le ou les comptes d'imputation budgétaire de la dépense. Un état récapitulatif des délibérations est annexé au compte administratif de la région. Une même opération d'investissement sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

Article R4311-5

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4311-2, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.

CHAPITRE II : Publicité des budgets et des comptes

Article R4312-1

Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ; 2° Produit des impositions directes/population ; 3° Recettes réelles de fonctionnement/population ; 4° Dépenses d'équipement brut/population ; 5° Encours de la dette/population ; 6° Dotation globale de fonctionnement/population ; 7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ; 8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ; 9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ; 10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ; 11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

Article R4312-2

Pour l'application de l'article R. 4312-1 : 1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; 2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ; 3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ; 4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ; 5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ; 6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ; 7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

Article R4312-3

Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Article R4312-4

La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

Article R4312-5

Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes : 1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ; 2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ; 3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ; 4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

Article R4312-6

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.

TITRE II : DÉPENSES

CHAPITRE III : Dépenses de fonctionnement et d'investissement (R)

Section 1 : Dépenses de fonctionnement (R)

Article R4323-1

Sont notamment inscrites en section de fonctionnement les dépenses suivantes : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région ; 2° Les dépenses de fonctionnement des services créés par la région pour l'exercice de ses compétences ; 3° Les intérêts de la dette ; 4° Le prélèvement éventuellement opéré au profit de la section d'investissement ; 5° Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation.

Section 2 : Dépenses d'investissement (R)

Article R4323-2

Sont notamment inscrites en section d'investissement les dépenses suivantes : 1° Les études ; 2° Les participations financières à des opérations d'investissement ; 3° Le remboursement en capital de la dette ; 4° Les dépenses d'investissement afférentes à l'exercice par la région de ses compétences ; 5° Les dépenses d'investissement afférentes au fonctionnement des organes délibérants et consultatifs de la région.

TITRE III : RECETTES

CHAPITRE II : Modalités particulières de financement

Section 1 : Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue

Sous-section 1 : Apprentissage et formation professionnelle continue des adultes (R).

Article R4332-1

Pour l'application de l'article L. 4332-1, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions ainsi qu'il suit : a) Chaque région reçoit des crédits dont le montant est égal à celui des crédits qui lui ont été transférés en application de la loi de finances au titre de l'exercice précédent ; b) Le solde de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue est réparti : 1° A concurrence de 80 % en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active dans chaque région ; 2° A concurrence de 20 % en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région.

Article R4332-2

La structure et le niveau de qualification de la population active et la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant sont déterminés en fonction de critères dont la liste et la pondération figurent en annexe XII du présent code.

Sous-section 2 : Formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans (R).

Article R4332-3

Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission instituée par l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-4, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

Article R4332-4

Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1993 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur faire acquérir une qualification, en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires et le coût de gestion des conventions.

Article R4332-5

En 1994, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-3 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants : a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II a de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ; c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.

Article R4332-6

Le montant des crédits de l'Etat transférés aux régions en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 est établi, après avis de la commission prévue à l'article L. 1614-3, à partir des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions mentionnées à l'article R. 4332-7, déduction faite des concours communautaires affectés, la même année, à ces actions.

Article R4332-7

Pour la détermination des dépenses exposées par l'Etat en 1998 au titre des actions de formation destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont pris en compte le coût de fonctionnement des heures de formation et les frais de personnel, la rémunération des stagiaires, le coût de gestion des conventions ainsi que le coût du financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes en matière de formation professionnelle.

Article R4332-8

En 1999, la dotation mentionnée à l'article R. 4332-6 est répartie entre les régions selon les trois critères suivants : a) Pour 80 %, en proportion des dépenses exposées par l'Etat en 1993 dans chaque région au titre des actions relevant de la compétence des régions en application du II b de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; b) Pour 10 %, en proportion du nombre de jeunes de seize à dix-huit ans sortant sans diplôme du système éducatif dans chaque région ; c) Pour 10 %, en proportion du nombre de demandeurs d'emploi de moins de vingt-cinq ans sans diplôme ou titulaires d'un diplôme de niveau V, dans chaque région.

Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire

Article R4332-9

Le chapitre " Dotation régionale d'équipement scolaire " créé par l'article L. 4332-3 figure au budget du ministère de l'intérieur.

Article R4332-10

La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable. Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit : 1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ; 2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ; 3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ; 4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ; 5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ; 6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°. Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit : 1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ; 2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région. Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après : a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ; b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région. Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.

Article R4332-11

Nonobstant les dispositions de l'article R. 4332-10, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 % du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.

Article R4332-12

Les dotations attribuées aux régions sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque région par le préfet de région. Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation régionale d'équipement scolaire, par le préfet de région.

Article R4332-13

Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de : - 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ; - 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ; - 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations. Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

Article R4332-14

Le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région. Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement. L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

Article R4332-15

Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe la région du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire susceptible d'être attribué à la région. Il lui notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.

CHAPITRE III : Avances et emprunts

Article R4333-1

Les dispositions des articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la région.

TITRE IV : COMPTABILITÉ

CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)

Article R4341-1

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.

Article R4341-2

Le président du conseil régional ne peut engager aucune dépense sans que le crédit correspondant ait été régulièrement ouvert. Toutefois, s'agissant de dépenses d'investissement ayant fait l'objet d'une autorisation de programme, l'engagement peut être effectué jusqu'à concurrence de l'autorisation de programme ouverte.

Article R4341-3

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

CHAPITRE III : Attributions

Section 2 : Agence des espaces verts.

Article R4413-1

L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France. A cet effet : 1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ; 2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations. Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ; 3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ; 4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ; 5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.

Article R4413-2

L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.

Article R4413-3

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant : 1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique et social régional ; 2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.

Article R4413-4

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique et social régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable. En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.

Article R4413-5

Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4. Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents. Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau. En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Article R4413-6

Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre. Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.

Article R4413-7

Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président. Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

Article R4413-8

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.

Article R4413-9

Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours. La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.

Article R4413-10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur : 1° Le budget et le compte administratif ; 2° Les emprunts ; 3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ; 6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ; 7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ; 9° La contribution de l'agence aux études ; 10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ; 11° Les attributions de ces subventions et prêts ; 12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ; 13° L'acceptation des dons et legs ; 14° Les actions en justice. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Article R4413-11

Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences. Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration. Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article R4413-12

Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence. Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.

Article R4413-13

Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle. Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.

Article R4413-14

Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ; 2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ; 3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ; 4° Les emprunts ; 5° Les dons et legs ; 6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ; 7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.

Article R4413-15

Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.

Article R4413-16

L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.

CHAPITRE IV : Dispositions financières

Section 2 : Autres ressources.

Article R4414-1

Dans la région d'Ile-de-France, des prélèvements fixés respectivement à 50 % et 25 % des sommes calculées conformément à l'article R. 2334-10 sont opérés au bénéfice du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de la région d'Ile-de-France.

Article R4414-2

Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Article R4421-1

Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles". Il est chargé : 1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ; 2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ; 3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Article R4421-2

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 : 1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le préfet de Corse ; b) Le préfet de Haute-Corse ; c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; d) Le directeur régional de l'équipement ; e) Le directeur régional de l'environnement ; f) Le délégué régional aux affaires culturelles ; g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine. 2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil exécutif de Corse ; b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ; c) Un représentant désigné par chaque conseil général ; d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département. 3° Quatre membres au titre du troisième collège : a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ; b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Article R4421-3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège : a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ; b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ; c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ; d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ; e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.

Article R4421-4

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre : 1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ; 2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse. 3° Quatre membres au titre du troisième collège : a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ; b) Deux professionnels du secteur du tourisme ; c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.

Article R4421-5

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre : 1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ; 2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ; 3° Six membres au titre du troisième collège : a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ; b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.

Article R4421-6

Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse. Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse. Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes : 1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ; 2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ; 3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ; 4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.

Article R4421-7

Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R4421-8

Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Article R4421-9

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R4421-10

Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite "du patrimoine" ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande. Le conseil des sites établit son règlement intérieur. La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

Article R4421-11

Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R4421-12

Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite "du patrimoine". Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Article R4421-13

Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite "du patrimoine", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.

Article R4421-14

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite "du patrimoine". Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

CHAPITRE II : Organisation

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Article R4422-4

Le conseil économique, social et culturel de Corse comprend cinquante et un membres répartis en deux sections.

Article R4422-5

La section économique et sociale comprend vingt-neuf membres dont : 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, dont l'Union nationale des syndicats autonomes, ainsi que du syndicat des travailleurs corses ; 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

Article R4422-6

La section de la culture, de l'éducation et du cadre de vie comprend vingt-deux membres, dont : 1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ; 2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ; 3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ; 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

Article R4422-7

Le tableau figurant à l'annexe XIII du présent code fixe la liste des organismes représentés au conseil économique, social et culturel de Corse au sein de chaque section, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation. La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique et sociale tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse. Le préfet de Corse établit, par arrêté, la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation des membres du conseil.

Article R4422-8

Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 4422-5 et 1°, 2° et 3° de l'article R. 4422-6. Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. Les personnalités mentionnées aux 3° de l'article R. 4422-5 et 4° de l'article R. 4422-6 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.

Article R4422-9

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral. Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.

Article R4422-10

Les membres du conseil économique, social et culturel de Corse sont désignés pour six ans. Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique, social et culturel de Corse est renouvelable.

Article R4422-11

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse. Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.

Article R4422-12

Le président du conseil économique, social et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R4422-13

Le conseil économique, social et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

Article R4422-14

Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum dix membres. Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée. Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article R4422-15

Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article R4422-16

Le conseil économique, social et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse. Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

Article R4422-17

Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse. Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15. Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent. Par ailleurs, le président du conseil économique, social et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

Article R4422-18

Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.

Article R4422-19

Le président du conseil économique, social et culturel de Corse assure la police des séances.

Article R4422-20

Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande. Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Article R4422-21

Les avis sont rendus en séance plénière. Les avis du conseil sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4422-22

Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée. Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

Article R4422-23

Les avis rendus par le conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une publication officielle. Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.

Article R4422-24

Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social et culturel de la suite réservée à ses avis.

Article R4422-25

Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

Article R4422-26

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social et culturel, par le président du conseil exécutif.

Article R4422-27

Le conseil économique, social et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

Article R4422-28

La séance d'installation du conseil économique, social et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau. A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social et culturel, à l'élection des membres du bureau. Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Article R4422-29

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.

Article R4422-30

Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social et culturel de Corse.

CHAPITRE III : Régime juridique des actes

Article R4423-1

Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R4423-2

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.

CHAPITRE IV : Compétences

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Article R4424-1

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Article R4424-2

Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Article R4424-3

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

Article R4424-4

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

Article R4424-5

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

Article R4424-6

Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme.

Sous-section 1 : Plan d'ménagement et de développement durable

Article R4424-7

Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.

Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Article R4424-8

Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.

Article R4424-9

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.

Article R4424-10

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.

Article R4424-11

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.

Article R4424-12

Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.

Article R4424-13

Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.

Section 3 : Développement économique

Sous-section 1 : Interventions économiques

Paragraphe 1 : Comité de coordination

Article R4424-14

Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

Article R4424-15

Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit : 1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ; 2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ; 3° Dix représentants des sociétés nationales.

Article R4424-16

Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île. Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité. Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article R4424-17

Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.

Article R4424-18

Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article R4424-19

Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

Sous-section 2 : Tourisme

Article R4424-20

Le président du conseil exécutif établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. Il engage immédiatement la procédure de classement dans les conditions fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23. Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé.

Article R4424-21

Le président du conseil exécutif soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental d'hygiène et au conseil des sites siégeant en formation plénière. A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis.

Article R4424-22

1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire. Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. 2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé. Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif. 3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable. Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

Article R4424-23

Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse. Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 2231-1 à L. 2231-4 et aux articles R. 2231-22 et R. 2231-23.

Article R4424-24

L'avis de l'Académie de médecine, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique. L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

Article R4424-25

La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

Article R4424-26

Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques. La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

Article R4424-27

Les articles R. 2231-10 à R. 2231-16 sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.

Article R4424-28

Les dispositions des articles R. 2231-22 et R. 2231-23 sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.

Article R4424-29

Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.

Article R4424-30

La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Article R4424-31

Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

Article R4424-32

Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 4 : Energie

Article R4424-33

La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme.

CHAPITRE V : Dispositions financières

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Article R4425-1

La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences. Elle comprend, outre son président : 1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ; 2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences. Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires. Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

Article R4425-2

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article R4425-3

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

Article R4425-4

La commission est compétente pour donner un avis sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ; 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées. A ces titres, son examen porte notamment sur : - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ; - la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert. La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

Article R4425-5

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse

Article R4425-6

Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Article R4425-7

Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.

Article R4425-8

Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.

Article R4425-9

La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

Article R4425-10

La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

Article R4425-11

La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.

TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R4431-1

Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

CHAPITRE II : Organes

Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Sous-section 1 : Composition

Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).

Article R4432-1

Les conseils économiques et sociaux des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun quarante et un membres dont : 1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; 3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Article R4432-2

Le conseil économique et social de la région de Guyane comprend trente-deux membres dont : 1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; 3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Article R4432-3

Le conseil économique et social de la région de la Réunion comprend quarante-cinq membres dont : 1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ; 3° Huit représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ; 4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Article R4432-4

Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque région les organismes représentés au conseil économique et social régional ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.

Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Article R4432-5

Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont : 1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; 2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ; 3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ; 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4432-6

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont : 1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; 2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ; 3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ; 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4432-7

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend vingt-huit membres dont : 1° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ; 2° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ; 3° Neuf représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ; 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4432-8

Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.

Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).

Article R4432-9

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral. Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.

Article R4432-10

La liste des associations et organismes appelés à participer à la désignation des membres des conseils est établie par arrêté du préfet. La désignation des membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 est constatée par arrêté du préfet. Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté. Les personnalités mentionnées au 4° des articles R. 4432-1, R. 4432-2, R. 4432-3, R. 4432-5, R. 4432-6 et R. 4432-7 sont nommées par arrêté du préfet de région.

Article R4432-11

Les membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans. En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-9. Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance. Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.

Article R4432-12

Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région. Tout membre du conseil économique et social régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.

Article R4432-13

Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.

Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).

Article R4432-14

Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article R4432-15

Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques et sociaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.

Article R4432-16

Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, chaque conseil élit pour la première fois son bureau après le vote des dispositions de son règlement intérieur concernant le mode d'élection, la composition et le fonctionnement du bureau.

CHAPITRE III : Attributions

Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire

Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional

Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).

Article R4433-1

Le schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 se compose d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol et du sous-sol, des sites et paysages ou de leur intérêt écologique. Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de la région conformément à l'article L. 4433-7.

Article R4433-2

Le schéma d'aménagement régional comprend également le chapitre individualisé prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4433-15. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celles qui sont prévues à l'article R. 4433-1.

Article R4433-3

Une commission formée de représentants du conseil régional, constituée à l'initiative du président du conseil régional, est chargée d'élaborer le projet de schéma d'aménagement régional. Afin d'associer l'Etat, le département, les communes et, le cas échéant, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers à l'élaboration du schéma d'aménagement régional, participent aux travaux de cette commission : 1° Le préfet de région ou son représentant ; 2° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ; 3° Quatre maires de communes dont la population n'excède pas 15 000 habitants, désignés par l'association des maires et les maires des communes de plus de 15 000 habitants ; 4° Un représentant de chacune des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, si elles en font la demande ; 5° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande. En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

Article R4433-4

La commission est saisie du programme d'études établi par le président du conseil régional. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme. Elle peut entendre toute personne qualifiée ainsi que, le cas échéant, les représentants des agences créées en application de l'article L. 4433-2.

Article R4433-5

La commission se réunit sur la convocation du président du conseil régional. La réunion est de droit si elle est demandée par le préfet de région.

Article R4433-6

Le projet de schéma d'aménagement régional élaboré par la commission est arrêté par le président du conseil régional.

Article R4433-7

Le président du conseil régional soumet le projet de schéma au préfet de région, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné à l'article R. 4433-2. Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis.

Article R4433-8

Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 4433-7, le président du conseil régional met le projet de schéma à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de la région. L'arrêté du président du conseil régional fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à la disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la région. Mention de cette publication est faite dans un journal régional au moins diffusé dans toute la région et affichée dans les mairies de toutes les communes.

Article R4433-9

Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil régional et des personnes associées en application de l'article R. 4433-3. Le président du conseil régional établit un rapport qu'il remet à l'assemblée ainsi qu'aux conseils consultatifs régionaux.

Article R4433-10

Le projet de schéma d'aménagement régional peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 4433-4 et R. 4433-6 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 4433-7 à R. 4433-9. Il est adopté par délibération du conseil régional. Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, le président du conseil régional fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 4433-7 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil régional ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 4433-7 et R. 4433-8 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

Article R4433-11

Le délai de trente mois prévu à l'article L. 4433-9 commence à courir à compter de l'installation de la commission prévue à l'article R. 4433-3 ou, à défaut, à l'expiration du délai fixé au même article pour la constitution et l'installation de cette commission. Lorsque le schéma d'aménagement régional est adopté dans ce délai, il est transmis par le président du conseil régional au préfet de région qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme.

Article R4433-12

Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du schéma d'aménagement régional est pris sur le rapport des ministres chargés de l'intérieur, de l'urbanisme, de la mer, de l'agriculture et des départements et territoires d'outre-mer. Mention du décret est faite dans au moins un journal régional diffusé dans toute la région. Le schéma d'aménagement régional est tenu à la disposition du public au siège de la région et dans les mairies de toutes les communes de la région.

Article R4433-13

Lorsque le refus d'approbation est fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines de ses dispositions, le projet est renvoyé au conseil régional, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements. Faute pour le conseil régional d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le préfet de région.

Article R4433-14

Si le schéma d'aménagement régional n'est pas adopté par le conseil régional dans le délai fixé à l'article R. 4433-11, il est élaboré par le préfet de région. Il est ensuite soumis pour avis au conseil régional qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsqu'un délai de deux mois s'est écoulé, le schéma est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 4433-12.

Article R4433-15

Lorsque la révision du schéma d'aménagement régional approuvé est décidée par le conseil régional, elle a lieu dans les formes prévues aux articles R. 4433-3 à R. 4433-10 et à l'article R. 4433-12.

Article R4433-16

Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 4433-10, le schéma révisé est approuvé dans les conditions prévues aux articles R. 4433-11 à R. 4433-14.

Paragraphe 2 : Financement (R).

Article R4433-17

Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.

Article R4433-18

Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 10 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

Article R4433-19

La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.

Article R4433-20

Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.

Article R4433-21

La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal. Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3. Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.

Article R4433-22

La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal. Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7. Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.

Article R4433-23

L'objet du chapitre individualisé du schéma d'aménagement régional relatif au schéma de mise en valeur de la mer est défini par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986.

Section 5 : Coopération régionale

Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

Article R*4433-24

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région. Le préfet de région en est l'ordonnateur secondaire.

Article R*4433-25

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre : 1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général. Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.

Article R*4433-26

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet de région.

Article R*4433-27

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R*4433-28

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Article R*4433-29

L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane. La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

Article R*4433-30

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Celle-ci peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Article R*4433-31

La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

Article R*4433-32

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils généraux et régionaux concernés, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales

Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Article R4434-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et, le cas échéant, à la réalisation de leurs études sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.

Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).

Article R4434-2

Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.

Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).

Article R4434-3

Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.