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TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

A la date d'aujourd'hui

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Article R4421-1

Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé : 1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ; 2° Dans sa formation dite du patrimoine et de l'architecture, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2 du code du patrimoine ; 3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ; 4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement. 5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.

Article R4421-2

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 : 1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le préfet de Corse ; b) Le préfet de Haute-Corse ; c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Le directeur régional de l'équipement ; e) Le directeur régional de l'environnement ; f) Le directeur régional des affaires culturelles ; g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine. 2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil exécutif de Corse ; b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ; c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ; d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale. 3° Quatre membres au titre du troisième collège : a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ; b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Article R4421-3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège : a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ; b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ; c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ; d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ; e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes. Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative. Lorsque le conseil des sites est chargé d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

Article R4421-4

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales : 1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ; 2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ; 3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ; 4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.

Article R4421-5

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre : 1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ; 2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ; 3° Huit membres au titre du troisième collège : a) Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ; b) Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Article R4421-5-1

Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture " une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine. Elle comprend : 1° Trois représentants de l'Etat : a) Le préfet de Corse ; b) Le directeur régional des affaires culturelles ; c) Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ; 2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local : a) Le président du conseil exécutif de Corse ; b) Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à d du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ; 3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ; 4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif. Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R4421-5-2

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre : 1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; 2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ; 3° Au titre du troisième collège, huit membres dont : a) Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ; b) Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ; c) Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ; d) Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement. Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Article R4421-5-3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales : 1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ; 2° Des représentants élus des collectivités territoriales ; 3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ; 4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Article R4421-6

Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse. Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse. Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes : 1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ; 2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ; 3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ; 4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont un architecte et le conservateur des antiquités et objets d'arts. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment chacun deux des représentants des associations ou fondations mentionnés au b du 3° du même article.

Article R4421-7

Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R4421-8

Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Article R4421-9

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R4421-10

Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture " ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande. Le conseil des sites établit son règlement intérieur. La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

Article R4421-11

Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R4421-12

Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ". Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Article R4421-13

Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.

Article R4421-14

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ". Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Article R4421-15

Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", sont applicables à la délégation permanente créée au sein de cette dernière.

CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : L'assemblée de Corse

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article R4422-1

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.

Article R4422-2

Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat en Corse comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent. Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.

Article R4422-2

Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ; b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.

Article R4422-3

Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19-4 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.

Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Article R4422-4

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse comprend soixante-trois membres répartis en trois sections.

Article R4422-5

La section du développement économique et social et de la prospective comprend vingt-neuf membres dont : 1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; 2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; 3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

Article R4422-6

La section de la culture, de la langue corse et de l'éducation comprend dix-sept membres, dont : 1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ou à la promotion de la langue corse ; 2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ; 3° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de la langue corse et de l'éducation.

Article R4422-7

Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement. La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du développement économique et social et de la prospective tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité de Corse.

Article R4422-6-1

La section de l'environnement et du cadre de vie comprend dix-sept membres, dont : 1° Huit représentants des organismes agissant dans le domaine de la protection de l'environnement en Corse ; 2° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ; 3° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans le domaine du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable.

Article R4422-8

Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1. Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives. Les personnalités mentionnées au 3° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1 sont nommées par arrêté du préfet de Corse. L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement.

Article R4422-9

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral. Nul ne peut être membre de plus d'une section.

Article R4422-10

Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse sont désignés pour six ans. Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est renouvelable.

Article R4422-11

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse. Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.

Article R4422-12

Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R4422-13

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

Article R4422-14

Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum douze membres. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions. Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des trois sections est assurée. Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil. Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social, environnemental et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article R4422-15

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article R4422-16

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse. Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

Article R4422-17

Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse. Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15. Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent. Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

Article R4422-18

Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.

Article R4422-19

Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse assure la police des séances.

Article R4422-20

Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande. Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Article R4422-21

Les avis sont rendus en séance plénière ou, le cas échéant, par les sections dans les conditions prévues à l'article L. 4422-34. Les avis du conseil ou des sections sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ou les sections ne peuvent se prononcer que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4422-22

Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social, environnemental et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée. Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

Article R4422-23

Les avis rendus par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse ou ses sections font l'objet d'une publication officielle. Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.

Article R4422-24

Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental et culturel de la suite réservée à ses avis.

Article R4422-25

Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

Article R4422-26

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité de Corse, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions. qu'il soumet au président du conseil exécutif. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel, par le président du conseil exécutif.

Article R4422-27

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

Article R4422-28

La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau. A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président. Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, à l'élection des membres du bureau. Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Article D4422-28-1

Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article R4422-29

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article R4422-30

Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article R4422-30-1

Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.

Section 4 bis : La chambre des territoires

Article D4422-30-2

I.-Il est procédé à l'élection des trois représentants par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les membres de l'assemblée délibérante selon les modalités suivantes : a) Deux représentants et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ; b) Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération. II.-Les deux représentants par communauté de communes et leurs remplaçants sont élus parmi les membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.

Article D4422-30-3

I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président. II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.

Article D4422-30-4

I.-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Lorsque ces représentants ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin. II.-La désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.

Article D4422-30-5

I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires. II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.

Article D4422-30-6

I.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 sont élus au sein de chaque assemblée délibérante concernée au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21. II.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 sont désignés au sein de chaque comité au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21. III.-En cas de nombre de candidats élus ou désignés en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants. IV.-Les résultats de chaque élection ou désignation sont transmis au préfet de Corse, qui en assure la publication. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats, par les membres du comité de massif de Corse et du comité de bassin pour les désignations qui les concernent et par le préfet de Corse. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile des candidats élus ou désignés, titulaires et remplaçants sont communiqués au préfet de Corse. V.-La liste des représentants, titulaires et remplaçants, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, du comité de massif de Corse et du comité de bassin est arrêtée par le préfet de Corse.

Article D4422-30-7

I.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2, en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle élection pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6. Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6. III.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Article R4422-31

Sont transférés à la collectivité de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 : 1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement : a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ; b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ; c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ; d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ; 2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ; 3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ; 4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt : a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ; b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ; 5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées : a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ; b) Des prévisions d'effectifs ; c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ; 6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées : a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ; b) De l'éducation populaire ; c) Des actions d'information de la jeunesse ; d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ; 7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ; 8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ; 9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.

Article R4422-32

Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Article R4422-33

Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 : 1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ; 2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ; 3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.

Article R4422-34

Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine : 1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ; 2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ; 3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition. Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

Article R4422-35

Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse

Article R4422-36

Est transférée à la collectivité de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété : a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.

Article R4422-37

Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier.

Article R4422-38

Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.

Article R4422-39

Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

CHAPITRE III : Régime juridique des actes

Article R4423-1

Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R4423-2

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité de Corse. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".

Article R4423-3

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité de Corse et ses établissements publics.

CHAPITRE IV : Compétences

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Article R4424-1

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Article R4424-2

Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Article R4424-3

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

Article R4424-4

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

Article R4424-5

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

Article R4424-6

Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.

Article R4424-6-1

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. Il comprend un rapport de présentation qui : 1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

Article R4424-7

Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

Article R4424-7-1

Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme. Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Sous-section 1 : Plan d'ménagement et de développement durable (abrogé)

Article R4424-6-1 (abrogé)

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Il comprend un rapport de présentation qui : 1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

Article R4424-7 (abrogé)

Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.

Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Article R4424-8

Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.

Article R4424-9

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.

Article R4424-10

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.

Article R4424-11

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.

Article R4424-12

Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.

Article R4424-13

Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.

Section 3 : Développement économique

Sous-section 1 : Interventions économiques

Paragraphe 1 : Comité de coordination

Article R4424-14

Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

Article R4424-15

Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit : 1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ; 2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ; 3° Dix représentants des sociétés nationales.

Article R4424-16

Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île. Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité. Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article R4424-17

Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.

Article R4424-18

Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article R4424-19

Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

Sous-section 2 : Tourisme

Article R4424-20

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.

Article R4424-21

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

Article R4424-22 (abrogé)

1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire. Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. 2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé. Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif. 3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable. Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

Article R4424-23 (abrogé)

Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse. Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.

Article R4424-24 (abrogé)

L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique. L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme. L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

Article R4424-25 (abrogé)

La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

Article R4424-26 (abrogé)

Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques. La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

Article R4424-27 (abrogé)

Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse.

Article R4424-28 (abrogé)

Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code de tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.

Article R4424-29 (abrogé)

Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme.

Article R4424-30 (abrogé)

La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration.

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Article R4424-31

Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

Article R4424-32

Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Article R4424-32-1

La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse. La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public. Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse.

Article R4424-32-2

Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement , le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.

Article R4424-32-3

Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission. Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse. Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.

Sous-section 4 : Energie

Article R4424-33

La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.

CHAPITRE V : Dispositions financières

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Article R4425-1

La commission instituée par l'article L. 4425-24 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences. Elle comprend, outre son président : 1° Dix représentants de la collectivité de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ; 2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences. Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires. Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

Article R4425-2

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article R4425-3

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

Article R4425-4

La commission est compétente pour donner un avis sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité de Corse des transferts de compétences ; 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-24 qui constate le montant des charges susmentionnées. A ces titres, son examen porte notamment sur : - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ; - la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert. La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

Article R4425-5

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

Section 2 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Article R4425-6

Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Article R4425-7

Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-27 est attribué à la collectivité de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.

Article R4425-8

Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité de Corse par l'Etat.

Article R4425-9

La dotation attribuée à la collectivité de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

Article R4425-10

La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

Article R4425-11

La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.

Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

Article D4425-12 (abrogé)

Le rapport prévu à l'article L. 4425-7 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : - le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; - le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Article D4425-12

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article D4425-13

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article D4425-14

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : -à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ; -à chacun des chapitres globalisés ; -à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ; -aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; -à chacune des opérations pour le compte de tiers ; -au compte " Subventions d'équipement versées " ; -en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ; -en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ; -en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. b) Section de fonctionnement : -aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ; -à chacun des chapitres globalisés ; -aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; -aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ", retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; -en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ; -en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ; -en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ; -en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D4425-15

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4425-7, complété, pour les opérations, du numéro d'opération. Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

Article D4425-16

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : -pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; -aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ; -pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; -en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ; -en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ; -en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement. Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. b) Section de fonctionnement : -pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ; -aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ; -aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ", retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ; -pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ; -en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ; -en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D4425-17

Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : -pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; -pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature. Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article. b) Section de fonctionnement : -pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ; -pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature. Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article D4425-18

Le rapport prévu à l'article L. 4425-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : - le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; - le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes. Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article D4425-19

I.-En application de l'article L. 4425-3, le président du conseil exécutif de Corse présente à l'Assemblée de Corse un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse. II.-Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité de Corse en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement. III.-Le rapport présente les politiques menées par la collectivité de Corse sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité de Corse. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques. Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

Article D4425-20

A.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5, présenté par le président du conseil exécutif de Corse à l'Assemblée de Corse, comporte en matière budgétaire les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité de Corse portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité de Corse et le groupement dont elle est membre. 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau de l'épargne brute, de l'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. B.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5, comporte également en matière de personnel, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la collectivité de Corse. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité de Corse. Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. C.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5 est mis à la disposition du public à la collectivité de Corse dans les quinze jours suivant la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

Article D4425-21

L'Assemblée de Corse choisit de voter le budget de la collectivité de Corse par nature ou par fonction.

Article D4425-22

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4425-7 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature. Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional ou départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article D4425-23

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Corse. Elles sont votées par l'Assemblée de Corse lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. L'Assemblée de Corse affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité de Corse, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Corse à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article D4425-24

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs. Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Article D4425-25

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article D4425-26

Le résultat cumulé défini à l'article D. 4425-25 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ; 2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice. Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'Assemblée de Corse, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article D4425-27

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4425-14, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels. Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats. L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

Article D4425-28

Pour l'application de l'article L. 4425-15, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : -le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ; -le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement. En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 4425-26 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre. Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité de Corse peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif. Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'Assemblée de Corse précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

Article D4425-29

Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4425-17 sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité de Corse, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant : 1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ; 2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ; 3° Leur conformité aux documents soumis à l'Assemblée de Corse ; 4° Leur bonne conservation et leur intégrité. Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par l'Assemblée de Corse, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

Article D4425-30

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse, prévues au 1° de l'article L. 4425-18, comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ; 2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ; 3° Dépenses d'équipement brut/ population ; 4° Encours de la dette/ population ; 5° Dotation globale de fonctionnement/ population ; 6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ; 7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ; 8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ; 9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ; 10° Epargne brute/ recette réelles de fonctionnement.

Article D4425-31

I.-Pour l'application de l'article D. 4425-30 : a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, de la collectivité de Corse, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ; b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des productions immobilisées transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des productions immobilisées et à des charges transférées en section d'investissement ; c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ; d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ; e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ; f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen terme ; Lorsque la collectivité de Corse doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité de Corse peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien. g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

Article D4425-32

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 4425-18 sont les suivants : I.-Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ; 2° Présentation de l'état des provisions ; 3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ; 4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ; 5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ; 6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ; 7° Présentation des engagements donnés et reçus ; 8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ; 9° Etat du personnel ; 10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité de Corse est membre ; 11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité de Corse ; 12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et de taux des contributions indirectes. II.-Etats annexés au seul compte administratif : 1° Etat de variation des immobilisations ; 2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

Article D4425-33

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Sous-section 3 : Dépenses

Article 4425-34

Pour l'application des dispositions du 18° de l'article L. 4425-29, la collectivité de Corse procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Incorporelles ; 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif. Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité de Corse et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art. Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité de Corse peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable. Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception : -des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ; -des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ; -des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ; -des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article. L'assemblée de Corse peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. L'assemblée de Corse peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Article D4425-35

Pour l'application du 19° de l'article L. 4425-29, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Article D4425-36

La collectivité de Corse peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. La collectivité de Corse procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

Article D4425-37

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction. Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

Sous-section 3 : Comptabilité

Article D4425-38

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité de Corse et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D4425-39

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article D4425-40

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant. Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil exécutif de Corse, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D4425-41

Les produits de la collectivité de Corse, des établissements publics régionaux, départementaux, interrégionaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité de Corse et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité de Corse par le président du conseil exécutif de Corse et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D4425-42

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité de Corse ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil exécutif de Corse sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D4425-43

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D4425-44

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D4425-45

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D4425-46

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D4425-47

Le président du conseil exécutif de Corse annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité de Corse qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil exécutif de Corse.

Article D4425-48

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité de Corse sont ordonnés par le président du conseil exécutif de Corse qui délivre un ordre de reversement.

Article D4425-49

Le compte administratif, sur lequel l'Assemblée de Corse est appelée à délibérer conformément à l'article L. 4425-13, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : En recettes : 1° La nature des recettes ; 2° Les évaluations et prévisions du budget ; 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs. En dépenses : 1° Les articles de dépenses du budget ; 2° Le montant des crédits ; 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ; 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article D4425-50

Le président du conseil exécutif de Corse remet au comptable de la collectivité de Corse, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée. Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité de Corse lui soient remis contre récépissé.

Article D4425-51

Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité de Corse ; 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil exécutif de Corse, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 4425-41 ; 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les prescriptions ; 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; 6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ; 7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D4425-52

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité de Corse présente la situation comptable de la collectivité de Corse au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D4425-53

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité de Corse est remis au président du conseil exécutif de Corse pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.