Logo pappers Justice

CHAPITRE V : Dispositions financières

A la date du 5 mai 2002

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Article R4425-1

La commission instituée par l'article L. 4425-2 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences. Elle comprend, outre son président : 1° Dix représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ; 2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le trésorier-payeur général de Corse et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences. Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires. Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

Article R4425-2

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article R4425-3

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

Article R4425-4

La commission est compétente pour donner un avis sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse des transferts de compétences ; 2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-2 qui constate le montant des charges susmentionnées. A ces titres, son examen porte notamment sur : - la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ; - la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert. La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

Article R4425-5

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse

Article R4425-6

Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Article R4425-7

Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-5 est attribué à la collectivité territoriale de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.

Article R4425-8

Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité territoriale de Corse par l'Etat.

Article R4425-9

La dotation attribuée à la collectivité territoriale de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

Article R4425-10

La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

Article R4425-11

La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.