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Article L5211-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Entré en vigueur le 18 décembre 2010
Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : a) La liste des communes membres de l'établissement ; b) Le siège de celui-ci ; c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; d), e), f) (Abrogés) g) Les compétences transférées à l'établissement. Lors de la création d'un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5. Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, article 83 II : Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9.