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Codes
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevances d'assainissement (R).
Article R2333-121 du
Code général des collectivités territoriales
En vigueur du 9 avril 2000 au 13 septembre 2007
Abrogé
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevances d'assainissement (R).
Voir l'article dans le sommaire
Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles
R. 2333-122
à R. 2333-132.
Versions
Historique des versions
2007
(1)
Version du 13 septembre 2007
Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - article 3
A supprimé
Article R2333-121
Voir à cette date
2000
(1)
Version du 9 avril 2000
Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 JORF n°0085 du 9 avril 2000
A créé
Article R2333-121
Voir à cette date
Articles liés
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Article D6264-1 du Code général des collectivités territoriales