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Article L2334-2 du Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 1999 Ancienne version
- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.

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