Annexe à l'article R. 2212-1 CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de..., il est convenu ce qui suit : La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune. En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents. Article 1er L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants : - sécurité routière ; - prévention de la violence dans les transports ; - lutte contre la toxicomanie ; - prévention des violences scolaires ; - protection des centres commerciaux ; - lutte contre les pollutions et nuisances. (La liste est à compléter et à adapter localement.) TITRE Ier COORDINATION DES SERVICES Chapitre Ier Nature et lieux des interventions Article 2 La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. Article 3 I. - La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves : ... II. - La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants : ... Article 4 La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier : ... ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment : ... Article 5 La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service. Article 6 La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. Article 7 La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences. Article 8 Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants : ... Article 9 Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services. Chapitre II Modalités de la coordination Article 10 Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de l'Etat) : ... Article 11 Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé. Article 12 Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat. Article 13 Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. Article 14 Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. TITRE II COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE Article 15 Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements. Article 16 En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines : - du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ; - de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants (à préciser). Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ; - de la communication opérationnelle : par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ; - de la vidéoprotection par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ; - des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ; - de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; - de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ; - de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ; - de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser). (Cette liste est à compléter et à adapter localement.) Article 17 Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de... précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]). Article 18 La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République. Article 20 La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire. Article 21 La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. Article 22 Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de... et le préfet de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant) conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de... (ou des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de...), il est convenu ce qui suit : La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention. En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. La présente convention, établie conformément aux dispositions du II de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents. Article 1er L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétents, avec le concours des communes signataires et de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants : - sécurité routière ; - prévention de la violence dans les transports ; - lutte contre la toxicomanie ; - prévention des violences scolaires ; - protection des centres commerciaux ; - lutte contre les pollutions et nuisances. (La liste est à compléter et à adapter localement.) TITRE Ier COORDINATION DES SERVICES Chapitre Ier Nature et lieux des interventions Article 2 Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments communaux. Article 3 I. - Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves : ... II. - Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants : ... Article 4 Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier : ... ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment : ... Article 5 La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service. Article 6 Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elles surveillent les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale. Article 7 Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier des véhicules et de constatation d'infractions qu'elles assurent dans le cadre de leurs compétences. Article 8 Sans exclusivité, les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants : ... Article 9 Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des services. Chapitre II Modalités de la coordination Article 10 Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant [ou des représentants] de l'Etat) : ... Article 11 Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents des polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de ces communes. Les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale donnent toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de leurs missions. Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Les maires des communes intéressées en sont systématiquement informés. Article 12 Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par leurs agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat. Article 13 Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances. Article 14 Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables. TITRE II COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE Article 15 En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat. Article 16 En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines : - du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ; - de l'information quotidienne et réciproque par les moyens suivants (à préciser). Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment dans les domaines suivants (à préciser) ; - de la communication opérationnelle : par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux "Rubis" ou "Acropol" afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ; - de la vidéoprotection par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ; - des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable (ou des responsables) des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant (ou ses représentants), mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ; - de la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ; - de la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'une stratégie locale de contrôle s'inscrivant dans le respect des instructions du préfet (ou des préfets) et du procureur (ou des procureurs) de la République ainsi que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile (à préciser) ; - de la prévention par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ; - de l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser). (Cette liste est à compléter et à adapter localement.) Article 17 Compte tenu du bilan établi par le diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire (ou les maires) de... précise (nt) qu'il (s) souhaite (nt) renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (Liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]). Article 18 La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 19 Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise au procureur (ou aux procureurs) de la République. Article 20 La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet (ou les préfets), les maires et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le procureur (ou les procureurs) de la République est (sont) informé (s) de cette réunion et y participe (nt) s'il (s) le juge (nt) nécessaire. Article 21 La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. Article 22 Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les maires de... et le préfet (ou les préfets) de... conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.
Annexe V aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3. LE SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure la distribution d'eau. 1° Caractérisation technique du service : - présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ; - estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; - nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque ressource ; volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable ; - nombre d'abonnements ; - volumes vendus au cours de l'exercice, en distinguant les volumes vendus aux abonnés domestiques et assimilés et aux autres abonnés ainsi que les volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable ; - linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ; 2° Tarification de l'eau et recettes du service : - présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés ; - présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, pour une consommation de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public d'eau potable en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises délégataires. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ; - montants des recettes liées à la facturation du prix de l'eau ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget général. 3° Indicateurs de performance : - données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article R. 1321-15 du code de la santé publique et taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques ; - indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable ; - rendement du réseau de distribution ; - indice linéaire des volumes non comptés ; - indice linéaire de pertes en réseau ; - taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ; - indice d'avancement de la protection de la ressource en eau. Les rapports soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : - taux d'occurrence des interruptions de service non programmées ; - délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai ; - durée d'extinction de la dette de la collectivité ; - taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; - existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements - montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ; - nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés ; pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 1er janvier de l'année de présentation du rapport ; - encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ; - montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ; - présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ; - présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice. 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : - montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ; - descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3. LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d'assainissement. PREMIÈRE PARTIE Service public de l'assainissement collectif 1° Caractérisation technique du service : - présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ; - estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif, sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; - nombre d'abonnements ; - nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées ; - linéaires de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie (séparatif ou unitaire) et, s'il y a lieu, identification des ouvrages existants afin de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel par des réseaux unitaires en temps de pluie ; - identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants ; - quantité de boues issues des ouvrages d'épuration. 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : - présentation des modalités de tarification du service et des frais éventuels d'accès ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'assainissement et des autres prestations facturées aux abonnés ; - présentation d'une facture d'assainissement calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, calculée pour une consommation d'eau de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public de l'assainissement collectif en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume d'eau consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ; - montants des recettes d'exploitation liées à la facturation du service d'assainissement aux abonnés, ainsi que des autres recettes d'exploitation constituées notamment de primes pour épuration de l'agence de l'eau, de contributions d'autres services, de contributions au titre des eaux pluviales et de contributions exceptionnelles du budget général. 3° Indicateurs de performance : - taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ; - indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; - conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; - conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; - conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ; - taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation. Les rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants : - taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ; - nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau ; - taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ; - conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau ; - indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ; - durée d'extinction de la dette de la collectivité ; - taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ; - existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations. 4° Financement des investissements : - montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ; - encours de la dette et montant des annuités de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ; - montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ; - présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ; - présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice. 5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau : - montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ; - descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales. DEUXIÈME PARTIE Service public de l'assainissement non collectif 1° Caractérisation technique du service : - évaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif ; - indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif. 2° Tarification de l'assainissement et recettes du service : - tarif du contrôle de l'assainissement non collectif et, s'il y a lieu, présentation des tarifs des autres prestations aux abonnés ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant ces tarifs ; - recettes d'exploitation du service en identifiant les recettes provenant du contrôle des installations et des autres prestations aux abonnés. 3° Indicateurs de performance : - taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif. 4° Financement des investissements : - montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire ; - présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux.
Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19 Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales 154 Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural. 154-01 Action : soutien aux territoires et aux acteurs ruraux. 227 Programme : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés. 227-01 Action : adaptation des filières à l'évolution des marchés. 149 Programme : forêt. 149-01 Action : développement économique de la filière forêt-bois. 149-03 Action : amélioration de la gestion et de l'organisation de la forêt. 149-04 Action : prévention des risques et protection de la forêt. Mission : culture 175 Programme : patrimoines. 175-01 Action : patrimoine monumental et archéologique. 175-02 Action : architecture. 175-03 Action : patrimoine des musées de France. 175-04 Action : patrimoine archivistique et célébrations nationales. 175-05 Action : patrimoine écrit et documentaire. 131 Programme : création. 131-01 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant. 131-02 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques. 131-03 Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture. Mission : écologie et développement durable 181 Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions. 181-01 Action : prévention des risques technologiques et des pollutions. 181-02 Action : prévention des risques naturels. 181-03 Action : gestion des crues. 153 Programme : gestion des milieux et biodiversité. 153-03 Action : développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages. 153-04 Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel. Mission : politique des territoires 113 Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique. 113-01 Action : urbanisme, planification et aménagement. 223 Programme : tourisme. 223-02 Action : économie du tourisme. 223-03 Action : accès aux vacances. Mission : recherche et enseignement supérieur 186 Programme : recherche culturelle et culture scientifique. 186-01 Action : recherche en faveur des patrimoines. 186-02 Action : recherche en faveur de la création. 186-04 Action : recherches transversales et pilotage du programme. 190 Programme : recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat. 190-04 Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement. Mission : relations avec les collectivités territoriales 119 Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes. 119-02 Action : dotation générale de décentralisation. 120 Programme : concours financiers aux départements. 120-01 Action : aides à l'équipement des départements. 121 Programme : concours financiers aux régions. 121-01 Action : aides à l'équipement des régions. 122 Programme : concours spécifiques et administration. 122-03 Action : dotation générale de décentralisation Mission : santé 171 Programme : offre de soins et qualité du système de soins. 171-03 Action : soutien. Mission : solidarité et intégration 106 Programme : actions en faveur des familles vulnérables. 106-01 Action : accompagnement des familles dans leur rôle de parents. 157 Programme : handicap et dépendance. 157-04 Action : compensation des conséquences du handicap. 157-05 Action : personnes âgées. Mission : sport, jeunesse et vie associative 163 Programme : jeunesse et vie associative. 163-04 Action : protection des jeunes. Mission : transports 203 Programme : réseau routier national. 203-01 Action : développement des infrastructures routières. 226 Programme : transports terrestres et maritimes. 226-01 Action : infrastructures de transports collectifs et ferroviaires. 226-02 Action : régulation, contrôle, sécurité et sûreté des services de transports terrestres. 226-03 Action : infrastructures fluviales et portuaires et aménagement du littoral. 225 Programme : transports aériens. 225-01 Action : affaires techniques, prospective et soutien au programme. Mission : ville et logement 147 Programme : équité sociale et territoriale et soutien. 147-01 Action : prévention et développement social. 147-02 Action : revitalisation économique et emploi. 135 Programme : développement et amélioration de l'offre de logement. 135-04 Action : réglementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction.
Annexe à l'article D. 2335-15 LISTE DES COMMUNES URBAINES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER Guadeloupe Abymes (Les). Basse-Terre. Pointe-à-Pitre. Saint-Claude. Guyane Cayenne. Martinique Fort-de-France. Schoelcher. Trinité (La). Réunion Port (Le). Saint-Denis. Saint-Pierre.
LISTE DES TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT RURAL Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ; Voirie rurale, forestière et pastorale ; Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ; Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ; Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux. Développement du tourisme en milieu rural Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ; Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ; Villages de vacances en hébergement dispersé ; Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ; Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ; Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares. Infrastructures publiques en milieu rural Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, collectes et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ; Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Habitat rural Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole. Jardins familiaux Création et aménagement de jardins familiaux par des organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime. Aménagement rural Études d'aménagement et de développement rural ; Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que foyer rural par le ministère de l'agriculture ; Étude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ; Les communes rurales visées ci-dessus sont définies aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
ANNEXE X-I prévue à l'article R. 3533-2 Conseil économique et social de la collectivité départementale de Mayotte Nombre de membres du conseil : 32 (Dont : 1 re catégorie : 13 ; 2 e catégorie : 13 ; 3 e catégorie : 5 ; 4 e catégorie : 1)
NOMBRE de sièges | MODE DE DÉSIGNATION |
I.-Entreprises et activités professionnelles non salariées | |
1 | Par la section du commerce, de l'industrie et des services de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre de commerce et l'industrie de Mayotte. |
1 | Par la section de l'artisanat de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre de métiers de Mayotte. |
1 | Par la section de l'agriculture et de la pêche de la chambre professionnelle de Mayotte et à compter de sa création par la chambre d'agriculture de Mayotte. |
1 | Par le syndicat interprofessionnel des artisans et des petites entreprises du bâtiment et branches annexes de Mayotte (CAPEB). |
1 | Par accord entre les organismes bancaires exerçant à Mayotte. |
1 | Par le syndicat des industries de transformation de Mayotte. |
1 | Par les syndicats représentant les agriculteurs. |
1 | Par accord entre les conseils des ordres des médecins, des avocats, des pharmaciens. |
1 | Par accord entre les professionnels du tourisme. |
1 | Par le syndicat des commerçants et artisans mahorais. |
1 | Par le mouvement des entreprises de France (MEDEF). |
1 | Par la fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics. |
= 13 | |
II.-Syndicats de salariés | |
7 | Par la Confédération intersyndicale de Mayotte. |
5 | Par l'Union des travailleurs Force ouvrière (UT-FO). |
1 | Par la Confédération générale du travail de Mayotte. |
= 13 | |
III.-Vie collective | |
1 | Par accord entre les associations représentant les femmes mahoraises. |
1 | Par la caisse d'allocations familiales. |
1 | Par accord entre les oeuvres et institutions d'action sanitaires et sociales. |
1 | Par la caisse de prévoyance sociale. |
1 | Par la société immobilière de Mayotte. |
= 5 | |
1 | IV.-Personnalité qualifiée |
ANNEXE X-II Prévue à l'article R. 3533-4 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la collectivité départementale de Mayotte Nombre de membres du conseil : 22 (Dont : 1 re catégorie : 7 ; 2 e catégorie : 7 ; 3 e catégorie : 7 ; 4 e catégorie : 1)
NOMBRE de sièges | MODE DE DÉSIGNATION |
---|---|
I. - Vie culturelle | |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine musical. |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine du patrimoine. |
2 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine de l'animation artistique. |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine de la lecture publique. |
2 | Par accord entre les associations intervenant en matière de langue régionale. |
= 7 | |
II. - Vie éducative, enseignement et recherche | |
1 | Représentant du vice-rectorat désigné par le représentant de l'État à Mayotte. |
1 | Par accord entre les associations intervenant dans le domaine périscolaire. |
1 | Par accord entre les associations intervenant en matière de sport scolaire. |
1 | Par les syndicats représentatifs des enseignants du premier degré. |
1 | Par les syndicats représentatifs des enseignants du second degré. |
1 | Par accord entre les associations de parents d'élèves du premier degré. |
1 | Par accord entre les associations de parents d'élèves du second degré. |
= 7 | |
III. - Protection et animation du cadre de vie | |
2 | Par accord entre les organismes oeuvrant dans le domaine du logement, de l'habitat et de l'aménagement. |
2 | Par accord entre les associations de défense de la nature, de protection de l'environnement et du cadre de vie. |
2 | Par accord entre les associations de consommateurs. |
1 | Représentant le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. |
= 7 | |
1 | IV. - Personnalité qualifiée |
ANNEXE A L'ARTICLE R. 4134-1 Nombre des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et répartition de ces derniers entre les collèges
RÉGIONS | PREMIER collège | DEUXIÈME collège | TROISIÈME COLLÈGE | QUATRIÈME collège | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total troisième collège | Dont au titre de la 1re phrase du 2e alinéa de l'article L. 4134-2 du CGCT | Dont au titre de la 2e phrase du 2e alinéa de l'article L. 4134-2 du CGCT | |||||
Grand Est | 58 | 58 | 58 | 9 | 3 | 6 | 180 |
Nouvelle-Aquitaine | 58 | 58 | 58 | 9 | 3 | 6 | 180 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 61 | 61 | 61 | 10 | 3 | 7 | 190 |
Bourgogne-Franche-Comté | 35 | 35 | 35 | 6 | 2 | 5 | 110 |
Bretagne | 38 | 38 | 38 | 6 | 2 | 6 | 120 |
Centre-Val de Loire | 32 | 32 | 32 | 5 | 2 | 4 | 100 |
Ile-de-France | 61 | 61 | 61 | 10 | 3 | 7 | 190 |
Occitanie | 54 | 54 | 54 | 9 | 3 | 8 | 170 |
Hauts-de-France | 54 | 54 | 54 | 9 | 3 | 8 | 170 |
Normandie | 42 | 42 | 42 | 7 | 2 | 4 | 130 |
Pays de la Loire | 38 | 38 | 38 | 6 | 2 | 6 | 120 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 45 | 45 | 45 | 7 | 2 | 5 | 140 |
Annexe XI-I à l'article D. 4312-7 RESSOURCES ET DÉPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes
- | APPRENTISSAGE | ENS PRO ss statut scolaire | FORMATIONS CONTINUES en alternance | TOTAL | ||||||||
Année n | Année n-1 | % | Année n | Année n-1 | % | Année n | Année n-1 | % | Année n | Année n-1 | % | |
Montant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | MONTANT | ||
Année n | Année n-1 | % | |
1 re section FNDMA | - | - | - |
2 e section FNDMA | - | - | - |
Dotations décentralisation (*) | - | - | - |
Dotation indemnité comp. forfaitaire | - | - | - |
Contribution additionnelle (**) | - | - | - |
FSE | - | - | - |
FEDER | - | - | - |
FEOGA | - | - | - |
Reversement excédent de ressources CFA (***) | - | - | - |
Autres ressources | - | - | - |
Total ressources externes | - | - | - |
Effort propre de la région | - | - | - |
Total ressources | - | - | - |
(*) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987. | |||
(**) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005. | |||
(***) Article R. 116-17 du code du travail. |
DÉPENSES | MONTANT | |||
Année n | Année n-1 | % | ||
CFA Sa UFA | Investissement dont 1 re section FNDMA | - | - | - |
Fonctionnement dont 1 re section FNDMA | - | - | - | |
Contrats d'objectifs et de moyens | 1 er axe | - | - | - |
2 e axe | - | - | - | |
3 e axe | - | - | - | |
4 e axe | - | - | - | |
5 e axe | - | - | - | |
6 e axe | - | - | - | |
7 e axe | - | - | - | |
Indemnité compensatrice forfaitaire | - | - | - | |
Autres dépenses | - | - | - | |
Total dépenses | - | - | - |
Annexe XII à l'article R. 4332-2
CRITÈRES | PONDÉRATION (en %) |
Part de la région dans : | - |
Le nombre total de demandeurs d'emplois inscrits depuis plus de six mois en avril de l'année précédente | 50 |
Le nombre total d'actifs de plus de seize ans sans diplôme au recensement (1) | 30 |
Sous-total | 80 |
Le nombre total d'apprentis en centre de formation d'apprentis en 1982 | 12 |
Le nombre total des formations financées par l'Etat en 1982 au titre du fonctionnement des stages ou de la rémunération des stagiaires | 8 |
Sous-total | 20 |
(1) Dernier recensement dont les résultats sont connus. |
Annexe aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 LE SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS I. 1. - Indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets : a) Territoire desservi (dans le seul cas d'un établissement public de coopération intercommunale). b) Collecte des déchets pris en charge par le service : - nombre d'habitants (population municipale) et nombre de bénéficiaires du service n'étant pas des ménages desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement (nombre de tels points) ; - fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas échéant ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s'ils existent) ; - nombre et localisation des déchèteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent y être déposés ; - collectes séparées proposées : types de déchets concernés et modalités de collecte ; - types de collecte des déchets encombrants et paramètres afférents (nombre de lieux de dépôt et/ ou fréquences de ramassage) ; - tonnage ou volume maximal individuel au-delà duquel un producteur de déchets non ménagers ne peut pas être collecté ; - bilan des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré, et au cours du précédent exercice, par flux de déchets, en distinguant les déchets ménagers et les déchets assimilés, en quantités totales et rapportées au nombre d'habitants (population municipale) pour les déchets ménagers ; - organisation de la collecte et ses évolutions prévisibles. c) Prévention des déchets ménagers et assimilés : indice de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits avec une base 100 en 2010. I. 2.-Indicateurs techniques relatifs au traitement : a) Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement : - localisation des unités de traitement et nom de leur exploitant ; - nature des traitements et des valorisations réalisées par flux de déchets ; - capacité de ces unités et tonnage traité dans l'année par flux de déchets ainsi que, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; - taux global de valorisation matière et de valorisation énergétique des quantités (en masse) de déchets ménagers et assimilés ; - indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage avec une base 100 en 2010. b) Mesures prises dans l'année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des déchets. II. - Indicateurs financiers : a) Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion (régie, délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, les différentes collectes et les différents traitements ; b) Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service, et modalités de financement y compris la répartition entre les différentes sources de financement ; c) Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises ; d) Modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets, et modalités d'établissement de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant incitative ; e) Produits des droits d'accès aux centres de traitement dont la collectivité est maître d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes ou par des collectivités clientes ; f) Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus d'organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement (investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l'information des usagers, etc.) ; g) Montant global et détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (vente de matériaux, d'électricité, de chaleur, etc.) en les précisant par flux de déchets ; h) Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années ; i) Coût complet par étapes techniques (par exemple la collecte, le transport, le tri, le traitement) tous flux confondus et pour chaque flux de déchets. Les indicateurs financiers sont exprimés en € HT, en € HT par tonne et en € HT par habitant. Au sens de la présente annexe, le coût aidé est l'ensemble des charges, notamment de structure, de collecte et de transport, moins les produits industriels (ventes de matériaux et d'énergie, prestations à des tiers), les soutiens des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les aides publiques.
Frais de déplacement des agents (1) (1) Une mention rappellera à l'attention des agents que les pièces justificatives en leur possession doivent être produites à l'appui de l'état, à leur service gestionnaire. 1. Identification de l'agent Préciser : - nom ; - prénom ; - grade ou emploi ; - la résidence familiale ; - la résidence administrative. 2. Liquidation détaillée des droits Indiquer : - le lieu du déplacement ; - le motif du déplacement. 2.1 Les frais de transport de personnes Pour les déplacements dont le remboursement des frais est demandé, préciser : - le trajet effectué ; - le mode de transport utilisé ou la nature du véhicule utilisé. 2.1.1 Utilisation de transports publics a) Cas général : indiquer le prix du titre de transport acquitté. b) Pour l'agent qui se déplace fréquemment à l'intérieur du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement temporaire ou de la commune de résidence familiale : indiquer le prix de l'abonnement acquitté. 2.1.2 Utilisation d'un véhicule personnel a) Utilisation d'un véhicule terrestre à moteur personnel. Indemnisation réalisée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux : Indiquer le prix du mode transport public retenu. Indemnisation sous forme d'indemnités kilométriques : En cas d'utilisation du véhicule personnel (voiture) indiquer : - la puissance fiscale du véhicule ; - le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l'année civile pour les besoins du service ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le ou les taux applicable(s) ; - le montant des indemnités kilométriques. En cas d'utilisation d'une motocyclette, d'un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur indiquer : - la cylindrée du véhicule ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le ou les taux applicable(s) ; - le montant des indemnités kilométriques. Indemnisation d'un agent en poste à l'étranger, indiquer : - le prix moyen hors taxe en euros d'un véhicule de 5CV à 7CV de trois ans retenue par l'autorité territoriale ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le prix du carburant dans le pays concerné. b) Utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule terrestre à moteur. Indiquer le montant de l'indemnisation. c) Remboursement des frais de parc de stationnement et de péage d'autoroute Indiquer montant acquitté. 2.2 Frais de missions 2.2.1 Missions et intérims en métropole Indiquer : - le nombre de repas pris au cours de la mission ou de l'intérim ; - le nombre de nuitées effectuées au cours de la mission ou de l'intérim. 2.2.2 Missions outre-mer ou à l'étranger Indiquer : - nombre de jours de mission ; - préciser, le cas échéant, si l'agent est logé gratuitement, est nourri à l'un des repas de midi ou du soir, est nourri et logé gratuitement aux repas de midi et du soir ; - nature et montant des frais divers exposés. 2.2.3 Tournée outre-mer ou à l'étranger Indiquer : - nombre de jours de tournée ; - préciser, le cas échéant, si l'agent est logé gratuitement, est nourri à l'un des repas de midi ou du soir, est nourri et logé gratuitement aux repas de midi et du soir ; - nature et montant des frais divers exposés. 2.3 Indemnités de stages dans le cadre d'actions de formation initiale (2) (3) (2) Les stages réalisés dans le cadre d'actions de formation continue sont indemnisés sous forme d'indemnités de missions. (3) Ces dépenses ne doivent pas être par ailleurs prises en charge au titre des frais divers exposés lors des tournées et des missions outre-mer et à l'étranger (voir 2.2.2 et 2.2.3) Préciser : - si le stagiaire est logé gratuitement et si le stagiaire a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ; - si le stagiaire est nourri gratuitement à l'un des deux principaux repas durant le stage ; - la durée du stage détaillée par période d'indemnisation ; - le montant des indemnités de stage à verser. 3. Récapitulation Préciser : - le total des droits de l'agent ; - le montant éventuel des avances consenties ; - le total des sommes dues à l'agent. 4. Signatures à porter sur l'état de frais (4) a) L'agent : - certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais ; - demande le versement de la somme indiquée au point 3 ; - date et signe l'état de frais. b) Le représentant de l'organisme local : - certifie l'exactitude de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais ; - date et signe. (4) Lorsque l'état de frais est dématérialisé, la validation par l'agent de la demande de remboursement dans le logiciel de gestion des frais de déplacement de la collectivité vaut signature de l'état de frais par celui-ci. Par cette validation, l'agent certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais. La signature du bordereau de mandats correspondant par la collectivité territoriale ou l'établissement public vaut signature de l'état de frais produit au format XML. Cette signature vaut certification de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais.
Etat de frais de changement de résidence Eléments qui doivent figurer sur le(s) document(s) présenté(s) au comptable (la présentation sous forme de codes est exclue) : 1. Identification de l'agent Préciser : - nom ; - prénom ; - grade ou emploi ; - indice de rémunération ou base de rémunération mensuelle ; - situation de famille (célibataire, marié, partenaire d'un PACS, concubin, veuf, divorcé, séparé de corps). 2. Droits de l'agent Indiquer : - date d'entrée dans la fonction publique territoriale ou de l'Etat ; - date de prise de fonctions dans l'ancien poste ; - date d'installation dans le nouveau poste ; - commune de l'ancienne résidence administrative ; - adresse de l'ancien domicile familial ; - adresse du nouveau domicile familial ; - date d'effet du changement de domicile familial ; - référence de la décision génératrice du droit, avec article et paragraphe du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié ou du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 dont il est fait application ; - s'il s'agit d'un rapprochement d'époux, de partenaire d'un PACS ; - le cas échéant, éléments permettant d'apprécier que la condition de durée de service est remplie ; - si l'agent est ou n'est pas logé dans un logement meublé fourni par l'administration ; - le cas échéant, que l'employeur du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin ne prend pas en charge les frais de déménagement de l'agent. 3. Ayants droit 3.1 Conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin Préciser : - nom (et nom de jeune fille) ; - prénom ; - profession ; - que les frais de déplacement du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin, ainsi que le transport de son mobilier, ne sont pas pris en charge par l'employeur de celui-ci ; - si les deux conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins ne sont pas fonctionnaires que les ressources personnelles du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique, ou que le total des ressources personnelles du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin et le traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus. 3.2 Enfants du couple, de l'agent, du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin, enfants recueillis, à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, enfants infirmes au sens de l'article 196 du code général des impôts, vivant habituellement sous le toit de l'agent Préciser : - nom ; - prénom ; - date de naissance ; - observations éventuelles ; - le cas échéant, que les frais de transport des enfants et de leur mobilier ne sont pas pris en charge par l'employeur du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin. 3.3 Ascendants de l'agent ou du conjoint vivant habituellement sous le toit de l'agent et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques Préciser : - nom ; - prénom ; - observations éventuelles ; - le cas échéant, que les frais concernant les ascendants ne sont pas pris en charge par l'employeur du conjoint ou partenaire d'un PACS. 4. Liquidation détaillée des droits 4.1 Les frais de transport des personnes Pour les déplacements dont le remboursement des frais est demandé, préciser : - le trajet effectué ; - le mode de transport utilisé ou la nature du véhicule utilisé. 4.1.1 Utilisation de transports publics Indiquer le prix du titre de transport acquitté. 4.1.2 Utilisation d'un véhicule personnel a) Utilisation d'un véhicule terrestre à moteur personnel Indemnisation réalisée sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux : Indiquer le prix du mode transport public retenu. Indemnisation sous forme d'indemnités kilométriques : En cas d'utilisation du véhicule personnel (voiture) indiquer : - la puissance fiscale du véhicule ; - le nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l'année civile pour les besoins du service ; - le nombre de kilomètres réalisés au titre du déplacement dont l'indemnisation est demandée ; - le ou les taux applicable(s) ; - le montant des indemnités kilométriques. b) Utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule terrestre à moteur Indiquer le montant de l'indemnisation. c) Remboursement des frais de parc de stationnement et de péage d'autoroute Indiquer montant acquitté. 4.1.3 Totalisation des frais de transport des personnes Préciser : - le total des droits de l'agent ; - le montant éventuel des avances consenties ; - le total des sommes dues à l'agent, après application, s'il y a lieu, de l'abattement de 20 % (art. 10, 12 et 13-2e alinéa du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). Indemnité forfaitaire pour le transport de mobilier ou de bagages Préciser : - poids de bagages (P) ; - ou volume de mobilier (V) ; - distance kilométrique entre l'ancienne et la nouvelle résidence ; - calcul de l'indemnité ; - montant de l'indemnité ; - dans le cas de changement de résidence entre la France continentale et la Corse ou entre la France continentale et les îles côtières, montant de l'indemnité complémentaire ; - total ; - le montant éventuel des avances consenties ; - le montant à verser à l'agent, après application, s'il y a lieu, de l'abattement de 20 % (article 10, 12 et 13-2e alinéa du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). 5. Engagements de l'agent 5.1. Si la famille de l'agent est déjà installée dans la nouvelle résidence familiale L'agent certifie qu'il est définitivement réinstallé à son nouveau domicile personnel avec les membres de sa famille pour lesquels il demande la prise en charge des frais de déménagement ; 5.2. Si la famille n'est pas installée dans la nouvelle résidence familiale Ou l'agent demande le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour lui seul, Ou il demande le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour lui-même et tous les membres de sa famille et, dans ce cas, s'engage à produire à son gestionnaire dans le délai d'un an à compter de la date de son changement de résidence administrative, sous peine de reversement au Trésor des sommes indûment perçues, la preuve que tous les membres de sa famille pris en compte pour le calcul de l'indemnité l'ont effectivement rejoint dans sa nouvelle résidence familiale au cours des neuf mois suivant son installation dans ses nouvelles fonctions. 6. Récapitulation Totaliser les sommes dues à l'agent. 7. Signatures à porter sur l'état de frais (1) a) L'agent : - certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais ; - demande le versement de la somme indiquée au point 6 ; - date et signe l'état de frais. b) Le représentant de l'organisme local : - certifie l'exactitude de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais (situation matrimoniale de l'agent ; caractère d'ayants droit du conjoint, partenaire d'un PACS ou concubin, des enfants, des ascendants…) ; - date et signe. (1) Lorsque l'état de frais est dématérialisé, la validation par l'agent de la demande de remboursement dans le logiciel de gestion des frais de déplacement de la collectivité vaut signature de l'état de frais par celui-ci. Par cette validation, l'agent certifie l'exactitude des renseignements portés sur l'état de frais. La signature du bordereau de mandats correspondant par la collectivité territoriale ou l'établissement public vaut signature de l'état de frais produit au format XML. Cette signature vaut certification de l'ensemble des indications portées sur l'état de frais. 8. Observations Une mention rappellera à l'attention des agents que les pièces justificatives en leur possession doivent être produites à l'appui de l'état à leur service gestionnaire.
Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires Aucun formalisme autre que celui prévu par le code général des impôts n'est exigé pour les factures ou les mémoires transmis à titre de pièce justificative. Il suffit que les mentions suivantes y figurent explicitement (1) : 1. Le nom ou la raison sociale du créancier. 2. Le numéro individuel d'identification. (1) 3. La date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et désignation de la collectivité débitrice. 4. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires. 5. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération. 6. Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération. (1) S'agissant du numéro individuel d'identification (numéros SIREN, SIRET, de TVA intracommunautaire, du registre du commerce et des sociétés (RCS), du répertoire des métiers (RM), du registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL), le comptable privilégiera le contrôle du numéro SIRET. En effet, la désignation du créancier (par un nom commercial ou une raison sociale) peut varier en fonction de sa politique commerciale voire d'une facture à l'autre.
Enonciation des mentions devant figurer sur l'état liquidatif pour le paiement d'un acompte L'état liquidatif doit mettre en évidence tous les éléments suivants : a) Le cas échéant, le montant de l'avance versée. Pour chacun des éléments suivants, il fait apparaître, le montant des prestations totales réalisées, le détail cumulé des situations antérieures et le détail de l'acompte : b) Le montant HT en prix de base des travaux effectués ou prestations réalisées dans le cadre du marché initial et documents modifiant le marché ; c) Le cas échéant, l'actualisation/révision des prix (cf. ci-joint état liquidatif établi conformément à l'annexe E) ; d) Le cas échéant, le montant des primes (1) et, s'il y a lieu, actualisation/révision (cf. annexe E) ; e) La TVA sur la somme des éléments suivants susmentionnés : b + c + d ; f) Le montant des travaux effectués ou des prestations réalisées TTC (b + c + d + e). Il fait également apparaître, le cas échéant, les déductions à opérer : g) La retenue de garantie sur travaux effectués ou prestations réalisées TTC hors variation de prix ; h) La résorption de l'avance ; i) Le total à déduire (g + h) ; j) La somme globale restant due (f - i) ; k) La somme due au(x) sous-traitant(s) (2) (3) (cf. attestation jointe) ; l) La somme revenant au titulaire (j - k) (sous réserve d'application des pénalités) ; m) Les pénalités applicables au titulaire (1) ; n) La somme à verser au titulaire (l - m). (1) Ces montants sont en outre justifiés par des états annexes comportant les éléments de calcul ayant permis d'en fixer le montant. (2) Seules les sommes dues au sous-traitant ayant droit au paiement direct doivent figurer dans cette rubrique. (3) Ces montants sont également justifiés, pour les intervenants ayant droit au paiement direct, par des états annexes comportant : 1° La nature des différentes prestations exécutées, leur montant total hors taxe, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, le montant des variations de prix hors taxes et TTC. Les sommes cumulées versées au sous-traitant, hors impact éventuel de la variation de prix, ne doivent pas excéder le montant maximum prévu à l'acte spécial de sous-traitance qui ne prend pas en compte cette même variation de prix. 2° En cas de délégation de paiement au sous-traitant de second rang, l'indication de la somme à verser au sous-traitant de premier rang et de la somme à verser au sous-traitant de second rang, compte tenu de la délégation.
Enonciation des mentions devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ou actualisations de prix Ce document doit mentionner les éléments suivants : - la référence du marché, le cas échéant, des documents modifiant le marché ; - le mois d'exécution de la prestation faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation du prix (1) ; - le montant hors taxes des différentes sommes faisant l'objet de la révision et/ou de l'actualisation de prix (1) ; - le(s) coefficient(s) de révision accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leur) détermination ; - le taux et le montant de TVA sur actualisations et/ou révisions (1) ; - le montant TTC de la (des) revalorisation(s). (1) Un prix peut être soit actualisable, soit révisable.
Mentions relatives à l'affacturage A. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une subrogation (1) Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : " Règlement à l'ordre de (indication de la société d'affacturage ou de son mandataire) à lui adresser directement (adresse, numéro de téléphone, numéro du compte courant bancaire ou postal). Elle le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d'affacturage. Elle devra être avisée de toute demande de renseignements ou réclamations. " B. - Mention concernant l'affacturage dans le cadre d'une cession ou d'un nantissement (1) Les comptables sont autorisés à régler entre les mains du factor les mandats émis au nom du créancier, lorsque les mémoires, factures, situations de travaux et autres documents comportent les mentions suivantes : " La créance relative à la présente facture a été cédée à (indication du cessionnaire) dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier. Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc…, établi à l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire) et adressé à ou par virement au compte n° chez " (1) Ces mentions doivent être indiquées aussi bien dans le cas d'un affacturage dit classique où le créancier titulaire du marché prend l'initiative d'un affacturage, que dans le cas d'un affacturage dit inversé ou collaboratif où l'initiative de l'affacturage vient du pouvoir adjudicateur débiteur.
Enonciation des mentions obligatoires dans les pièces justificatives des marchés publics I. - S'agissant des marchés publics inférieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit (1) A. - Lorsque le marché public n'est pas écrit, mentions devant figurer dans n'importe quelle pièce justificative de la dépense (ex : une facture) 1. Objet du marché public. 2. Identification des parties au contrat. 3. Prix ou modalités de fixation. 4. Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues. 5. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). B. - Lorsque le marché est écrit a. Mentions devant figurer dans le marché public : 1. Objet du marché public. 2. Identification des parties au contrat. b. Mentions devant figurer dans le marché public ou dans n'importe quelle autre pièce justificative : 1. Prix ou modalités de fixation. 2. Durée du marché public, uniquement si des pénalités de retard sont prévues. 3. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). 4. Date de notification du marché public. II. - S'agissant des marchés publics égaux ou supérieurs au montant à compter duquel les marchés sont conclus par écrit et s'agissant des accords-cadres (1) A. - Mentions devant figurer dans le marché public ou dans l'accord-cadre : 1. Objet du marché public ou de l'accord-cadre. 2. Identification des parties au contrat. 3. Prix ou modalités de fixation, ou pour les accords-cadres soit un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, soit seulement un minimum ou un maximum, soit ni minimum ni maximum (2). 4. Durée du marché public ou de l'accord-cadre. B. - Mentions devant figurer dans le marché public ou l'accord-cadre, ou dans n'importe quelle autre pièce justificative : 1. Coordonnées bancaires du créancier (IBAN et BIC). 2. Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre. (1) Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes (article R. 2112-1 du code de la commande publique). (2) Conformément à l'article R.2162-4 du code de la commande publique.
Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat 1. Identification des parties contractantes. (1) 2. Définition de l'objet du marché de partenariat. (1) 3. Durée. (2) 4. Rémunération du cocontractant comportant, notamment, la ventilation entre les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine. (3) 5. Modalités de variation des éléments de la rémunération pendant la durée du contrat. (4) 6. Conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant. (5) 7. Objectifs de performance assignés au cocontractant. (3) 8. Sanctions et pénalités applicables au titulaire en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance. (3) 9. Périodicité de reddition des comptes et leur mode de justification. (6) 10. Modalités de paiement, notamment conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions, font l'objet d'une compensation. (7) 11. Conséquences de la fin, anticipée ou non, du marché, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des dépenses engagées par le titulaire, la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels. (8) 12. Le cas échéant, conditions du versement d'avances ou d'acomptes. (9) (1) Article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. (2) Article L. 2213-2 du code de la commande publique. (3) Articles L. 2213-8 et R. 2213-1 du code de la commande publique. (4) Article R. 2213-2 du code de la commande publique. (5) Article L. 2213-1 du code de la commande publique. (6) Articles L. 2234-3, R. 2234-1 à R. 2234-2 du code de la commande publique. (7) Article R. 2213-3 du code de la commande publique. (8) Article L. 2213-13 du code de la commande publique. (9) Article L. 2232-1 du code de la commande publique.
Tableau mensuel de service Le tableau mensuel de service mentionne explicitement, pour chaque mois, le détail des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou attaché.
Enonciation des mentions devant figurer dans un contrat de concession A. Les contrats de concession Un contrat de concession est nécessairement un contrat écrit devant contenir les mentions suivantes : 1. Durée du contrat de concession. (1) 2. Montant et modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l'autorité concédante selon le contenu du contrat. (2) 3. Tarifs à la charge des usagers et incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. (3) B. Les contrats de concession déléguant un service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et du traitement des ordures ménagères et autres déchets Le contrat de concession est nécessairement un contrat écrit devant contenir les mentions suivantes : 1. Durée du contrat de concession. (1) 2. Tarifs à la charge des usagers et incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. (3) (1) Articles L. 3114-7, L. 3114-8, R. 3114-1, R. 3114-2 et D. 3114-3 du code de la commande publique. (2) Articles L. 3114-4 et L. 3114-5 du code de la commande publique. (3) Article L. 3114-6 du code de la commande publique.