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Code général des collectivités territoriales

Partie réglementairePREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALESLIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE.TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX.CHAPITRE Ier : Principes généraux.
I. - Les articles R. 1412-1 et R. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. II. - Pour l'application des articles R. 1412-1 et R. 1412-2, après les mots : " deuxième partie " sont ajoutés les mots : ", en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française. "
TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales.
I. - Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. II. - Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : " - en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. " III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. " est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. "
TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES.CHAPITRE Ier : Principes généraux.
L'article D. 1611-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
I. - L'article R. 1611-33 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II. II. - 1° Pour l'application du I, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " les communes de Polynésie française, leurs groupements et leurs établissements publics " ; 2° Pour l'application du même I, le 4° est supprimé et les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : " 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation établi par l'Institut de la statistique de Polynésie française " ; " 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 du code monétaire et financier. "
CHAPITRE Ier bis : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée Agence France Locale
I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
D. 1611-41 Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020
II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 : 1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé : Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ; 2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ; 3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : " euro " est remplacé par le mot : " franc CFP " ; 4° Au premier alinéa du 2°, les mots : " les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux " sont remplacés par les mots : " les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ".
CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets.
I. - Les articles D. 1612-1, D. 1612-2, D. 1612-4 et R. 1612-8 à R. 1612-38 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI. II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-1 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux maires le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. " III. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-2 est ainsi rédigé : " Le haut-commissaire de la République communique aux présidents des établissements publics de coopération l'information visée à l'article D. 1612-1 ". IV. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article D. 1612-4 est rédigé comme suit : " Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2 sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création. " V. - Pour l'application de l'article R. 1612-18, les mots : " du président du conseil général, du président du conseil régional " sont supprimés. VI. - Pour l'application de l'article R. 1612-22, les mots : " du conseil général, du conseil régional " sont supprimés.
CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences.
I. - Les articles R. 1614-75 à R. 1614-77, les articles R. 1614-78 et R. 1614-79, à l'exception du e, R. 1614-80, R. 1614-83 à R. 1614-89 à l'exception du dernier alinéa et les articles R. 1614-91 à R. 1614-95 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VIII. II. - Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : " et des bibliothèques départementales de prêt ", " et départementales " sont supprimés. III. - Pour l'application des articles R. 1614-78 et R. 1614-88 : 1° Les mots : ", les établissements publics de coopération intercommunale et les départements " sont remplacés par les mots : " et les établissements publics de coopération intercommunale " ; 2° supprimé ; 3° Les mots : " prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : " conformément à la réglementation applicable localement ". IV. - Pour l'application de l'article R. 1614-79, les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". V. - Pour l'application de l'article R. 1614-83, la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-82 est remplacée par la référence aux articles R. 1614-78 à R. 1614-80 et les mots : " ou départementaux " sont supprimés. VI. - Pour l'application des articles R. 1614-86, R. 1614-87, R. 1614-94 et R. 1614-95, les mots : ", l'établissement public de coopération intercommunale et le département " sont remplacés par les mots : " ou l'établissement public de coopération intercommunale ". VII.-Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : " un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " le chef-lieu de la Polynésie française " et les mots : " des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française ". VIII. - Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'article R. 1614-90 est remplacée par la référence à l'article R. 1614-89 et les mots : " ou d'une bibliothèque départementale de prêt " sont supprimés.
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables.
I. - Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-967 du 8 novembre 2018, et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI. II. - Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ". III. - Pour l'application de l'article R. 1617-6, la seconde phrase est supprimée. IV. - Pour l'application de l'article D. 1617-19, les mots : " à l'annexe I du présent code " sont remplacés par les mots : " par décret ". V. - Pour l'application de l'article D. 1617-20, les mots : " du présent code et à l'article L. 264-7 du code des juridictions financières " sont supprimés. VI. - Pour l'application de l'article D. 1617-23, les mots : " des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 " sont remplacés par les mots : " de l'article R. 2342-4 ".
CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L'article R. 1618-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX.CHAPITRE UNIQUE
I. - Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
Titre II
D. 1621-1 Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003
D. 1621-2 Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010
D. 1621-3 Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003
R. 1621-4 à R. 1621-6 Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
R. 1621-7 Résultant du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021
R. 1621-8 à R. 1621-11 Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
D. 1621-12 Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016
D. 1621-13 et D. 1621-15 Résultant du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021
II.-Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : " y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code " sont supprimés. III.-Pour l'application de l'article R. 1621-8-1, les mots : " ou à l'article L. 6351-1 du code du travail " sont supprimés.
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNELIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNETITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNECHAPITRE Ier : Nom
Le décret mentionné à l'article L. 2111-1, qui porte changement de nom d'une commune, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieuSection 2 : Modifications.
Les arrêtés du préfet portant modification aux limites territoriales des communes, visés à l'article L. 2112-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes. Lorsque les modifications mentionnées au premier alinéa du présent article induisent des variations des chiffres de la population d'une ou plusieurs communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de population pour chacune des communes concernées.
CHAPITRE III : Fusion de communesCHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnéesSection 1 : Dispositions communes.Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle.
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle. Le scrutin est organisé par commune. Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation. Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.
Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.