Logo pappers Justice

Code général des collectivités territoriales

Partie législativeDEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNELIVRE III : FINANCES COMMUNALESTITRE III : RECETTESCHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôtsSection 12 : Stationnement payant à durée limitée sur voirieSection 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirieSous-section 2 : Commission du contentieux du stationnement payantSous-section 2 : Tribunal du stationnement payantParagraphe 2 : Recours devant la commission du contentieux du stationnement payantParagraphe 2 : Recours devant le tribunal du stationnement payant
Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribunal du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le triubnal du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 14 : Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 2 euros la tonne entrant dans l'installation.
La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 2 euros la tonne entrant dans l'installation.
I. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. II. - Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due. III. - La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts. IV. - A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts. V. - Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due. Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
Section 15 : Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluvialesSection 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbainesSection 15 : Taxe de balayage
I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code. II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. III.-La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé. Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. IV.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. V.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. VI.-Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage. Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances localesSection 1 : Dotation globale de fonctionnementSous-section 1 : Dispositions générales.
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4.
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. Cette population est également majorée de 0,5 habitant supplémentaire par logement faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées déclarée d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation.
Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-7, L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit : - communes de 0 à 499 habitants ; - communes de 500 à 999 habitants ; - communes de 1 000 à 1 999 habitants ; - communes de 2 000 à 3 499 habitants ; - communes de 3 500 à 4 999 habitants ; - communes de 5 000 à 7 499 habitants ; - communes de 7 500 à 9 999 habitants ; - communes de 10 000 à 14 999 habitants ; - communes de 15 000 à 19 999 habitants ; - communes de 20 000 à 34 999 habitants ; - communes de 35 000 à 49 999 habitants ; - communes de 50 000 à 74 999 habitants ; - communes de 75 000 à 99 999 habitants ; - communes de 100 000 à 199 999 habitants ; - communes de 200 000 habitants et plus.
I. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ; 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; 2° La somme : a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ; b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ; 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement et du montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ; 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code, du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos précédemment mentionné, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ; 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; 4° quater Une fraction, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l'année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; 4° quinquies Du produit perçu l'année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 6° Le montant perçu par la commune l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. 7° Le montant dû l'année précédente à la commune par l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l'article L. 5211-32 du présent code. Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres d'un groupement faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont, sauf mention contraire, ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. II. - 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente et constatée au 15 février de l'année de répartition. 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre : a) La somme des montants suivants : - le produit perçu par le groupement au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ; - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ; - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ; - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement. 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. En cas d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en compte les bases d'imposition communales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I. 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code. 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. III. - (Abrogé). IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Il est également majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-22-1. Il est minoré, le cas échéant, de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts. V. - Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. VI. - Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.
I. - Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ; 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ; 2° La somme : a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ; b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ; 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement et du montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ; 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos précédemment mentionné, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; 4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ; 4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ; 4° quater Une fraction, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l'année précédente, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; 4° quinquies Du produit perçu l'année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 6° Le montant perçu par la commune l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. 7° Le montant dû l'année précédente à la commune par l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre en application de l'article L. 5211-32 du présent code. Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres d'un groupement faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont, sauf mention contraire, ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône. II. - 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente et constatée au 15 février de l'année de répartition. 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre : a) La somme des montants suivants : - le produit perçu par le groupement au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ; - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ; - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ; - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement. 3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. En cas d'absence de bases d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en compte les bases d'imposition communales. Le taux moyen national de cotisation foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I. 4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code. 5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts. III. - (Abrogé). IV. - Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Il est également majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation en faveur des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-22-1. Il est minoré, le cas échéant, de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts. V. - Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2. VI. - Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.
L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre : 1° Le produit perçu par la commune l'année précédente au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, hors les compensations mentionnées au c du 1° et au b du 2° du C du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 ; 2° La somme : a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et aux bases communales de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national communal d'imposition de chacune de ces taxes ; b) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020, multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du même IV ; c) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux communal et départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la commune en 2020. Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales calculés conformément au 1° du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. Pour les communes pour lesquelles l'augmentation du taux moyen pondéré est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des taxes mentionné au même 1°. Pour les communes pour lesquelles le taux moyen pondéré est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des taxes mentionné audit 1°. Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Les ressources et produits retenus sont ceux de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.
En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section et aux articles L. 2335-1, L. 2335-16 et L. 2335-17 et des fonds mentionnés aux articles L. 2336-1 et L. 2531-12, entre les communes issues de la division d'une commune sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population. Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données. Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.
I. - A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population. A compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ; 3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux de 1 %. En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. A compter de 2012, ces mêmes montants peuvent être diminués selon un pourcentage identique pour l'ensemble des communes, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ; 4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la différence entre : a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ; b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie calculées en application des 1° et 2°. A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la garantie égale à celle perçue l'année précédente. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, ce montant est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l'application du 1° du présent I ; 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. II. - Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et 0,75 fois évolue chaque année comme la dotation forfaitaire. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. III. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s'applique à la fois à la population prise en compte au titre de l'année précédente et à la population prise en compte au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. En 2015, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014. En 2015, pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est minoré d'un montant égal aux crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition. Ces crédits sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code. Lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente est majoré d'une part du montant perçu par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes de ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. A compter de 2024, pour l'application du présent article, le troisième alinéa de l'article L. 5211-28-1 du présent code s'applique à l'ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d'une mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d'un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Cette minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée en application du présent III. Pour les communes concernées l'année de répartition par les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent III, la dotation forfaitaire prise en compte pour l'application de cette minoration est la dotation forfaitaire perçue l'année précédente après application du même alinéa. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III.
I.-Afin de financer, le cas échéant, l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 ainsi que les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa du même article L. 2334-13, le comité des finances locales, d'une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, d'autre part, détermine un taux de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. II.-En cas d'insuffisance du solde de la dotation d'aménagement, l'accroissement de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1. III.-La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l'année précédente ainsi qu'en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l'article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article. IV.-En cas d'insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévue au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence.
I. - La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %. L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir : 1° De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales du département ; 2° De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris. Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis aux 1° et 2° par la population de la commune en 1999. II. - Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental. Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001 sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil départemental fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant. Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil départemental transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30 septembre 2000, le montant définitif de cette participation. III. - Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune. A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2334-7. Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année. Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). IV. - Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est la population totale obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part.
En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des communes de métropole et des communes des départements d'outre-mer, à l'exception de celles du Département de Mayotte, est minoré d'un montant de 588 millions d'euros. En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2016, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. En 2017, cette dotation est minorée de 725 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des communes des départements d'outre-mer est minoré du produit perçu au titre l'octroi de mer en application de l'article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Si, pour une commune, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. Si, pour une commune, ce prélèvement était déjà opéré en 2016, il s'ajoute à cette différence. A compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année.