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Entré en vigueur le 14 mai 1981

Article 16 du Code de procédure civile

Modifié parConseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Entré en vigueur le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Sélection de jurisprudence

78 nouvelles décisions récentes sont disponibles sur cet article de loi.
Cette sélection regroupe les jurisprudences importantes sur l'article 16 du Code de procédure civile. La sélection est générée par l'IA et peut comporter des erreurs.

Sur l'Alinéa 1

I - "faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction"

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. En matière de protection juridique des majeurs, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou de modification de la mesure de protection, et il est nécessaire que les parties soient avisées de cette faculté pour satisfaire aux exigences du contradictoire.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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II - "faire observer le principe de la contradiction"

La convocation des parties aux mesures d'instruction peut être faite par remise à leur défenseur d'un simple bulletin, et l'article 388-1 du code civil, qui régit l'audition du mineur par le juge, est inapplicable en matière d'expertise.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 3 autres décisions sur cette thématique

III - "en toutes circonstances"

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 2 autres décisions sur cette thématique

IV - "le principe de la contradiction"

Une cour d'appel prive sa décision de base légale si elle ne constate pas que les parties ont reçu communication écrite de l'avis du ministère public, ou que le ministère public a été représenté à l'audience et a développé des observations orales auxquelles les parties ont pu répliquer, même après la clôture des débats.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 6 autres décisions sur cette thématique

V - "article 16"

Un moyen tiré d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile est recevable en Polynésie française lorsque l'article VI du Code de procédure civile de Polynésie française est analogue à cet article.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire

Sur l'Alinéa 2

I - "ne peut retenir"

Le juge ne peut écarter des moyens, explications ou documents produits par les parties que si celles-ci n'ont pas eu l'opportunité d'en débattre contradictoirement.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 14/05/1981).
Référence de la décision
Arrêt majeur

II - "les explications"

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut qualifier de faute le comportement du défendeur sans recueillir préalablement les explications des parties, même lorsqu'une action est fondée sur d'autres articles du Code civil.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 14/05/1981).
Référence de la décision
Arrêt majeur

III - "les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties"

Le règlement intérieur des barreaux peut fixer les modalités de l'élection, y compris l'adoption du vote électronique par correspondance, sans excéder les pouvoirs du conseil de l'Ordre. Le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, et doit prendre en compte des éléments nouveaux susceptibles de modifier l'opinion des juges, même s'ils sont produits après la clôture des débats, si ces éléments sont pertinents pour l'affaire.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 3 autres décisions sur cette thématique

IV - "en débattre contradictoirement"

Le juge de l'expropriation peut se fonder sur des termes de comparaison issus de bases de données publiques pour fixer une indemnité, à condition que ces termes comportent les informations nécessaires et permettent un débat contradictoire, même sans production des actes de vente correspondants.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 4 autres décisions sur cette thématique

V - "faits débattus contradictoirement"

La cour d'appel, en l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, peut appliquer l'article L113-9 du code des assurances pour déduire les conséquences juridiques des faits débattus, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, même si le débat était initialement limité à l'application de l'article L113-8 du code des assurances.
Décision prononcée sur une version antérieure du texte (avant le 14/05/1981).
Référence de la décision
Arrêt majeur

VI - "à même d'en débattre contradictoirement"

Le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d'un créancier absent lors de l'audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 9 autres décisions sur cette thématique

VII - "moyens invoqués"

Le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Référence de la décision
Arrêt majeur

VIII - "débattre contradictoirement"

Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 4 autres décisions sur cette thématique

IX - "les documents invoqués ou produits"

Une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 7 autres décisions sur cette thématique

X - "documents"

La production aux débats des rapports d'inspection de la Commission bancaire ne méconnaît ni les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ni celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ces documents sont soumis au débat contradictoire des parties.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 2 autres décisions sur cette thématique

XI - "communiquée"

La cour d'appel ne viole pas l'article 16 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'elle s'appuie sur le contenu d'une lettre qu'elle a elle-même décachetée, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette pièce avait été régulièrement communiquée et que la connaissance de son contenu était nécessaire à l'examen de la recevabilité de l'appel.
Référence de la décision
Arrêt majeur

Sur l'Alinéa 3

I - "moyens de droit"

Le juge qui vérifie d'office la proportionnalité entre le montant d'une astreinte et l'enjeu du litige doit inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, en respect du principe de la contradiction.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 16 autres décisions sur cette thématique

II - "relevés d'office"

Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Voir 2 autres décisions sur cette thématique

III - "invité les parties à présenter leurs observations"

Le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait.
Référence de la décision
Arrêt majeur
Décision populaire
Voir 11 autres décisions sur cette thématique

IV - "sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations"

Le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, y compris en matière électorale.
Référence de la décision
Arrêt majeur
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