Textes de loi
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Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 30 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 1 janvier 1976
Article 29
Article 31
Textes
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre II : L'action.
Voir le Code de procédure civile
Article 30 du
Code de procédure civile
Entré en vigueur le 1 janvier 1976
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L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
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