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En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017 Ancienne version
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.

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