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En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2007 Ancienne version

Article 351 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2007 Ancienne version
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

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