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En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005 Ancienne version

Article 452 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005 Ancienne version
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

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