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En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1999 Ancienne version

Article 455 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1999 Ancienne version
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.

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