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En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2012 Ancienne version

Article 456 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2012 Ancienne version
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

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