Logo pappers Justice
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020 Ancienne version

Article 480 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020 Ancienne version
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Versions de cet article