En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 2006 Ancienne version
La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.
Le parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la signification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.