En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020 Ancienne version
Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.