Textes de loi
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Sommaire
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
1 à 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
750 à 1037-1
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
1038 à 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
1442 à 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
1528 à 1571
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
1575 à 1582
Annexes
ANNEXE, art. 1 à ANNEXE, art. 46
Sommaire
Article 799 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020
Ancienne version
Textes
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Voir le Code de procédure civile
Article 799 du
Code de procédure civile
En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2020
Ancienne version
Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Décisions liées
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2003, 01-01.128, Publié au bulletin
Versions de cet article
Articles liés
Cité par l'Article 807-3 du Code de procédure civile
Cité par l'Article 807-1 du Code de procédure civile
Cité par l'Article 798 du Code de procédure civile
Cité par l'Article 806 du Code de procédure civile