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En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 décembre 2010 Ancienne version

Article 865 du Code de procédure civile

En vigueur du 1 janvier 1976 au 1 décembre 2010 Ancienne version
Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.

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