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Entré en vigueur le 1 janvier 1976

Article 875 du Code de procédure civile

Entré en vigueur le 1 janvier 1976
Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

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